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TJ 59183, 21 juill. 2026, RG 25/01334


Vérifier : TJ 59183, 21 juill. 2026, RG 25/01334 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/07/2026
Numéro
25/01334
Lieu / cour
tj59183
Chambre
1ère Chambre
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b00d1195da062e04ab160

Texte de la décision

22,011 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
JUGEMENT DU 21 Juillet 2026

AFFAIRE RG N° : N° RG 25/01334 - N° Portalis DBZQ-W-B7J-FZ3C
N° Minute : 26/00114

PARTIES :

DEMANDEUR :

S.C.I. DU PRESBYTERE
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentée par : Me Franck GYS, avocat au barreau de DUNKERQUE

DÉFENDEUR :

S.A.R.L. VERCOBEL CONSTRUCT
[Adresse 2]
[Localité 2] (BELGIQUE)

N’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Président : Madame Raphaelle RENAULT
- Greffier lors des débats : Madame Lucie DARQUES
- Greffier lors du délibéré : Madame Elise LARDEUR

DÉBATS :

Les débats se sont déroulés publiquement à l’audience tenue le 12 mai 2026
et le délibéré a été rendu le 21 Juillet 2026.

JUGEMENT : Réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et signé par Madame Raphaelle RENAULT, Président et Madame Elise LARDEUR, Greffière.

Copies exécutoires délivrées aux avocats le :
Destinataires RPVA : Me Franck GYS

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par devis du 22 novembre 2019 accepté le 26 novembre 2019, la SCI DU PRESBYTERE a confié à la SARL VERCOLBEL CONSTRUCT la réalisation de travaux de rénovation sur son immeuble situé au [Adresse 3] à Bray-Dunes (59123) ainsi que la construction d’un local pour vélos pour un montant de 179 157 euros TTC pour les travaux de rénovation et 17 407 euros TTC pour la construction du local à vélos.

La SARL VERCOBEL CONSTRUCT est assurée auprès de la compagnie d’assurance AG.

À compter de la survenance de la crise sanitaire lié au Covid 19, la SARL VERCOBEL CONSTRUCT a cessé les travaux ; la SCI DU PRESBYTERE a concomitamment constaté des désordres sur les travaux et des réalisations non conformes au devis.

Un procès-verbal de constat a été établi le 11 janvier 2022.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 janvier 2023, la SARL VERCOBEL CONSTUCT a sollicité le règlement par la SCI DU PRESBYTERE de la somme de 11 141,35 euros correspondant à une facture du 22 juin 2022 demeurée impayée.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 mai 2023, la SARL VERCOBEL CONSTRUCT a mis en demeure la SCI DU PRESBYTERE de lui régler le solde des travaux outre les intérête et la clause pénale conventionnelle soit la somme de 14 076,05 euros.
La SCI DU PRESBYTERE a refusé de régler cette somme.

Par acte d’huissier du 12 juin 2023, la SARL VERCOBEL CONSTRUCT a fait assigner la SCI DU PRESBYTERE devant le tribunal de l’entreprise du Barbant Wallon à Nivelles en Belgique pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 14 076,05 euros au titre des travaux réalisés et la délivrance d’un titre exécutoire européen.

Par ordonnance de référé du 30 novembre 2023 le Président du tribunal judiciaire de Dunkerque fait droit à la mesure d’expertise et désigné pour y procéder Monsieur [A] [E] qui sera par la suite remplacé par Monsieur [V] [B].

