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TJ 60159, 30 juill. 2026, RG 26/00098


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Date
30/07/2026
Numéro
26/00098
Lieu / cour
tj60159
Chambre
Chambre 1 Section 6
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7af769195da062e0498fe9

Texte de la décision

11,411 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 JUILLET 2026

N° Minute : 099/2026
Chambre 1 Section 6
N° RG 26/00098 - N° Portalis DBZV-W-B7K-CTUJ

Entre: DEMANDEUR

S.C.I. [Adresse 1]
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 421 515 875
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Fabrice BERTOLOTTI de la SELARL XY AVOCATS substitué à l’audience par Maître Virginie PICOUT-RUBIO, avocats au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Emmanuel DUJOUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Et : DÉFENDEUR

S.A.S. GARAGE 23
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 982 932 675
[Adresse 3]
[Localité 3]
(en présence de Monsieur [Z], comptable)
Non constituée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Clément CLOCHET
Greffier des débats : Madame Coralie LEVRAY, greffier placé
Greffier des délibérés : Madame Angélique LALOYER

Expédition et Formule exécutoire le :
à Me BERTOLOTTI

DÉBATS :

À l’audience du 02 Juillet 2026, tenue publiquement, Monsieur CLOCHET, Président, a entendu les conseils des parties ;

Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 30 juillet 2026 ;

ORDONNANCE :

Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;


EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 13 février 2024, la SCI [Adresse 1] a donné à bail commercial à la société GARAGE 23 un local situé [Adresse 4] pour une durée de neuf années à compter du 16 février 2024 et moyennant un loyer annuel de 18.000 euros hors charges et hors taxes.

Par acte de commissaire de justice en date 18 février 2025, la SCI [Adresse 1] a fait délivrer à la société GARAGE 23 un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée dans le bail pour la somme en principal de 8.886,51 euros correspondant au montant des loyers et charges impayés au 11 février 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2026, la SCI [Adresse 1] a fait assigner la société GARAGE 23 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de :
-constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial du 13 février 2024 ;
-constater en conséquence la résiliation du bail commercial au 18 mars 2025 ;
-ordonner l’expulsion de la société GARAGE 23 et de toute personne dans les lieux de son fait et ce, avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu, sous astreinte de 500 € par jour de retard, 8 jours après la signification de l’ordonnance à intervenir ;
-fixer le montant de l'indemnité d’occupation au montant du loyer contractuel en cours, outre les charges, taxes et accessoires dus dans les termes de la convention locative expirée, à compter du 18 mars 2025, jusqu'à libération totale des lieux ;
-condamner la société GARAGE 23 à payer à la SCI [Adresse 1] la somme provisionnelle de 28 973,74 € correspondant aux sommes dues au 1er mars 2026, au titre des arriérés de loyers, indemnités d’occupation, charges et frais impayés, outre les intérêts au taux légal ;
-condamner la société GARAGE 23 au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à la SCI [Adresse 1] ;
-condamner la société GARAGE 23 en tous les dépens qui comprendront les frais de signification du commandement en date du 18 février 2025, outre la totalité du droit proportionnel, les frais de la présente assignation, ainsi que les frais de levée de l’état d’endettement.

A l’audience en date du 02 juillet 2026, la SCI [Adresse 1] a maintenu ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance.
A l’audience, la société GARAGE 23 n’a pas comparu. Le comptable de la société GARAGE 23, Monsieur [Z], présent à l’audience, a indiqué que la société n’avait pas trouvé d’avocat.

L’affaire a été mise en délibéré.

SUR CE,

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

- Sur la demande principale :

L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
- le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,

- le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
- la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d'un bail doit s'interpréter strictement.

En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion, de même que la régularité du commandement de payer du 18 février 2025 visant la clause résolutoire. Il est justifié, par le décompte établi à la date du 07 mars 2026, que le preneur ne s’est pas acquitté des sommes dues dans le mois de sa délivrance.
C’est donc à bon droit que le bailleur sollicite la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, la résiliation de plein droit du bail étant acquise un mois après la signification du commandement de payer.

Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la société défenderesse et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non-restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Aucune considération ne justifie, en l’espèce, d’assortir cette condamnation d’une astreinte, dès lors que constatant une créance liquide, exigible et certaine, la présente décision constitue déjà un titre exécutoire sur la base duquel une procédure civile d'exécution peut être fondée, donnant au créancier le pouvoir de contraindre son débiteur à exécuter ses obligations à son égard.

- Sur la demande de provision :

Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
Il est rappelé qu'à compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation.

En l’espèce, l’indemnité d’occupation mensuelle sera fixée provisionnellement au loyer contractuellement prévu jusqu’à la libération des lieux.

S’agissant de la provision sollicitée au titre des loyers impayés, il est régulièrement produit le décompte des sommes dues au 07 mars 2026 ; la partie défenderesse est non comparante et n’apporte donc aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Le décompte fait apparaître la somme de 28.973,74 euros au titre des loyers échus, charges et taxes.

Il sera en conséquence fait droit à la demande de provision à hauteur de la somme 28.973,74 euros dont le montant n’est pas sérieusement contestable au 07 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2026.

- Sur les demandes accessoires :

L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société GARAGE 23, qui succombe, aux dépens de l’instance.

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser aux demandeurs la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la société GARAGE 23 à lui payer la somme de 1.500 euros.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Constatons l’acquisition de la clause résolutoire prévue par le contrat de bail en date du 13 février 2024 au bénéfice de la SCI [Adresse 1], à la date du 18 mars 2025 à 24h ;

Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux par la société GARAGE 23 dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux loués au [Adresse 4], avec l’assistance de la force publique si besoin ;

Condamnons à titre provisionnel la société GARAGE 23 à payer à la SCI [Adresse 1] la somme de 28.973,74 euros de l'arriéré de loyers, des charges et autres, arrêtés au 07 mars 2026, majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 février 2026 ;

Fixons, à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 19 mars 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des taxes et charges afférentes, que la société GARAGE 23 aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;

Condamnons à titre provisionnel la société GARAGE 23 à payer à la SCI [Adresse 1] ladite indemnité d’occupation mensuelle ;

Condamnons la société GARAGE 23 à payer à la SCI [Adresse 1] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la société GARAGE 23 aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 18 février 2025, ainsi que celui des notifications à créanciers inscrits ;

Rejetons toutes les autres demandes plus amples et contraires ;

En foi de quoi ont signé Monsieur CLOCHET, Président, et Madame LALOYER, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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