TJ 59183, 28 juill. 2026, RG 25/01156
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 28 Juillet 2026
AFFAIRE RG N° : N° RG 25/01156 - N° Portalis DBZQ-W-B7J-FZAK
Dans l’instance entre :
S.C.I. SCI RF MARLE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par : Me Nicolas HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE
Demandeur au principal et à l’incident.
Madame [F] [H]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par : Me Nicolas HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE
Demandeur au principal et défendeur à l’incident.
Et :
Syndic. de copro. [Adresse 3]
[L]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par : Me Julien SABOS, avocat au barreau de DUNKERQUE
Défendeur au principal et à l’incident.
Nous,Emmanuel BRANLY, Juge de la Mise en Etat,
Assisté de Madame Elise LARDEUR, Greffière,
Vu les articles 763 et suivants du Code de procédure civile.
Après avoir entendu à l’audience publique du 02 juin 2026 les avocats de la cause en leurs explications, nous leur avons fait connaître que notre ordonnance serait rendue le 28 Juillet 2026.
Le 28 Juillet 2026, nous avons statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
La copropriété dite [Adresse 5] est composée de 224 lots principaux sise [Adresse 6], [Adresse 7], [Adresse 8], [Adresse 9] et [Adresse 10] à [Localité 3].
La SCI RF MARLE, monsieur [M] [E] et madame [F] [H] sont propriétaires au sein de la copropriété [Adresse 5].
Par courrier recommandé en date du 28 février 2025, la SCI RF MARLE, monsieur [M] [E] et madame [F] [H] ont été convoqués à une assemblée générale extraordinaire prévue le 19 mars 2025, dont ils contestent la régularité.
*
Par acte du 10 juin 2025, la SCI RF MARLE, monsieur [M] [E] et madame [F] [H] ont fait délivrer une assignation au Syndicat des Copropriétaires [Adresse 11]. VALENTIN-[N] [S]-BOURGOGNE-[L], pris en la personne de son syndic, la SAS IMMO DE FRANCE HAUTS DE FRANCE.
Par message du 13 juin 2025, l’avocat de la SCI RF MARLE, monsieur [M] [E] et madame [F] [H], a indiqué, avant l’enregistrement de l’assignation au greffe du tribunal Judiciaire, que monsieur [M] [E] renonçait d’emblée à l’instance au point de se retirer de l’affaire avant l’enrôlement.
Puisque l'assignation n'était pas encore enregistrée, la procédure s’est donc modifiée simplement pour les deux demandeurs restant, soit la SCI RF MARLE et madame [F] [H].
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Ainsi, par assignation du 10 juin 2025, la SCI RF MARLE et madame [F] [H] ont saisi le tribunal judiciaire de DUNKERQUE aux fins de :
- Dire et juger la SCI RF MARLE, monsieur [M] [E] et madame [F] [H] recevables et bien fondés en leur demande ;
- Prononcer la nullité de la convocation à l’Assemblée Générale Extraordinaire du 19 mars 2025, avec toutes conséquences de droit et de fait ;
- Prononcer en conséquence la nullité de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 19 mars 2025 ;
- Prononcer la nullité des délibérations n°3,5 et 6 ;
- Condamner le Syndicat des Copropriétaires HOTEL DE VILLE CENTRE ET SUD PL. VALENTIN-[N] [S]-BOURGOGNE-[L], pris en la personne de son syndic, la SAS IMMO DE FRANCE HAUTS DE FRANCE au paiement d’une somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
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Par conclusions d’incident notifiées électroniquement le 05 mai 2026, la SCI RF MARLE sollicite du Juge de la mise en état de :
- Constater la rétractation du désistement de la SCI RF MARLE, monsieur [M] [E] et madame [F] [H] ;
- Donner acte à la SCI RF MARLE, monsieur [M] [E] et madame [F] [H] de leur reprise d’instance ;
- Débouter le Syndicat des Copropriétaires HOTEL DE VILLE CENTRE ET [Adresse 12] VALENTIN-[N] [S]-BOURGOGNE-[L], pris en la personne de son syndic, la SAS IMMO DE FRANCE HAUTS DE FRANCE de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;
- Débouter le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 13] [Adresse 14]-BOURGOGNE-[L], pris en la personne de son syndic, la SAS IMMO DE FRANCE HAUTS DE FRANCE au paiement d’une somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident ;
- Joindre les dépens au fond.
