TJ 59183, 30 juill. 2026, RG 26/00164
Vérifier : TJ 59183, 30 juill. 2026, RG 26/00164 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
N° R.G : 26/00164 - N° Portalis DBZQ-W-B7K-GA4P
N° Minute : 26/00179
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 JUILLET 2026
DEMANDERESSE
Société DK ZUYDCOOT RCS LILLE METROPOLE 983631169, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Delphine NOWAK, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS
Madame [G] [C] [V]
née le 16 Novembre 1964 à [Localité 1] (NORD), demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
Madame [K] [V]
née le 22 Février 1958 à , demeurant [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [A] [V]
né le 28 Février 1957 à , demeurant [Adresse 4]
n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [Z] [L] [V]
né le 27 Mars 1966 à , demeurant [Adresse 5]
n’ayant pas constitué avocat
Madame [T] [V] épouse [W]
née le 27 Février 1956 à [Localité 2] (NORD), demeurant [Adresse 6]
n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [D] [V]
né le 03 Août 1954 à [Localité 3] (NORD), demeurant [Adresse 7]
n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [Q] [V]
né le 13 Juin 1970 à [Localité 4] (NORD), demeurant [Adresse 8]
n’ayant pas constitué avocat
LA COMMUNAUTE URBAINE DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 9]
n’ayant pas constitué avocat
LE COTTAGE SOCIAL DES FLANDRES, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Julien SABOS, avocat au barreau de DUNKERQUE
Monsieur [J] [M] [X] [P]
né le 09 Mai 1985 à [Localité 5] (NORD), demeurant [Adresse 11]
n’ayant pas constitué avocat
Madame [I] [E] [S] [P]
née le 15 Mars 1982 à [Localité 5] (NORD), demeurant [Adresse 12]
n’ayant pas constitué avocat
Madame [B] [S] [N] [R]
née le 09 Mai 1962 à [Localité 4] (NORD), demeurant [Adresse 13]
n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [F] [U] [X] [P]
né le 17 Janvier 1957 à [Localité 6] (NORD), demeurant [Adresse 13]
n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [O] [V]
né le 15 Novembre 1963 à [Localité 2] (NORD), demeurant [Adresse 14]
n’ayant pas constitué avocat
Madame [H] [V]
née le 10 Septembre 1935 à [Localité 1] (NORD), demeurant [Adresse 15]
n’ayant pas constitué avocat
PRÉSIDENT : Emmanuel BRANLY
GREFFIER : Lucie DARQUES
DÉBATS : Audience publique en date du 09 Juillet 2026
ORDONNANCE réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE
La société DK ZUYDCOOTE entend procéder à la construction d’un immeuble à usage d’habitation comportant 13 appartements et un parking sur la parcelle cadastrée [Cadastre 1] AK [Cadastre 2] sise [Adresse 15], d’une superficie de 814 m2.
L’immeuble à construire est situé dans un environnement urbanisé, de sorte que le chantier en question pourrait affecter plusieurs immeubles voisins, dont ceux appartenant à :
- la COMMUNAUTE URBAINE DE [Localité 4], propriétaire de la parcelle cadastrée AK458;
- le COTTAGE SOCIAL DES FLANDRES, es qualité d’emphytéote de la parcelle cadastrée AK[Cadastre 3];
- madame [I] [P], propriétaire indivis de la parcelle cadastrée AK[Cadastre 4] ;
- monsieur [J] [P], propriétaire indivis de la parcelle cadastrée AK[Cadastre 4] ;
- madame [B] [R], propriétaire indivis de la parcelle cadastrée AK[Cadastre 4] ;
- monsieur [F] [P], propriétaire indivis de la parcelle cadastrée AK[Cadastre 4] ;
- madame [H] [V], es qualité d’usufruitière de la parcelle cadastrée AK[Cadastre 5] ;
- monsieur [O] [V], es qualité de nue-propriétaire indivis de la parcelle cadastrée AK[Cadastre 5] ;
- madame [G] [V], es qualité de nue propriétaire indivis de la parcelle cadastrée AK[Cadastre 5];
- madame [K] [V], es qualité de nue-propriétaire indivis de la parcelle cadastrée AK[Cadastre 5];
- monsieur [Z] [V], es qualité de nue-propriétaire indivis de la parcelle cadastrée AK[Cadastre 5] ;
- monsieur [A] [V], es qualité de nue-propriétaire indivis de la parcelle cadastrée AK[Cadastre 5];
- madame [T] [V], es qualité de nue-propriétaire indivis de la parcelle cadastrée AK[Cadastre 5];
- monsieur [D] [V], es qualité de nue-propriétaire indivis de la parcelle cadastrée AK[Cadastre 5] ;
- monsieur [Q] [V], es qualité de nue-propriétaire indivis de la parcelle cadastrée AK[Cadastre 5].
