Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Renvoi à la mise en état source api

TJ 59183, 28 juill. 2026, RG 23/00200


Vérifier : TJ 59183, 28 juill. 2026, RG 23/00200 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/07/2026
Numéro
23/00200
Lieu / cour
tj59183
Chambre
1ère Chambre
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b0131195da062e04abe60

Texte de la décision

13,347 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 28 Juillet 2026

AFFAIRE RG N° : N° RG 23/00200 - N° Portalis DBZQ-W-B7H-FIO7
N° Minute :

Dans l’instance entre :

Madame [T] [J]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par : Me Pierre CORTIER, avocat au barreau de DUNKERQUE

Demandeur au principal et à l’incident.

Et :

S.A. AXA FRANCE VIE immariculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 310 499 959, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représentée par : Me Hugues SENLECQ, avocat postulant inscrit au barreau de DUNKERQUE, et par Me Alice SIMOUNET, avocat plaidant inscrit au barreau de BORDEAUX

Défendeur au principal et à l’incident.

Nous,Emmanuel BRANLY, Juge de la Mise en Etat,

Assisté de Madame Elise LARDEUR, Greffière,

Vu les articles 763 et suivants du Code de procédure civile.

Après avoir entendu à l’audience publique du 02 juin 2026 les avocats de la cause en leurs explications, nous leur avons fait connaître que notre ordonnance serait rendue le 28 Juillet 2026.

Le 28 Juillet 2026, nous avons statué en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat d’adhésion ayant pris effet le 15 juillet 2014, madame [T] [J] a souscrit un contrat “cocoon hospitalisation toutes causes” (n° de police: 4784) auprès de la SA AXA FRANCE VIE.

En 2015, madame [T] [J] a été diagnostiquée d’une gonarthrose bilatérale lésion arthrosique dégénérative du rachis lombaire et des genoux.

Le 15 septembre 2016, le contrat d’assurance a été modifié prévoyant désormais une indemnité journalière de 300,00 euros par jour d’hospitalisation sur une durée maximale de 365 jours.

Madame [T] [J] a été hospitalisée du 4 octobre 2016 au 5 novembre 2016.

Par courrier du 27 novembre 2020, le conseil de madame [T] [J] a indiqué à la SA AXA FRANCE VIE que “Madame [J] est atteinte d’une gonarthrose bilatérale déjà évoluée affection pour laquelle elle a bénéficié dans les années 1990 d’une ostéotomie tibiale de valgisation addition interne au niveau des 2 genoux”, ce qu’elle soutient être une erreur de plume.

Le 22 juillet 2022, madame [T] [J] a été victime d’une chute, lui occassionnant une fracture vertébrale et donnant lieu à son hospitalisation du 31 août 2022 au 28 octobre 2022. Par courriel du 23 décembre 2022, la SA AXA FRANCE VIE a notifié le refus de prendre en charge cette hospitalisation.

Le 13 mars 2024, le contrat d’assurance a été résilié par la SA AXA FRANCE VIE prenant effet le 15 septembre 2024.

*
Par acte introductif d’instance en date du 19 janvier 2023, madame [T] [J] a saisi le Tribunal judiciaire de DUNKERQUE aux fins de :
- Dire et juger que la garantie souscrite par madame [J] [T] auprès de la SA AXA FRANCE VIE “COCOON ASSURANCE HOSPITALISATION” (code adhérent : 3806947) ; n° de police : 4784 ; n° d’adhésion : 47840000400161, est acquise s’agissant de l’hospitalisation complète à la Clinique des [Etablissement 1] pour la période du 31 août 2022 au 28 octobre 2022 ;
- Condamner la SA AXA FRANCE VIE à verser à madame [J] [T], la somme de 13.500,00 euros au titre des 45 jours d’hospitalisation à 300,00 euros par jour pour la période du 31 août 2022 au 28 octobre 2022 ;
- Dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente assignation ;
- Condamner la SA AXA FRANCE VIE à verser à madame [J] [T] la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Suivant ordonnance de mise en état du 17 décembre 2024, le Juge de la mise en état a débouté la SA AXA FRANCE VIE de sa demande d’expertise judiciaire.

Suivant conclusions devant le juge du fond en date du 3 septembre 2025, la SA AXA FRANCE VIE a sollicité à titre reconventionnel la nullité du contrat d’assurance et la restitution de la somme de 143.896,21 euros.

*

Par conclusions d’incident notifiées électroniquement le 2 avril 2026, madame [T] [J] sollicite du Juge de la mise en état de :

- Dire et juger que la demande reconventionnelle de la SA AXA FRANCE VIE tendant à voir prononcer la nullité du contrat d’assurance n°4784 souscrit par madame [J] auprès d’AXA FRANCE VIE est atteinte par la forclusion ;

- Déclarer irrecevable comme tardive la demande reconventionnelle de la SA AXA FRANCE VIE tendant à voir prononcer la nullité du contrat d’assurance n°4784 souscrit par madame [J] auprès de d’AXA FRANCE VIE ;

- Dire et juger que la demande reconventionnelle de la SA AXA FRANCE VIE en condamnation de madame [J] à verser à AXA FRANCE VIE la somme de 143.896,21 euros est prescrite;