Par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2025 (auquel est jointe une attestation de remise d’un acte conformément au règlement UE n°2020/1784 du 15 juillet 2025), la SCI DU PRESBYTERE a fait assigner la SARL VERCOBEL CONSTRUCT devant le tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de :
- prononcer la résolution judiciaire du marché de travaux du 22 novembre 2019 liant la SCI DU PRESBYTERE à la SARL VERCOBEL CONSTRUCT portant sur les travaux de rénovation de l’immeuble situé au [Adresse 3] dans la commune de Bray-Dunes pour malfaçons, non respect des délais et abandon de chantier avec effet au 31 décembre 2021,
- fixer le début de la période de perte locative au 1er janvier 2022,
- condamner la SARL VERCOBEL CONSTRUCT à lui verser les sommes suivantes:
- 165 350,60 euros HT au titre du préjudice matériel,
- 106 400 euros HT au titre de la perte locative arrêtée provisoirement au 30 novembre 2024 outre la somme de 3 040 euros HT par mois supplémentaire et jusqu’à parfait paiement du préjudice matériel,
- condamner la SARL VERCOBEL CONSTRUCT à lui régler une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Franck Gys, avocat, en ce compris les frais de procédure d’expertise judiciaire et de référé conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de sa demande de résolution du marché de travaux conclu avec la SARL VERCOBEL CONSTRUCT invoque l’article 1224 du code civil. Elle estime que l’abandon du chantier ainsi que les malfaçons et désordres constatés notamment par l’expert judiciaire caractérisent une inexécution suffisamment grave des obligations contractuelles de son co-contractant.
Elle en déduit des demandes indemnitaires et conteste par ce biais certains des chiffrages du rapport d’expertise relevant des postes de préjudice qui n’ont pas été chiffrés et estimant que la date de réception raisonnable du chantier doit être fixée antérieurement à la date retenue par l’expert.


L’ordonnance de clôture a été rendu le 7 novembre 2025 fixant la clôture de la mise en état du dossier à la même date et renvoyant le dossier à la l’audience de plaidoirie du 12 mai 2026. À l’audience, la décision est mise en délibéré au 21 juillet 2026.

MOTIFS :

Sur la résolution judiciaire du marché de travaux

L’article 1103 du code civil dispose que Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1104 du même code prévoit que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public.

L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

En l’espèce, il est constant que le contrat liant les parties résulte du devis de la SARL VERCOBEL CONSTRUCT accepté le 22 novembre 2019 par la SCI DU PRESBYTERE consistant en un marché de travaux pour la rénovation d’un immeuble dont la société demanderesse est propriétaire.

Il résulte du procès-verbal de constat du 11 janvier 2022 que l’huissier de justice a constaté que les travaux pour lesquels la SARL VERCOBEL CONSTRUCT ne sont pas achevés.

Le rapport d’expertise du 20 octobre 2024 fait état du fait que la SARL VERCOBEL CONSTRUCT n’était pas présente à la réunion d’expertise qui s’est tenue le 16 mai 2024. L’expert judiciaire précise que la la société défenderesse n’a répondu à aucun de ses écrits et que son avocat (constitué pour l’instance de référé et pour l’instance belge) n’intervenait plus au soutien de ses intérêts.

L’expert judiciaire relève les désordres suivants :
- au niveau de l’extension :
“nous notons que deux portes fenêtres et deux fenêtres sont posées, ces deux portes fenêtres ne sont pas posées dans les règles de l’art, il n’y a pas de seuil d’appuis, les profilés horizontaux ont pris une flèche de 10 mm incompatible avec une ouverture normale.
Il manque les bandes d’étanchéité, aussi nous notons un calage sous les portes fenêtres par des chevrons en bois, donc fenêtres et porte fenêtre sont à déposer et à reposer dans les règles de l’art.
Nous notons aussi l’absence complète de tous les autres corps d’état dans cette zone : électricité, isolation, palco sur les murs, dallage, revêtement au sol, faux plafonds, peinture, réseaux sous dallage, reprise des tableaux, appuis des portes fenêtres”.
- au niveau du rez-de-chaussée :
“la rénovation du RDC a été entamée et non terminée dans cette zone :
- menuiserie extérieure : les fenêtres ont été posées, il manque une fenêtre qui donne sur l’extension, plafond non traité, peinture néant, placo et isolation murale réalisés à 20%, électricité néant, sanitaire néant, menuiserie intérieure néant, parquet néant, réseaux d’évacuation néant, escalier vers l’étage non rénové, montée d’escalier non rénovée”.
- au niveau du premier étage :
“la rénovation du 1er étage a été entamée et non terminée, dans ce niveau nous avons les avancements suivants : menuiserie extérieure : les fenêtres ont été posées, plafond réalisé en placo et non en peinture, peinture néant, placo et isolation murale réalisé, enduit néant, électricité néant, sanitaire néant, menuiserie intérieure néant, parquet néant, réseau d’évacuation néant, escalier vers le 2ème étage non rénové, la montée vers le 2ème étage : le placo est posé, manque rénovation des marches et contre marches, il manque l’enduit et la peinture, plomberie néant, garde-corps terrasse non posé, terrasse : il manque l’isolant sous étanchéité réalisée, tableaux : manque de redressement des tableaux des portes fenêtres qui donnent sur la terrasse”.
- au niveau du 2ème étage :
“la rénovation du 2ème étage a été bien entamée et non terminée, dans ce niveau nous avons eu les avancements suivants : menuiserie extérieure : les fenêtres ont été posées, plafond : réalisé en placo et non en peinture, peinture : non réalisée, placo et isolation mural : réalisé à 95%, enduit : réalisé à 95%, électricité : réalisé à 80%, sanitaire : néant, menuiserie intérieure : néant, parquet : néant, réseaux d’évacuation : réalisé à 50%, escalier vers le 2ème : non rénové, la montée d’escalier vers le 2ème : le placo est posé, manque rénovation des marches et contre marches, il manque enduit et peinture, plomberie : néant, tableaux : manque le redressement des tableaux des fenêtres”.