Par actes de commissaire de justice signifiés les 22 juin et 23 juin 2026, la société DK ZUYDCOOT a fait assigner la COMMUNAUTE URBAINE DE [Localité 4], la SA LE COTTAGE SOCIAL DES FLANDRES, madame [G] [V], madame [K] [V], monsieur [A] [V], monsieur [Z] [V], madame [T] [V] épouse [W], monsieur [D] [V], monsieur [Q] [V], monsieur [J] [P], madame [I] [P], madame [B] [R], monsieur [F] [P], monsieur [O] [V] et madame [H] [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque, à l’audience du 9 juillet 2026 afin qu’une expertise judiciaire à caractère préventif soit ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et que les dépens soient réservés.
A l'audience, la société DK ZUYDCOOT, représentée par son conseil, réitère les prétentions formulées à l'acte introductif d'instance.
En défense, la SA LE COTTAGE SOCIAL DES FLANDRES, représentée par son conseil, s’en rapporte à justice sur le principe de la désignation d’un expert judiciaire et sollicite que la mission de l’expert soit complétée par le bâtiment du COTTAGE SOCIAL DES FLANDRES, parcelle cadastrée AK458, les dépens devant être réservés.
Les autres défendeurs, régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure relevant de la représentation obligatoire.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Il est légitime en l'espèce pour la société demanderesse de solliciter la constatation de l'état antérieur des immeubles avoisinant le chantier à intervenir, afin de pouvoir se prononcer sur la réalité d'un lien de causalité entre des désordres qui seraient allégués ultérieurement et la réalisation des travaux qu'elle projette.
La mesure d'instruction a en outre vocation à lui apporter des indications techniques sur les moyens préventifs ou conservatoires qui pourraient être utilement mis en œuvre pour prévenir l'apparition ou l'aggravation de désordres, ainsi que sur les conséquences.
Partant, il convient de faire droit à la demande ainsi qu’à la mission sollicitée par la SA LE COTTAGE SOCIAL DES FLANDRES, dans les termes du dispositif de la présente ordonnance.
Sur les autres demandes
En application de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
La présente ordonnance mettant fin à l'instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d'être ultérieurement modifiée, dans le cadre d'une éventuelle instance au fond qu'une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d'une demande d'expertise fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n'est pas une partie perdante et n'a pas à supporter les dépens.
