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TJ 05061, 3 août 2026, RG 25/00193


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Date
03/08/2026
Numéro
25/00193
Lieu / cour
tj05061
Chambre
Ch1 Procédures Civiles
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b026d195da062e04aeba2

Texte de la décision

8,385 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 03 Août 2026

N° RG 25/00193 - N° Portalis DBWP-W-B7J-C3VR

DEMANDERESSE :

Madame [O] [W]
née le [Date naissance 1] 1934
demeurant [Adresse 1]

ayant pour avocat postulant Maître Antonin ROYER de la SELASU ROYER AVOCAT, avocat au barreau des HAUTES-ALPES et pour avocat plaidant Maître Matteo BONAGLIA, avocat au barreau de Paris

DEFENDERESSE :

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2],
pris en la personne de son syndic en exercice FONCIA TERRES DE PROVENCE dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Ludovic TOMASI de la SCP TGA-AVOCATS, avocats au barreau des HAUTES-ALPES


COMPOSITION DU TRIBUNAL

MAGISTRAT : Emilie CUQ GIRAULT, Juge, statuant à juge unique

GREFFIER : Emmanuel LEPOUTRE


DÉBATS : à l’audience publique du vingt-sept avril deux mil vingt-six, à l’issue desquels les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le trois août deux mil vingt-six


EXPOSE DU LITIGE

Madame [Y] veuve [W] est résidente de l’immeuble [Adresse 2] situé [Adresse 4] à [Localité 2].

Le 25 septembre 2024, elle a chuté dans les escaliers communs de l’immeuble et a été transportée à l’hôpital, hospitalisée jusqu’au 3 octobre 2024 et admise en clinique pour un suivi thérapeutique jusqu’au 20 novembre 2024.

Après avoir vainement tenté d’engager amiablement la responsabilité du syndicat des copropriétaires et de son assureur, Madame [O] [W] veuve [Y] a saisi la présente juridiction.

Par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2025, Madame [O] [W] veuve [Y] a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire aux fins notamment de le voir condamner à indemniser son préjudice. Elle sollicite la désignation d’un expert aux fins d’évaluation de son préjudice.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires sollicite à titre principal que Madame [O] [W] veuve [Y] soit déboutée de ses demandes et subsidiairement qu’elle soit déboutée de sa demande de provision, dans l’éventualité de la désignation d’un expert.

Par ordonnance du 21 janvier 2026, la juge de la mise en état a prononcé la clôture de la mise en état et fixé l’affaire pour être plaidée au 27 avril 2026.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 août 2026.

MOTIVATION

Sur le principe l'indemnisation des préjudices de Madame [O] [W] veuve [Y]

L’article 1242 du code civil prévoit qu’on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

Aux termes de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile.
Il a pour objet la conservation et l'amélioration de l'immeuble ainsi que l'administration des parties communes.
Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.

Il existe une présomption de responsablité qui vise le dommage causé par la chose que l'on a sous sa garde.

Il revient à la victime de rapporter la preuve que la chose a été en quelque manière, et ne fut-ce que pour partie, l'instrument du dommage, notamment lorsque la chose est inerte.

En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [O] [W] veuve [Y] a chuté dans l’escalier de l’immeuble, comme l’attestent le compte rendu d’intervention du SDIS et les photos produites au débat.

L’escalier est par nature une chose inerte et il revient à Madame [O] [W] veuve [Y] de prouver son caractère anormal afin qu’il puisse être considéré comme l’instrument du dommage. Pour établir l’anormalité de l’escalier, elle soutient qu’il n’était pas muni d’une rampe ou d’une main courante et que les modalités d’éclairage étaient insuffisantes. Elle produit des attestations de ses voisins qui indiquent que l’escalier est dépourvu de rampe et que l’éclairage ne permet pas aux personnes dont la mobilité est réduite de descendre sans danger.

Le procès-verbal de constat d’huissier versé aux débats montre un escalier intérieur, tournant autour de l’ascenseur, dépourvu de rampe, conçu en deux volées de 6 marches par étage, séparées par un palier. Les interrupteurs permettant d’éclairer la cage d’escalier sont situés au niveau des étages.

Il n’existe pas de règlementation concernant la durée minimum de temporisation pour les minuteries d’escalier. Toutefois, une minuterie coupée trop rapidement peut constituer un élément d’anormalité de la chose susceptible de renforcer le lien causal entre la chute et la chose. Cependant, le temps d’éclairage constaté par l’huissier de justice est de 2 minutes 46 secondes ce qui n’est pas particulièrement bref pour parcourir deux séries de 6 marches et un petit palier. Ainsi, cet élément n’est pas suffisant pour caractériser un lien causal avec la chute.

Concernant l’absence de rampe, si les normes en vigueur lors de la construction de l’immeuble ne prévoyaient pas de rampe ou de main courante dans l’escalier, il n’en demeure pas moins que l’absence de ce matériel de sécurité dans l’escalier pourrait présenter un caractère d’anormalité, l’usager n’ayant pas de moyen de se rattraper en cas de chute.

Toutefois, il ne ressort pas des éléments au dossier que c’est l’absence de rampe qui a provoqué la chute de Madame [O] [W] veuve [Y]. Au regard de l’âge avancé de la victime, il ne peut être considéré de lien de causalité certain entre l’absence de rampe et la chute. La simple absence de rampe ne suffit pas à caractériser le lien de causalité avec la chute de la demanderesse.

De plus, il n’est évoqué aucun autre élément d’anormalité : les marches de l’escalier ne présentent pas de défaut d’entretien, les deux volants de marches sont séparés par un palier, l’escalier ne présente pas de déclivité importante ou des marches irrégulières.

En conséquence, la responsabilité du syndicat des copropriétaires ne saurait être engagée sur le fondement de la responsabilité du fait des choses et l’ensemble des demandes de Madame [O] [W] veuve [Y] sont rejetées.

Sur les autres demandes

* Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [O] [W] veuve [Y], succombant à l'instance, en supportera les dépens.

* Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Madame [O] [W] veuve [Y], condamnée aux dépens, devra verser au syndicat des copropriétaires une somme qu'il paraît équitable de fixer à 1000 euros.

Le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :

Déboute Madame [O] [W] veuve [Y] de l’ensemble de ses demandes ;

Condamne Madame [O] [W] veuve [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son Syndic en exercice la société FONCIA TERRES DE PROVENCE, la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [O] [W] veuve [Y] aux dépens de la présente instance;

Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et par le greffier.

Le présidente Le greffier

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