Concernant les responsabilité, monsieur l’expert relève que quelques désordres ont été relevés mais que le principal élément tient au manque de poste de travail terminé. Il estime en effet que “hormis la mauvaise pose des portes fenêtres de l’extentions et les relevés d’étanchéité de la terrrasse qui sont insuffisant, ainsi que le manque de sortie d’évacuation d’eau de pluie, qui ne sont pas conformes, le reste on ne peut pas poser un diagnostique qualitatif, mais uniquement quantitatif, car aucun poste n’est terminé à 100%. Nous n’avons pas de plan d’exécution de structure de l’extension, donc on ne peut pas se prononcer sur les fondations et la structure porteuse. Par conséquent, la majorité des postes sont à terminer avant de poser un diagnistic fiable”.

Monsieur l’expert a repris l’ensemble du devis du 22 novembre 2019 d’un montant de 179 157 eurosaccepté le 26 novembre 2019 en pointant chaque prestation prévue si elle a été réalisée ou non. Il estime que l’avancement des travaux doit s’évaluer à hauteur de 50%.

L’ensemble de ces éléments, et plus particulièrement l’abandon du chantier par la SARL VERCOBEL CONSTRUCT qui n’est pas contestée, depuis le mois de juin 2020, constitue un manquement suffisamment grave aux obligations contractuelle de la défenderesse justifiant la résiliation du contrat liant les parties.

Sur les demandes indemnitaires

Il convient à ce stade de relever qu’il n’est pas contesté que le local à vélos initialement prévu n’a pas été érigé par la SARL VERCOBEL CONSTRUCT. Les développements des parties et les pièces produites ne permettent pas de déterminer si un paiement a été effectué à ce titre par par la SCI DU PRESBYTERE. En tout état de cause, il est relevé que la demanderesse ne formule pas de demande indemnitaire à ce titre.

Au titre du préjudice matériel

Il ressort du rapport d’expertise déposé le 20 octobre 2024 que Monsieur l’expert a repris l’ensemble du devis du 22 novembre 2019 d’un montant de 179 157 euros accepté le 26 novembre 2019 en pointant chaque prestation prévue si elle a été réalisée ou non. Il estime que l’avancement des travaux doit s’évaluer à hauteur de 50%.

Il n’est pas contesté que la SCI DU PRESBYTERE a versé un paiement de 168 015,60 euros soit 92,7% du marché de travaux conclu entre les parties.

L’expert judiciaire retient ainsi un montant de 87 356,65 euros de trop perçu compte tenu de l’ensemble des travaux prévus non réalisés et des versements effectués par la SCI DU PRESBYTERE.

Dans son rapport d’expertise judiciaire, l’expert relève que “dans le devis signé, il n’y aucune indication des matériaux utilisés, ni leurs marques, ni leurs certifications, ni leurs performances”.

