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TJ 59183, 28 juill. 2026, RG 20/01729


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Date
28/07/2026
Numéro
20/01729
Lieu / cour
tj59183
Chambre
1ère Chambre
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b0129195da062e04abd5f

Texte de la décision

19,002 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
JUGEMENT DU 28 Juillet 2026

AFFAIRE RG N° : N° RG 20/01729 - N° Portalis DBZQ-W-B7E-E2DE
N° Minute : 26/00123

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [N] , [H], [E] [D]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1] (NORD)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représenté par : Me Jacques-Louis COLOMBANI, avocat au barreau de DUNKERQUE

DÉFENDEURS :

Monsieur [I] [D]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 3] (NORD)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]

N’ayant pas constitué avocat

Monsieur [J] [D]
[Adresse 3]
[Localité 5]

N’ayant pas constitué avocat

Monsieur [F] [D]
[Adresse 4]
[Localité 6]

N’ayant pas constitué avocat

Madame [G] [R] épouse [D]
[Adresse 5]
[Localité 7]

N’ayant pas constitué avocat

Madame [S] [D]
[Adresse 6]
[Localité 8]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/001964 du 20/07/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DUNKERQUE)

Représentée par : Me Ilias KARAGHIANNIS, avocat au barreau de DUNKERQUE

Madame [M] [D]
[Adresse 7]
[Localité 9]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/000201 du 08/02/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DUNKERQUE)

Représentée par : Me Marc DEBEUGNY, avocat au barreau de DUNKERQUE

Monsieur [C] [D], ès qualités d’ayant droit de M.[J] [D] décédé le [Date décès 1] 2017 à [Localité 10]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 11] (NORD)
[Adresse 8]
[Localité 12]

N’ayant pas constitué avocat

Monsieur [K] [D], ès qualités d’ayant droit de M.[J] [D] décédé le [Date décès 1] 2017 à [Localité 10]
né le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 11] (NORD)
[Adresse 9]
[Localité 13]

N’ayant pas constitué avocat

Madame [X] [Q], [T] [D], ès qualités d’ayant droit de M.[J] [D] décédé le [Date décès 1] 2017 à [Localité 10]
née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 11] (NORD)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 11]

N’ayant pas constitué avocat

Madame [M] [D], ès qualités d’ayant droit de M.[J] [D] décédé le [Date décès 1] 2017 à [Localité 10]
[Adresse 11]
[Localité 14]

N’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Président : Madame Raphaelle RENAULT
- Greffier : Madame Elise LARDEUR

DÉBATS : Les débats se sont déroulés publiquement à l’audience tenue le 26 mai 2026 et le délibéré a été rendu le 28 Juillet 2026.

JUGEMENT : Réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et signé par Madame Raphaelle RENAULT, Président et Madame Elise LARDEUR, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE :

[U] [L], née le [Date naissance 6] 1935 à [Localité 15], est décédée le [Date décès 2] 2015. Elle était mariée avec [O] [D], né le [Date naissance 7] 1930 à [Localité 8], et décédé le [Date décès 2] 2004.

[V] [L] et [O] [D] laissent pour leur succéder leurs enfants :
- Monsieur [I] [D],
- Madame [Y] [D],
- Monsieur [N] [D],
- Madame [S] [D],
ainsi que leur petite fille, Madame [M] [D], venant en représentation de son père, [B] [D], décédé le [Date décès 3] 1997.

Par actes d’huissier des 8 et 11 décembre 2015, Monsieur [N] [D] a fait assigner Monsieur [I] [D], Monsieur [J] [D], Monsieur [F] [D], Madame [G] [R] [D], Madame [S] [D] et Madame [M] [D] devant le tribunal de grande instance de Dunkerque, sur le fondement des articles 815 du code civil et 1361, 1371, 1377 du code de procédure civile aux fins notamment de :
- ordonner le partage des biens dépendant de la succession des époux [A],
- ordonner la licitation du bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 8] dépendant de la succession,
- désigner la chambre des notaires du Nord en vue de faire dresser l’acte contenant partage,
- désigner un expert pour évaluer l’authenticité du testament de [O] [D] et d’[U] [L],
- commettre tel juge du siège qu’il plaira à M. le président pour surveiller les opérations.

