TJ 59183, 28 juill. 2026, RG 25/00203
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 28 Juillet 2026
AFFAIRE RG N° : N° RG 25/00203 - N° Portalis DBZQ-W-B7J-FVFW
N° Minute :
Dans l’instance entre :
Monsieur [Q] [S]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (TURQUIE)
[Adresse 1]
[Localité 2] (ROYAUME-UNI)
Représentée par : Me Alexia FASSEU, avocat au barreau de LILLE
Demandeur au principal et défendeur à l’incident.
Et :
DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par : Me Dominique VANBATTEN, avocat postulant inscrit au barreau de DUNKERQUE, et par Me Colin MAURICE, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
Défendeur au principal et demandeur à l’incident.
Nous,Emmanuel BRANLY, Juge de la Mise en Etat,
Assisté de Madame Elise LARDEUR, Greffière,
Vu les articles 763 et suivants du Code de procédure civile.
Après avoir entendu à l’audience publique du 02 juin 2026 les avocats de la cause en leurs explications, nous leur avons fait connaître que notre ordonnance serait rendue le 28 Juillet 2026.
Le 28 Juillet 2026, nous avons statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 octobre 2017, la Direction régionale des douanes de [Localité 3] (l’Administration douanière ci-après) a procédé à un contrôle des passagers d’un autocar au cours duquel elle a saisi un ensemble de bijoux contrefaits de la marque VERSACE appartenant à monsieur [O] [S], de nationalité turque qui n’a pas été en mesure de présenter un justificatif.
Un procès-verbal en date du 29 octobre 2017 a été établi dans lequel monsieur [Q] [S] a reconnu les faits et a accepté une transaction reposant sur le paiement d’une amende d’un montant de 1.500,00 euros en contrepartie de l’abandon des poursuites par l’Administration douanière.
Le 3 novembre 2017, l’Administration douanière a dressé un procès-verbal de destruction des objets saisis.
Le 30 novembre 2017, monsieur [Q] [S] a sollicité la mainlevée de la saisie ainsi que la restitution des marchandises.
Le 6 décembre 2017, l’Administration dounaière a rejeté la proposition de monsieur [Q] [S] en rappelant qu’il avait reconnu les faits et conclu une transaction à caractère définitif.
Par courriel du 25 mai 2023, en réponse aux sollicitations de monsieur [Q] [S] sur le devenir des bijoux saisi, l’Administration douanière l’a informé que les marchandises avaient été détruites.
*
Par assignation délivrée le 15 décembre 2023, monsieur [Q] [S] a demandé au Tribunal judiciaire de Dunkerque de :
- Annuler la décision de rejet de l’administration des douanes du 6 décembre 2017 ;
- Prononcer l’annulation du procès-verbal émis par la Direction régionale des douanes de [Localité 3] le 29 octobre 2017 à l’encontre de monsieur [Q] [S] ;
- Ordonner la condamnation de l’Etat à restituer à monsieur [Q] [S] l’équivalent des marchandises saisies en valeur à hauteur de 12.580,00 euros ;
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Condamner l’Etat à payer à monsieur [Q] [S] la somme de 3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
- Condamner l’Etat aux entiers dépens de l’instance.
Suivant ordonnance de mise en état du 29 octobre 2024, le Juge de la mise en état a déclaré irrecevable l’assignation délivrée par monsieur [Q] [S].
Par acte introductif d’instance en date du 20 janvier 2025, monsieur [Q] [S] a saisi le Tribunal judiciaire de DUNKERQUE aux fins de :
- Annuler la décision de rejet de l’administration des douanes du 6 décembre 2017;
- Prononcer l’annulation du procès-verbal émis par la Direction régionale des douanes de [Localité 3] le 29 octobre 2017 à l’encontre de monsieur [Q] [S] ;
En conséquence,
- Ordonner la condamnation de l’Etat à restituer à monsieur [Q] [S] l’équivalent des marchandises saisies en valeur à hauteur de 12.580,00 euros ;
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Condamner l’Etat à payer à monsieur [Q] [S] la somme de 3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
- Condamner l’Etat aux entiers dépens de l’instance.
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Par conclusions d’incident notifiées électroniquement le 26 janvier 2026, la Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 3] sollicite du Juge de la mise en état de :
- Juger la Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 3] recevable et bien fondée en ses conclusions d’incident et en ses demandes ;
A titre principal,
- Juger irrecevable l’action engagée par monsieur [Q] [S] aux fins d’annulation de la décision de rejet du 6 décembre 2017 et du procès-verbal du 29 octobre 2017, et du remboursement de la somme de 12.580,00 euros ;
Et simultanément,
- Juger prescrite la demande de remboursement formulée par monsieur [Q] [S] ;
A titre infiniment subsidiaire,
- Juger irrecevable l’action engagée par monsieur [Q] [S] en raison de la forclusion ;
En tout état de cause,
- Débouter monsieur [Q] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
- Condamner monsieur [Q] [S] à verser à l’Administration des douanes la somme de 3.200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner monsieur [Q] [S] aux entiers dépens d’instance.
