TJ 59183, 30 juill. 2026, RG 26/00165
Vérifier : TJ 59183, 30 juill. 2026, RG 26/00165 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° R.G : 26/00165 - N° Portalis DBZQ-W-B7K-GAVW
N° Minute : 26/00176
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 JUILLET 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. VDV immatriculée au RCS de [Localité 2] DE [Localité 3] sous le numéro 440 398 600, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me François ROSSEEL, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Carine LECUTIER-ROSSEEL, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDERESSE
S.A.S. MOOGY immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 981 730 641, dont le siège social est sis [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
PRÉSIDENT : Emmanuel BRANLY
GREFFIER : Lucie DARQUES
DÉBATS : Audience publique en date du 09 Juillet 2026
ORDONNANCE réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 5 février 2020, la SCI VDV a donné à bail commercial à l’EURL [H] un local à usage commercial sis [Adresse 3], comprenant une pièce principale d’environ 32 m² avec vitrines, une pièce à l’arrière d’environ 10 m² et une mezzanine d’environ 15 m², WC collectif dans couloir commun, moyennant un loyer annuel de 12.180,00 euros payable en douze mensualités égales par mois et par avance outre une provision annuelle pour charges de 1.200,00 euros payable dans les mêmes conditions.
La SAS ACTUEL est venue aux droits de l’EURL [H] avec effet rétroactif au 1er janvier 2020, puis, par acte authentique du 24 novembre 2023, la SAS ACTUEL a cédé le fond de commerce et le droit au bail à la SAS MOOGY.
Le loyer courant était porté à la somme de 1.147,50 euros par mois (soit 13.770,00 euros par an) outre une provision mensuelle de 100,00 euros pour charges.
Par acte de commissaire de justice signifié le 19 décembre 2025, la SCI VDV a fait délivrer à la SAS MOOGY un commandement de payer la dette locative visant la clause résolutoire prévue au bail, pour un montant en principal de 3.742,50 euros.
Par ordonnance de référé en date du 26 février 2026, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Dunkerque n’a pas constaté la résiliation du bail commercial.
Par acte de commissaire de justice signifié le 13 mai 2026, la SCI VDV a fait délivrer à la SAS MOOGY un commandement de payer la dette locative visant la clause résolutoire prévue au bail, pour un montant en principal de 4.175,88 euros.
Par acte de commissaire de justice signifié le 23 juin 2026, la SCI VDV a fait assigner la SAS MOGY devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque, à l’audience du 9 juillet 2026, et lui demande de :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail consenti à la SAS MOOGY par la SCI VDV à la date du 13 juin 2026 ;
- ordonner en conséquence l’expulsion de la SAS MOOGY ainsi que celle de toute personne dans les lieux de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu ;
- dire et juger que les meubles meublants se trouvant dans les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et, à défaut, seront laissés sur place ou entreposés dans un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
- condamner par provision la SAS MOOGY à verser à la SCI VDV la somme de 3.772,50 euros au titre de la somme due en vertu du bail à la date du commandement de payer visant la clause résolutoire ;
- dire que cette somme portera intérêts au taux légal majoré de trois points conformément à la clause pénale incise au bail ;
- condamner la SAS MOOGY à verser à la SCI VDV à compter du 14 mai 2026, une indemnité d’occupation mensuelle de 1.147,50 euros, charges et taxes en sus, jusqu’à la parfaite libération des lieux par remise des clefs ;
- condamner la SAS MOOGY à verser à la SCI VDV la somme de 1.800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SAS MOOGY aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement délivré par Maître Jennifer Deguines le 13 mai 2026 et de l’état des privilèges et nantissement.
A l’audience du 9 juillet 2026, la SCI VDV, représentée par son conseil, réitère les prétentions formulées à l’acte introductif d’instance.
La SAS MOOGY, assignée à domicile, n’a pas constitué avocat dans le cadre de la représentation obligatoire.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré le 30 juillet 2026, par mise à disposition du greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail commercial
L'article L. 145-41 du code de commerce, codifiant l'article 25 du décret du 30 septembre 1953 en matière de baux commerciaux, dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la SAS MOOGY à la demande de la SCI VDV le 13 mai 2026, date à laquelle la créance était évaluée en principal par le bailleur à la somme de 4.175,88 euros au titre des loyers et charges impayés des mois d’avril, mai, juin et juillet 2026.
La SAS MOOGY n'a pas apuré sa dette dans le mois suivant la délivrance du commandement de payer.
La résiliation intervenant de plein droit à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la délivrance du commandement de payer, il convient de constater la résiliation du bail liant les parties au 13 juin 2026 et d'autoriser l'expulsion du preneur et de tous les occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique.
Depuis cette date, la SAS MOOGY, occupante sans droit ni titre, est tenue de s'acquitter auprès de la demanderesse, à titre provisionnel, d'une indemnité mensuelle d'occupation correspondant au loyer fixé dans le bail commercial, soit la somme mensuelle de 1.147,50 euros, outre les charges et taxes.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
La SCI VDV justifie de l'obligation dont elle se prévaut par la production de l’acte du bail commercial liant les parties, du commandement de payer signifié le 13 mai 2026, et d’un décompte de sa créance, dont il résulte que les loyers et taxes impayés, terme de juillet 2026 inclus compte tenu de la date de résiliation du bail, s’établissent à la somme de 5.030,00 euros.
Partant, il convient de condamner la SAS MOOGY, preneur, à payer à ce titre, par provision la somme de 5.030,00 euros avec intérêt au taux légal à la SCI VDV, étant observé qu’aucune considération ne commande qu’il soit majoré de trois points conformément à la clause pénale incise au bail.
Sur les autres demandes
En application de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
La SAS MOOGY, qui succombe à la présente instance, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 13 mai 2026 et celui de l’état de nantissement.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la SCI VDV l'intégralité des sommes exposées par elle en marge des dépens pour faire valoir ses droits et intérêts en justice.
La SAS MOOGY sera en conséquence condamnée à lui payer une somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Emmanuel Branly, vice-président au tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile:
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Constatons à compter du 13 juin 2026 la résiliation du bail commercial liant la SCI VDV, bailleur, à la SAS MOOGY, preneur, portant sur le local à usage commercial sis [Adresse 4] au rez-de-chaussée 59140 [Adresse 5] ;
Autorisons l'expulsion, passé un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, de la SAS MOOGY et celle de tous occupants de son chef, le commissaire de justice mandaté pouvant se faire assister le cas échéant de la force publique et d’un serrurier ;
Disons que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et, à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, et ce conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons à titre provisionnel la SAS MOOGY à payer à la SCI VDV la somme de 5.030,00 euros au titre des loyers et taxes impayés, terme de juillet 2026 inclus ;
Fixons à titre provisionnel le montant de l'indemnité d'occupation due par la SAS MOOGY à compter du 13 juin 2026 et jusqu'à la libération complète des lieux désignés ci-dessus par la remise des clefs, au montant du loyer qui aurait été dû en cas de poursuite du bail, soit la somme mensuelle de 1.147,50 euros, charges et taxes en sus, et Condamnons en tant que de besoin la SAS MOOGY au paiement de cette indemnité à la SCI VDV ;
Déboutons la SCI VDV de ses demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons la SAS MOOGY à payer à la SCI VDV la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS MOOGY aux entiers dépens de la présente instance en ce compris le coût du commandement de payer du 13 mai 2026 et de l’état de nantissement ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision ;
Ainsi jugé et prononcé le 30 juillet 2026 au tribunal judiciaire de Dunkerque, par ordonnance mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.