- Déclarer irrecevable comme tardive la demande reconventionnelle de la SA AXA FRANCE VIE en condamnation de madame [J] à verser à AXA FRANCE VIE la somme de 143.896,21 euros ;

- Condamner la SA AXA FRANCE VIE à verser à madame [J] la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, madame [T] [J] fait valoir que le docteur [B] et le docteur [U], chirurgien orthopédique et traumatologique, ont confirmé que la gonarhtrose n’est absolument pas liée à l’intervention mentionnée dans le courrier du 27 novembre 2020, qu’il s’agit donc d’une erreur de plume. Elle soutient que la prescription biennale est acquise entre l’adhésion au contrat d’assurance le 15 juillet 2014 et subsidiairement entre l’augmentation de l’indemnité journalière le 15 septembre 2016 et la demande reconventionnelle en nullité formulée par la SA AXA FRANCE VIE du 3 septembre 2025. De plus, elle fait valoir que le courrier du 27 novembre 2020 ne peut constituer le point de départ du délai de prescription en nullité pour défaut d’aléa car la SA AXA FRANCE VIE avait déjà émis un refus de prise en charge d’une hospitalisation en 2020 “après une nouvelle étude de l’ensemble de votre dossier et notamment des derniers élémets transmis” et d’une autre en 2019 avant de se rétracter. Dès lors, la SA AXA FRANCE VIE était en mesure de caractériser dès 2019 l’existence ou l’inexistence de l’aléa.

*
Par dernières conclusions d’incident notifiées électroniquement le 19 mai 2026, la SA AXA FRANCE VIE sollicite du Juge de la mise en état de :

- Juger la demande reconventionnelle présentée par la Compagnie AXA FRANCE VIE tendant à obtenir la nullité du contrat d’assurance n°4784 souscrit par madame [J] auprès de la Compagnie AXA FRANCE VIE pour défaut d’aléa et la condamnation de madame [J] à restituer à la Compagnie AXA FRANCE VIE la somme de 143.896,21 euros, recevable ;

- Débouter madame [J] toutes les demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de la Compagnie AXA FRANCE VIE ;

- Condamner madame [J] à payer une indemnité de 1.500,00 euros à la Compagnie AXA FRANCE VIE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens de l’instance.

Au soutien de ses prétentions, la SA AXA FRANCE VIE fait valoir qu’en cas de défaut d’aléa du contrat d’assurance, l’action en nullité ne porte pas sur l’exécution des garanties mais sur la validité même du contrat, soumise à une prescription quinquennale. S’agissant du point de départ de la prescription, elle considère que la prescription a commencé à courir à compter du courrier du 27 novembre 2020 constatant la pathologie de madame [J] antérieurement à son adhésion au contrat. De plus, madame [J] a choisi d’augmenter l’indemnité journalière à hauteur de 300,00 euros à compter du 15 septembre 2016, quelques jours avant son hospitalisation du 4 octobre 2016 au 5 novembre 2016, ce qui fait disparaître l’aléa du contrat d’assurance.

*
L’affaire a été fixée à l’audience du 02 juin 2026.
La décision a été mise en délibéré au 28 juillet 2026.

MOTIVATION DE LA DECISION

Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L’article L114-1 du code des assurances prévoit que “Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l'article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y donne naissance.

Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé.
Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré.”

L’article 2224 du code civil dispose que “ Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer”.

En l’espèce, les parties ne s’entendent ni sur le délai de prescription applicable, ni sur son point de départ. Madame [T] [J] se prévaut d’une prescription biennale dont le point de départ est la date de souscription au contrat, soit le 15 juillet 2014. La SA AXA FRANCE VIE se prévaut d’une prescription quinquennale ayant pris effet à compter du 27 novembre 2020.

Pour répondre aux questions posées par les parties au juge de la mise en état, il est indispensable d’examiner la question de la nature du contrat, notamment celle de savoir si l’aléa a disparu ou non du contrat d’assurance. En effet, de la présence ou non de l’aléa dépend la question du délai de prescription. Toutefois, la nullité du contrat d’assurance, objet de l’instance au fond, nécessite l’examen de la nature du contrat relevant donc de la compétence du juge du fond.

Or l'article 789 du code de procédure civile dans son 6° alinéa édicte, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024 et applicable à la présente procédure d'incident de mise en état, que s'agissant des fins de non-recevoir, par dérogation au premier alinéa, si le juge de la mise en état estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, il peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Cette décision du juge de la mise en état constitue une mesure d'administration judiciaire. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.

Par conséquent, il incombera au juge du fond de statuer sur toutes les demandes.

Ainsi, les moyens soulevés impliquant un examen approfondi de l’affaire, il y a lieu d’ordonner le renvoi à la mise en état aux fins que chaque partie conclut sur le tout avant fixation définitive à plaider au fond, le juge du fond se prononçant alors tant sur la prescription ou autre incident que sur le fond de l’affaire.

Les dépens de même que les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront examinés lors de l’examen au fond.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge de la mise en état, statuant par décision d'administration judiciaire non susceptible de recours :

ORDONNONS le renvoi à la mise en état électronique de l'ensemble du dossier pour conclusions au fond, à charge pour Me [X] de conclure au fond par conclusions récapitulatives en reprenant toutes les demandes pour le lundi 9 novembre 2026 avant 18 h.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.