La SCI DU PRESBYTERE estime que l’expert a omis différents postes de préjudice et notamment:
- la fourniture et la pose de fenêtre non conformes au permis de construire. Elle sollicite à ce titre l’octroi d’une réparation à hauteur de 1 500 euros HT. Toutefois, force est de constater que le permis de construire n’est pas versé aux débats et aucun élément ne permet de justifier du chiffrage avancé par la demanderesse. Cette demande ne saura dès lors pas prospérer.

- les menuiseries de l’extention seront à déposer et à remettre au rebus exposant que les montants fixes ont bougé. Le rapport d’expertise relève que les deux porte-fenêtres ne sont pas posées dans les règles de l’art. L’expert judiciaire relève que les fenêtres et les portes fenêtres seront à déposer et à reposer dans les règles de l’art. Les demandes de la SCI PRESBYTERE correspondant au chiffrage rentenu dans le devis du 22 novembre 2019 liant les parties, elle sera accueillie à hauteur de 1 200 euros.

- concernant le 2ème étage, la SCI DU PRESBYTERE estime que les fenêtres extérieures devront être déposées et changées, ce qui n’est corroboré par aucun élément du rapport d’expertise. Il n’est pas contesté que les 3 chiens-assis n’ont pas été réalisés, mais l’expert englobe ce poste dans la reprise du chantier à hauteur de 50%. Enfin, la société demanderesse invique une infiltration au droit d’une cheminée entraînant un désordre des placoplâtres. Aucun élément ne permet de démontrer la réalité de ce préjudice. La SCI DU PRESBYTERE sera donc déboutée de cette demande.

- sur les réseaux : la SCI DU PRESBYTERE expose que le circuit de chauffage n’a pas été réalisé et affirme qu’en tout état de cause aucune entreprise tierce n’acceptera de reprendre les tuyaux déjà posé et l’ensemble de ce poste devra être repris dans son intégralité notamment compte tenu de la garantie décennale qui ne saurait être engagée. Ce chiffrage étant fixé à hauteur de 8 130 euros HT dans le devis du 22 novembre 2019 liant les parties, cette demande sera accueillie.

Le chiffrage de l’expert repose sur un estimation globale à 50% de la réalisation du marché globale du marché de travaux ; il convient toutefois de constater que les sommes de 1 200 euros au titre des portes fenêtres de l’extension et du réseaux de chauffage (8 130 euros) supposent une reprise intégrale.

Dès lors, il convient d’ajouter 50% de ces sommes à l’estimation globale de l’expert de 87 356,65 euros, soit 92 021,65 euros.

Concernant les demandes formulées au titre des travaux de reprise, la SCI DU PRESBYTERE produit aux débats un devis émanant de la société NICO TOUS TRAVAUX du 9 septembre 2022 pour un montant total de 168 392 euros HT. Si la SCI DU PRESBYTERE affirme que ce devis tient compte des postes réalisés et pouvant être conservés, il convient de relever que ce devis est particulièrement peu précis puisque chaque poste est repris dans une enveloppe globale ne permettant pas de localiser les travaux dans chacune des parties de l’immeuble à rénover. La comparaison avec le rapport d’expertise qui mentionne les travaux réalisés, ceux comportant des désordres et ceux n’ayant pas été réalisés, devient ainsi impossible.

La SCI DU PRESBYTERE sera ainsi déboutée du surplus de ses demandes au titre du préjudice matériel et la SARL VERCOBEL CONSTRUCT sera condamnée à lui verser la somme de 92 021,65 euros en réparation de son préjudice matériel.

Au titre de la perte locative

Il n’est pas contesté que la SARL VERCOBEL CONSTRUCT ne s’est plus présentée sur le chantier à compter de la crise sanitaire liée au COVID 19, soit à compter du mois de mars 2020.

L’expert judiaire estime que l’année 2020 ne doit pas être prise en compte compte tenu des restrictions sanitaire alors en vigueur, que les travaux restant à réaliser correspondaient à une année de réalisation et que leurs finitions et livraison devaient s’échelonner sur 6 mois supplémentaires.