Par jugement du 9 février 2017, le tribunal de grande instance de Dunkerque a notamment :
- ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [O] [D] et d’[U] [L],
- désigné Maître [Z] pour procéder à ces opérations,
- rejeté la demande d’expertise,
- dit que les testaments de [O] [D] et [V] [L] sont valables,
- dit qu’en application de ces testaments, Madame [S] [D] est légataire de la pleine propriété des droits des défunts sur le mobilier garnissant l’immeuble de [Localité 8], [Adresse 6] ainsi que d’un droit d’usage et d’habitation sur les droits de [O] [D] et [V] [L] sur l’immeuble précité et qu’en contrepartie, sa part dans le nue propriété de cet immeuble doit être partagée entre ses frères et soeur,
- rejeté la demande tendant à voir condamner Madame [S] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation,
- débouté Madame [M] [D] de sa demande tendant à voir ordonner l’expulsion de Madame [S] [D],
- ordonné, à défaut d’accord entre les parties, la vente sur licitation par devant le notaire liquidateur, de l’immeuble occupé par Madame [S] [D] en vertu de son droit d’usage et d’habitation, sur la mise à prix de 80 000 euros avec faculté de baisse du quart puis du tiers à défaut d’enchères.

Un certificat de non appel a été établi le 25 septembre 2017.

Selon procès-verbal du 25 octobre 2017, Madame [S] [D] a accepté la vente amiable du bien immobilier au prix de 150 000 euros net vendeur avec faculté de baisse de prix successive jusqu’au prix de 120 000 euros et s’est engagée à libérer les lieux au plus tard le jour de la signature de l’acte authentique de vente.

Un procès-verbal de difficulté a été dressé le 3 juillet 2020 par Maître [P] [Z].

Selon procès-verbal de non conciliation du 10 décembre 2020, le juge des partages a constaté qu’aucune conciliation n’est possible et a renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 15 février 2021.

Madame [S] [D] a quitté les lieux le 15 décembre 2021.

Selon attestation notariée du 19 juin 2023, la vente du bien immobilier [Adresse 6] à [Localité 8] a été vendu par devant Maître [P] [Z], notaire à [Localité 16] au prix de 80 000 euros. Un projet de synthèse relatif au partage de la succession de [O] [D] et [U] [L] a par la suite été établi.

L’ensemble des co-indivisaires a donné son accord sur le projet de partage à l’exception de Madame [M] [D].

Par ordonnance du 19 février 2024, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de la procédure.

Un procès-verbal de difficultés a été établi le 4 juin 2024 par Maître [P] [Z], notaire à [Localité 17] et reçu au greffe civil le 24 juin 2024.

Le 15 octobre 2024, le juge commis a établi un rapport selon lequel les parties ont déclaré ne pas conclure le partage pour les raisons suivantes :
- refus de la conversion en capital de la réserve du droit d’usage et d’habitation dont bénéficie Madame [S] [D] au titre des testaments des défunts,
- refus que les taxes foncières relatives au bien immobilier dépendant des successions soient déduites dans le passif des successions de [O] [D] et [U] [L] dans la mesure où celles-ci comprennent les taxes d’enlèvement des ordures ménagères,
- refus de la déduction des assurances relatives audit bien immobilier,
- refus des frais d’entretien de la chaudière dudit bien immobilier.
Les parties ont ainsi été renvoyées à la mise en état électronique du 16 décembre 2024.

Par conclusions régulièrement notifiées, Monsieur [N] [D] demande au tribunal de lui donner acte de son accord avec le projet de synthèse concernant le partage des successions confondues de Monsieur [O] [D] et [U] [L].

Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées, Madame [S] [D] formule les demandes suivantes :
- débouter Madame [M] [D] de l’ensemble de ses demandes,
- entériner le projet de synthèse relatif au partage des successions confondues de [O] [D] et [U] [L] et ordonner le partage sur cette base en des termes identiques,
- en cas de dispense de Madame [M] [D] des frais de notaire et d’enregistrement, dire qu’il a lieu de la dispenser également de ces mêmes frais qui resteront à la charge du Trésor Public,
- constater qu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle totale,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.

Madame [M] [D], dans ses dernière conclusions régulièrement notifiées, formule les demandes suivantes :
- juger que seront retirés du dernier procès-verbal de difficultés de la succession de [O] [D] et [U] [L] les charges suivantes qui ne pourront pas incomber à la succession :
- le montant de 533 euros au titre de la taxe des ordures ménagères, qui doit rester à la charge de Madame [S] [D] sans recours contre la succession,
- le montant de 1 402,40 euros, correspondant aux assurances occupant, qui doit rester à charge Madame [S] [D] sans recours contre la succession,
- le montant de 404,45 euros, correspondant au coût des réparations et entretien de la chaudière, doit rester à charge de Madame [S] [D] sans recours contre la succession,
- le montant 2 674,79 euros correspondant à la facture [1] doit être exclu des des charges communes de la succession,
- le montant de 3 208,57 euros correspondant à la facture [2] ne saurait être mis à la charge de la succession,
- dispenser Madame [M] [D] des frais de notaire et d’enregistrement, qui seront mis à la charge du Trésor Publix,
- condamner solidairement Monsieur [N] [D], Monsieur [I] [D], Monsieur [F] [D], Madame [G] [D] épouse [R], Madame [S] [D], Monsieur [C] [D], Monsieur [K] [D], Madame [X] [D], Madame [W] [D], à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 1991, ainsi qu’à supporter les entiers dépens et frais d’instance qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.

Monsieur [J] [D] est décédé laissant pour lui succéder Monsieur [C] [D], Monsieur [EY] [D], Madame [X] [D] et Madame [W] [D] ; ceux-ci n’ont pas constitué avocat.

Monsieur [I] [D], Monsieur [F] [D], Madame [G] [D] n’ont pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture est datée du 13 novembre 2025, renvoyant le dossier à l’audience de plaidoirie du 26 mai 2025. À l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 28 juillet 2026.

MOTIFS :

Sur les conséquences de la non comparution du défendeur

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière et bien fondée.

En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire, malgré la non représentation de Monsieur [C] [D], Monsieur [EY] [D], Madame [X] [D], Madame [W] [D], Monsieur [I] [D], Monsieur [F] [D] et Madame [G] [D], la présente affaire étant susceptible d'appel.

A titre liminaire

Il convient de rappeler les dispositions de l’article 753 du code de procédure civile selon lequel les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

En l’espèce, la demande de Madame [M] [D] relative aux frais d’opposition à partage suite à l’ordonnance rendue le 19 octobre 2020 par le Vice-Président du tribunal judiciaire de Saint Omer est réputée abandonnée étant donnée qu’elle n’est pas reprise dans le dispositif des conclusions récapitulatives de l’intéressée.

Sur les demandes de retranchement

Sur les taxes d’ordures ménagères

Il ressort des conclusions des parties que Madame [S] [D] a quitté l’immeuble dépendant initialement de la succession le 15 décembre 2021.

Madame [M] [D] estime que les taxes d’ordures ménagères entre les années 2017 et 2022 sont dues par Madame [S] [D] en ce qu’elle occupait les lieux.

Il est constant que la taxe d’ordure ménagère est calculée en fonction de la valeur locative cadastrale du bien concerné multipliée par le taux voté par la collectivité locale.

Il convient dès lors de considérer que cette somme aurait été due et par voie de conséquence portée au passif de la succession, que l’immeuble soit occupé ou non.

La demande formulée à ce titre sera ainsi rejetée.

Sur l’assurance de l’immeuble

Madame [M] [D] conteste que les frais d’assurance du logement soient considérés comme une avance sur succession en ce qu’il s’agit d’une assurance occupant. Elle affirme que l’immeuble n’était pas assuré pour le propriétaire non occupant et que cette assurance ne lui a bénéficié qu’à elle seule.