Dans ces conditions, il convient, à titre provisionnel, de condamner à titre provisionnel la société DK ZUYDCOOT aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Emmanuel Branly, vice-président au tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile:
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Organisons une mesure d'expertise entre :
- la société DK ZUYDCOOT d'une part,
et
- la COMMUNAUTE URBAINE DE [Localité 4], la SA LE COTTAGE SOCIAL DES FLANDRES, madame [G] [V], madame [K] [V], monsieur [A] [V], monsieur [Z] [V], madame [T] [V] épouse [W], monsieur [D] [V], monsieur [Q] [V], monsieur [J] [P], madame [I] [P], madame [B] [R], monsieur [F] [P], monsieur [O] [V] et madame [H] [V] d’autre part ;
Commettons pour y procéder monsieur [Y] [GX] ([Adresse 16] - Mél : [Courriel 1]), en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Douai, qui aura pour mission de :
- entendre les parties et tous sachants ;
- recueillir leur accord pour procéder par voie dématérialisée aux échanges entre les intervenants à la mesure d'instruction, dans le cadre déterminé par http://www.certeurope.fr/opalexe.php ;
- se faire communiquer tous documents utiles, et notamment le descriptif technique précis, détaillé et localisé des travaux envisagés, tout plan, calendrier prévisionnel, et l’identité des intervenants au titre des travaux envisagés par la société demanderesse ;
- aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l'adjonction des services d'un sapiteur d'une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d'une telle adjonction ;
- se rendre avant le démarrage des travaux sur les lieux à [Localité 4] (59) sur les parcelles cadastrées section AK n°[Cadastre 2], n°[Cadastre 4], n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 5] ;
- dresser tous états descriptifs, photographiques et qualifitatifs nécessaires quant aux bâtiments et ouvrages jouxtant les parcelles objets du projet de la demanderesse, afin de déterminer si, à son avis, lesdits immeubles présentent ou non des dégradations et des désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction ainsi que leur mode de fondation, ou leur état de vétusté, ou encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lesquel ils reposent ;
- donner son avis sur les éventuelles contraintes résultant de l’environnement et du voisinage, à prendre en compte par les constructeurs, et les dispositions constructives spécifiques à mettre e oeuvre par ces derniers ;
- le cas échéant, donner son avis, sur toute difficulté consécutive à l’existence des servitudes, d’emprises, de mitoyenneté ;
- examiner les limites séparatives et les conséquences éventuelles des niveaux des terrains limitrophes sur les travaux de construction ;
- dire si, à son avis, il convient ou non, au jour de l’expertise, en cas d’urgence constatée et/ou de réels dangers, de procéder à la mise en oeuvre d’une mesure de sauvegarde et/ou de faire réaliser, par la société demanderesse, des travaux particuliers et de nature à éviter tous risques ou aggravations de l’état présenté par la propriété des défendeurs, décrire les travaux nécessaires et en fixer le prix ;
- se prononcer sur la nature des fondatons du bâtiment et sur les risques de tassement différentiel lié aux travaux de terrassement projetés ;
- concernant la parcelle AK458, décrire l’istallation actuel du conduit de cheminée du bâtiment, vérifier sa conformité aux règles de l’art applicables, et donner son avis sur les conséquences possibles de la construction projetée (R+3) sur le tirage de ce conduit, ainsi que sur les mesures correctives éventuellement nécessaires et sur la partie à laquelle elles devraient incomber ;
- déposer un pré-rapport de ses investigations précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux dans un délai de DEUX MOIS à compter de la présente ordonnance, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu'en application de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
- dresser de l'ensemble de ses investigations un rapport qu'il adressera aux parties, dans les QUATRE mois de la présente ordonnance ;
Disons qu'une consignation d'un montant de SIX MILLE EUROS devra être versée auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Dunkerque par la société DK ZUYDCOOT, à valoir sur la rémunération de l'expert, au plus tard dans un délai maximum de 45 jours à compter du prononcé de la présente décision, étant précisé que :
- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque;
- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ;
Disons, en application de l’article 267 in fine du code de procédure civile, que l’expert entreprendra immédiatement ses opérations ;
Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce Tribunal ;
Disons qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Disons que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l'expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception; que la demande de rémunération mentionnera la date d'envoi aux parties de cette copie, en application de l'article 282 du code de procédure civile ;
Rappelons que les parties disposeront d'un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l'expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Condamnons provisionnellement la société DK ZUYDCOOT aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Dunkerque le 30 juillet 2026 par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.