Il estime que la SCI DU PRESBYTERE a été privée de son exploitation durant 6 mois en 2022, durant 12 mois en 2023 et durant 6 mois en 2024, soit à la date de rédaction de son rapport et retient ainsi un préjudice d’exploitation à hauteur de 50 971 euros HT.

La SCI DU PRESBYTERE conteste ce calcul.

À titre liminaire, il convient de relever que Monsieur l’expert judiciaire a retenu un revenu locatif annuel de 36 408 euros alors qu’il n’est pas contesté que la SCI DU PESBYTERE a fait état d’un revenu annuel de 36 480 euros.

Concernant la durée durant laquelle la SCI DU PRESBYTERE a subi une perte locative, il convient de considérer les éléments suivants :
- concernant l’année 2020, il est incontestable que le premier confinement a été levé au mois de mai 2020 et que les autres mesures de confinement ou de couvre-feu ultérieures n’ont pas concerné le domaine d’activité du BTP. Il convient donc de considérer que seuls deux mois doivent être exclu de l’indemnisation de la perte locative de la SCI DU PRESBYTERE durant l’année 2020.
- concernant les années 2023 et 2024, l’expert retient en tout 18 mois concernant le délai de réalisation des travaux restant, de leurs finitions et de leur réception. Il convient d’estimer que les travaux auraient pu raisonnablement s’achever en 10 mois et que leur réception aurait se réaliser dans les 2 mois, si bien que seuls 12 mois doivent être exclu de l’indemnisation de la perte locative de la SCI DU PRESBYTERE durant les années 2023 et 2024.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, la date du 31 janvier 2022 sera retenue comme date raisonnable de réception des travaux.

Concernant le taux de remplissage, la SCI DU PRESBYTERE conteste l’arbitrage retenu par Monsieur l’expert à hauteur de 70% sans produire aucun élément au soutien de ses prétentions si ce n’est la précision qu’il ne s’agira que de baux commerciaux. Cet élément ne permet pas à lui seul d’augmentzer le taux de remplissage retenu.

Ainsi, il convient de considérer que la SCI DU PRESBYTERE subit une perte locative depuis le 31 janvier 2022 arrêtée provisoirement au 30 novembre 2024 qui sera chiffrée comme suit :
70% de 3 040 x 34 mois soit 2 128 euros durant 34 mois soit 72 352 euros au titre de la perte locative arrêtée au 30 novembre 2024.

La SCI DU PRESBYTERE sollicite la condamnation de la SARL VERCOBEL CONSTRUCT pour les mois suivants jusqu’à parfait paiement du préjudice matériel. Toutefois, le préjudice pour être réparé devant être actuel et certain. La SCI DU PRESBYTERE ne produit aucun élément sur sa situation financière si bien que le calendrier de réalisation des travaux restant ne peut être estimé ni nécessairement soumis au paiement par la SARL VERCOBEL CONSTRUCT de sa condamnation. Elle sera ainsi déboutée du surplus de sa demande.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

L’article 699 du même code dispose que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.

En l’espèce, la SARL VERCOBEL CONSTRUCT, partie perdante au procès sera condamnée aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Franck Gys, avocat, en ce compris les frais de procédure de référé et d’expertise.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, la SARL VERCOBEL CONSTRUCT, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SCI DU PRESBYTERE la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Prononce la résiliation du marché de travaux conclu entre la SCI DU PRESBYTERE et la SARL VERCOBEL CONSTRUCT selon devis du 22 novembre 2019 accepté le 26 novembre 2026 aux torts de la SARL VERCOBEL CONSTRUST ;

Condamne la SARL VERCOBEL CONSTRUCT à verser à la SCI DU PRESBYTERE les sommes suivantes :
- 92 021,65 euros au titre du préjudice matériel,
- 72 352 euros au titre de la perte locative arrêtée au 30 novembre 2024,

Condamne la SARL VERCOBEL CONSTRUCT aux dépens dont distraction au profit de Maître Franck Gys, avocat, en ce compris les frais de procédure de référé et d’expertise,

Condamne la SARL VERCOBEL CONSTRUCT à payer à la SCI DU PRESBYTERE la somme totale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toutes les autres demandes contraires ou plus amples ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.

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