En l’espèce, Madame [M] [D] produit l’avis d’échéance annuel établi au titre des années 2018 à 2023 qui mentionne le détail des sommes prélevées, notamment celle prélevée au titre de l’assurance propriétaire non occupant. L’étude de ces documents permet de relever que le notaire a porté au passif de la succession les sommes correspondant à l’assurance du logement en qualité de propriétaire non occupant qui devait en tout état de cause être payé, ce qui n’est pas le cas des sommes réglées par Madame [S] [D] oncernant par exemple l’assurance multirisques accidents de la vie ou l’assurance de la résidence principale qui elles, restent à la charge de cette-dernière seule.

Ainsi la demande relative aux frais engagés au titre de l’assurance de l’immeuble sera rejetée.

Sur les coûts d’entretien et de réparation de la chaudière

Sont produits un bon d’intervention du 17 décembre 2020 et une facture du 29 décembre 2020 concernant l’immeuble constitutif de l’actif de la succession. Ces réparations doivent être considérées comme des dépenses nécessaires à l’entretien dudit immeuble, puis à sa valorisation lors de sa vente.

Ainsi, la demande relative à l’entretien et à la réparation de la chaudière sera rejetée.

Sur les frais funéraires

Madame [M] [D] conteste les frais portés au passif de la succession suivants:

- la facture [1] du 16 février 2015 pour un montant de 2 674,79 euros concernant l’inhumation de [V] [L]. Madame [M] [D] estime que cette créance est prescrite mais aucun élément versé aux débats ne permet d’écarter une éventuelle suspension des délais de prescription.

- la facture [2] d’un montant de 3 208,57 euros concernant les frais d’inhumation de [J] [D]. Madame [M] [D] estime que cette somme doit être écartée du projet de partage et ne doit être supportée que par les seuls héritiers du défunt à savoir Monsieur [C] [D], Monsieur [EY] [D], Madame [X] [D] et Madame [W] [D]. Or la lecture du projet de partage communiqué et produit aux débats permets d’établir qu’il inclut également la succession de [J] [D]. Nulle mention n’est faite concernant la ventilation de cette créance mais Monsieur [I] [D], Monsieur [F] [D], Madame [G] [D] sont correctement visés comme étant les héritiers du défunt.
Cette demande ne saurait dès lors à ce stade prospérer.

Sur l’homologation du projet de partage

L’article 840 du code civil dispose que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.

En l’espèce, un projet de partage a été établi par Maître [P] [Z] adressé aux héritiers selon citation à comparaître à l’étude notariale du 27 mai 2024. Un procès-verbal de difficulté a été dressé le 4 juin 2024 et un rapport du juge commis a été établi le 15 octobre 2024.

L’aperçu liquidatif du 4 juin 2024 est conforme aux intérêts de chacun des héritiers appelés à la succession. Il convient donc d’ordonner à Maître [P] [Z], notaire à [Localité 17], de procéder à la répartition des fonds telle qu’elle apparait dans cet aperçu liquidatif.

Sur les demandes accessoires

Il résulte de l'article 696 du Code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Au regard de la nature de l'affaire, les dépens seront partagés par chacun des héritiers à parts égales.

L'article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, et compte tenu de la décision rendue concernant les dépens, Madame [M] [D] sera déboutée de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire et en premier ressort,

Déboute Madame [M] [D] de l’ensemble de ses demandes de retranchement,

Homologue le projet de partage établi sous seing privé établi par Maître [P] [Z], Notaire à [Localité 17], selon procès-verbal de difficulté du 4 juin 2024 et rapport du juge commis du 15 octobre 2024, comme étant conforme aux intérêts de chacun des héritiers,

Ordonne à Maître [P] [Z], Notaire à [Localité 17], de procéder à la répartition des fonds conformément audit projet de partage,

Déboute Madame [M] [D] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit que chaque héritier supportera la charge des dépens à parts égales,

Déboute les parties de leurs plus amples demandes,

Rappelle que le présent jugement est de droit assorti de l'exécution provisoire.

LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.

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