TJ 59183, 28 juill. 2026, RG 25/01307
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 28 Juillet 2026
AFFAIRE RG N° : N° RG 25/01307 - N° Portalis DBZQ-W-B7J-FZFP
N° Minute :
Dans l’instance entre :
Monsieur [O] [V], [P] [K]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (NORD)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par : Me Jean-pierre MOUGEL, avocat postulant inscrit au barreau de DUNKERQUE et par Me Philippe CHEVALIER, avocat plaidant inscrit au barreau du Val de Marne
Demandeur au principal et à l’incident.
Et :
Madame [C] [J], [T] [B]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3] (NORD)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par : Me Antoine VANDICHEL CHOLET, avocat au barreau de DUNKERQUE
Défendeur au principal et à l’incident.
Nous,Emmanuel BRANLY, Juge de la Mise en Etat,
Assisté de Madame Elise LARDEUR, Greffière,
Vu les articles 763 et suivants du Code de procédure civile.
Après avoir entendu à l’audience publique du 02 juin 2026 les avocats de la cause en leurs explications, nous leur avons fait connaître que notre ordonnance serait rendue le 28 Juillet 2026.
Le 28 Juillet 2026, nous avons statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [B] et monsieur [O] [K] se sont mariés le [Date mariage 1] 2007 à la mairie de [Localité 5] suivant le régime de la communauté réduite aux acquêts.
Par acte du 29 mars 2018, une convention d’indivision sous condition suspensive d’un régime de communauté portant sur l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] et une convention de liquidation du régime matrimonial ont été régularisées par les parties.
Par acte d’avocat du 3 mai 2018, les parties ont divorcé selon convention par consentement mutuel.
Par acte notarié du 30 juillet 2020, l’immeuble en indivision a été vendu au prix de 415.000,00 euros. Les parties ont remboursé le prêt consenti par [1], soit la somme de 174.055,90 euros.
À l’issue de la vente, monsieur [O] [K] a consenti à madame [C] [B] un prêt de 47.265,20 euros pour l’achat d’un immeuble.
Par acte introductif d’instance du 19 juin 2025, monsieur [O] [K] a fait assigner madame [C] [B] devant le Tribunal judiciaire de DUNKERQUE aux fins de :
- Condamner madame [B] à verser à monsieur [K] en remboursement de sa part dans l’indivision une somme de 47.265,20 euros ;
- Condamner madame [B] à verser à monsieur [K] une somme de 3.600,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner les défendeurs aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Maître [Z].
*
Par conclusions d’incident notifiées électroniquement le 8 janvier 2026, monsieur [O] [K] sollicite du Juge de la mise en état de :
- Juger que l’assignation du 19 juin 2025 est une assignation en paiement qui n’entre pas dans le champ d’application de l’article 1360 du code de procédure civile ;
- Condamner madame [B] à verser à monsieur [K] une somme de 1.600,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner les défendeurs aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Maître [Z].
Au soutien de ses prétentions, monsieur [O] [K] fait valoir qu’il s’agit d’une demande en paiement du solde du prix de vente de l’immeuble en application des conventions régularisées entre les parties. Il s’agit d’une action en exécution contractuelle et non une assignation en liquidation.
*
Par dernières conclusions d’incident notifiées électroniquement le 9 mars 2026, madame [C] [B] sollicite du Juge de la mise en état de :
“-Dire madame [B] recevable été bien fondée en sa demande d’incident ;
- Constater l’absence d’indication dans l’assignation de démarches amiables effectuées avant la saisine judiciaire ;
- Constater l’absence du moindre élément probatoire démontrant une éventuelle tentative amiable;
En conséquence, déclarer irrecevable monsieur [K] en sa demande, avec toutes conséquences que de droit ;
- Le débouter de toutes demandes plus amples ou contraires ;
- Le condamner à verser la somme de 2.400,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.”
Au soutien de ses prétentions, madame [C] [B] fait valoir que l’assignation délivrée ne respecte pas l’article 1360 du code de procédure civile compte tenu qu’aucune démarche amiable n’a été tentée par le demandeur dans le cadre de l’instance en vue de liquider l’indivision.
*
L’affaire a été fixée à l’audience du 02 juin 2026.
La décision a été mise en délibéré au 28 juillet 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action :
L’article 1360 du code de procédure civile dispose que “A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.”
En l’espèce, madame [B] fait valoir que l’action menée par le demandeur est une action en liquidation de l’indivision obéissant aux dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile tandis que monsieur [K] soutient qu’il s’agit d’une action en paiement en application de l’article 1101 du code civil.
Il ressort de l’état liquidatif du 29 mars 2018 que l’indivision a été liquidée.
L’assignation du 19 juin 2025 concerne clairement le paiement d’un prêt consenti par monsieur [K] à madame [B] à la suite de la vente du bien en indivision.
Dès lors, il ne s’agit pas d’une action en liquidation de l’indivision mais d’une action en paiement ne nécessitant pas de tentative amiable avant saisine de la Juridiction.
Par conséquent, la demande en paiement de monsieur [K] est recevable.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Madame [C] [B], succombante à l'incident, sera condamnée à payer à monsieur [O] [K] la somme de 600,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens liés au présent incident sont réservés et suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible d’appel :
DECLARONS monsieur [O] [K] recevable en sa demande en paiement ;
CONDAMNONS Madame [C] [B] à payer à monsieur [O] [K] la somme de 600,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
REJETONS toutes les autres demandes contraires ou plus amples ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du lundi 9 novembre 2026 pour conclusions au fond de Me VANDICHEL avant 18 h;
DISONS que les dépens liés au présent incident sont réservés et suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.
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