Au soutien de ses prétentions, l’Administration douanière fait valoir que la transaction du 29 octobre 2017 revêt l’autorité de la chose jugée. La demande de remboursement aurait dû intervenir avant le 31 décembre 2019. En l’absence des mentions des voies de recours sur le PV, les délais de recours ne sont pas opposables au demandeur à qui il revient néanmoins d’engager une action dans un délai raisonnable d’un an à compter de la notification de la décision de l’administration en vertu d’une décision du Conseil d’Etat. Enfin, l’action est forclose car le demandeur disposait d’un délai de 2 mois pour assigner l’administration.
*
Par dernières conclusions d’incident notifiées électroniquement le 3 février 2026, monsieur [Q] [S] sollicite du Juge de la mise en état de :
- Débouter la Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 3] de ses demandes incidentes ;
En conséquence, juger recevable l’action engagée par monsieur [Q] [S] aux fins d’annulation de la décision de rejet du 6 décembre 2017, du procès-verbal du 29 octobre 2017 et de condamnation à la restitution en valeur des marchandises saisies à hauteur de 12.580,00 euros ;
En tout état de cause,
- Condamner la Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 3] à payer à monsieur [Q] [S] la somme de 4.000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
- Condamner la Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 3] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, monsieur [Q] [S] fait valoir que la transaction du 29 octobre 2017 n’a pas l’autorité de la chose jugée car elle est entachée d’un vice de consentement. Monsieur [S] n’a pas pu donner un consentement libre et éclairé en raison de l’absence d’interprète turc, seule une traduction en anglais lui ayant été donnée pour une transaction rédigée en français. La prescription ne lui est pas opposable car son conseil turc a sollicité la main levée et la restitution des marchandises le 30 novembre 2017. La demande de remboursement a été introduite postérieurement au courriel du 25 mai 2023 du demandeur sollicitant des précisions sur le devenir des bijoux saisis et en réponse duquel l’Administration douanière l’a informé que les marchandises avaient été détruites. Enfin, la décision de refus de l’Administration douanière ne précise ni les délais ni les voies de recours. L’arrêt de la Cour de cassation du 8 mai 2024 prévoit que la décision du Conseil d’Etat en matière de délai de recours contre le titre de recettes n’est pas applicable devant les juridictions civiles. Dès lors, le délai raisonnable n’est pas d’un an. Le demandeur précise avoir respecté ce délai raisonnable en assignant une première fois le 15 décembre 2023 soit après avoir été informé que les marchandises saisies allaient être détruites.
*
L’affaire a été fixée à l’audience du 02 juin 2026.
La décision a été mise en délibéré au 28 juillet 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 350 du code des douanes dispose que : “L'administration des douanes est autorisée à transiger avec les personnes poursuivies pour infraction douanière ou pour infraction à la législation et à la réglementation relatives aux relations financières avec l'étranger sous réserve de l'application des dispositions suivantes :
a) lorsqu'aucune action judiciaire n'est engagée, les transactions excédant les limites de compétence des services extérieurs de l'administration des douanes doivent être soumises pour avis au comité du contentieux fiscal, douanier et des changes prévu à l'article 460 du présent code.
(...)”
En application de l’article 6 alinéa 3 du code de procédure pénale, l’action publique peut, en outre, s'éteindre par transaction lorsque la loi en dispose expressément ou par l'exécution d'une composition pénale ; il en est de même en cas de retrait de plainte, lorsque celle-ci est une condition nécessaire de la poursuite.
Enfin, l’article 2044 du code civil prévoit que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
En l’espèce, les parties ne s’entendent ni sur l’autorité de la choose jugée attachée à la transaction du 29 octobre 2017 et ni sur la prescription de l’action en remboursement formée par monsieur [Q] [S] à l’encontre de l’Administration douanière.
Pour répondre aux questions posées par les parties au juge de la mise en état, il est indispensable d’examiner la question de la validité de la transaction du 29 octobre 2017, notamment la question de savoir si la transaction est entachée par un vice de consentement ou non. En effet, la question de la prescription dépend de la validité ou non de la transaction. Toutefois, la validité de la transaction est l’objet de l’instance au fond et relève donc de la compétence du juge du fond.
Or l’article 789 du code de procédure civile dans son 6° alinéa édicte, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024 et applicable à la présente procédure d’incident de mise en état, que s’agissant des fins de non-recevoir, par dérogation au premier alinéa, si le juge de la mise en état estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, il peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Cette décision du juge de la mise en état constitue une mesure d'administration judiciaire. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Par conséquent, il incombera au juge du fond de statuer sur toutes les demandes.
Ainsi, les moyens soulevés impliquant un examen approfondi de l’affaire, il y a lieu d’ordonner le renvoi à la mise en état aux fins que chaque partie conclut sur le tout avant fixation définitive à plaider au fond, le juge du fond se prononçant alors tant sur l’autorité de la chose jugée ou autre incident que sur le fond de l’affaire.
La question tenant aux dépens de même que les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront examinés lors de l’examen au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant par décision d'administration judiciaire non susceptible de recours :
ORDONNONS le renvoi à la mise en état électronique de l'ensemble du dossier pour conclusions au fond, à charge pour Me [J] de conclure au fond par conclusions récapitulatives en reprenant toutes les demandes pour le lundi 9 novembre 2026 avant 18 h.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.
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