Au soutien de ses prétentions, la SCI RF MARLE fait notamment valoir que le désistement n’est pas parfait.
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Par dernières conclusions d’incident notifiées électroniquement le 28 mai 2026, le Syndicat des Copropriétaires sollicite du Juge de la mise en état de :
A titre principal,
- Dire et juger que les conclusions signifiées le 2 février 2026 par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 11]. VALENTIN-[N] [S]-BOURGOGNE-[L] constituent une acceptation tacite du désistement d’instance de la SCI RF MARLE, monsieur [M] [E] et madame [F] [H] ;
- Constater que le désistement d’instance de la SCI RF MARLE, monsieur [M] [E] et madame [F] [H] est parfait ;
- Condamner in solidum la SCI RF MARLE, monsieur [M] [E] et madame [F] [H] à verser au Syndicat des copropriétaires HOTEL DE VILLE CENTRE ET [Adresse 12] VALENTIN-[N] [S]-BOUGOGNE-[L] la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner in solidum la SCI RF MARLE, monsieur [M] [E] et madame [F] [H] aux entiers dépens, dont distracation au profit de Maître Julien Sabos, Avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
- Déclarer parfait, en application de l’article 396 du code de procédure civile, le désistement d’instance de la SCI RF MARLE, monsieur [M] [E] et madame [F] [H], le refus allégué du Syndicat des copropriétaires n’étant fondé sur aucun motif légitime ;
- Condamner in solidum la SCI RF MARLE, monsieur [M] [E] et madame [F] [H] à verser au Syndicat des copropriétaires HOTEL DE VILLE CENTRE ET [Adresse 15] PL. [Adresse 16]-BOURGOGNE-[L] la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner in solidum la SCI RF MARLE, monsieur [M] [E] et madame [F] [H] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Julien Sabos, Avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait notamment valoir que le désistement des demandeurs est parfait depuis ses conclusions du 27 janvier 2026 dans lesquelles il demande au tribunal de constater le désistement, qui exprime nécessairement la volonté de voir ce désistement produire ses effets juridiques. De plus, il soutient que sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est une demande accessoire qui ne peut justifier la rétractation du désistement des demandeurs.
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2026
Madame [F] [H], ayant constitué avocat, n’a pas répondu à l’incident.
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L’affaire a été fixée à l’audience du 02 juin 2026. La décision a été mise en délibéré au 28 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de désistement d’instance :
L’article 394 du code de procédure civile dispose que “Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.”
En application de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Aux termes de l’article 396 du code de procédure civile, le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, la SCI RF MARLE sollicite la rétractation de son désistement.
Il ressort des conclusions d’incident notifiées électroniquement le 18 décembre 2025 que la SCI RF MARLE et madame [F] [Z] se sont désistées de leur instance contre le Syndicat des copropriétaires.
Par conclusions d’incident signifiées le 27 janvier 2026, le Syndicat des copropriétaires a demandé à ce que le désistement sollicité par les demandeurs soit constaté par le Juge de la mise en état.
Dès lors, le défendeur à l’instance a parfaitement accepté le désistement des demandeurs.
De plus, il sera précisé que les demandeurs, qui n’ont pas souhaité par opportunité poursuivre leur demande, ne caractérisent aucun motif légitime pour solliciter la rétractation de leur désistement.
Par conséquent, le désistement d’instance est donc parfait.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de laisser les dépens,dont distraction au profit de Maître Julien Sabos, Avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, à la charge de la SCI RF MARLE et madame [F] [Z].
Il convient de condamner la SCI RF MARLE et madame [F] [Z] in solidum à verser au Syndicat des copropriétaires la somme de 900,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel :
DECLARONS parfait le désistement d’instance initiée par la SCI RF MARLE et madame [F] [Z] ;
CONDAMNONS la SCI RF MARLE et madame [F] [Z] à payer in solidum au Syndicat de copropriété HOTEL DE VILLE CENTRE ET [Adresse 15] [Adresse 17], pris en la personne de sons syndic, la somme de 900,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toute autre demande différente, contraire ou plus ample ;
CONSTATONS que ce désistement met fin à la présente instance ;
CONDAMNONS in solidum la SCI RF MARLE et madame [F] [Z] aux dépens dont distraction au profit de Maître Julien Sabos, Avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.
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