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TJ 05061, 21 juill. 2026, RG 26/00033


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Date
21/07/2026
Numéro
26/00033
Lieu / cour
tj05061
Chambre
JCP Référés
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b027d195da062e04aeda1

Texte de la décision

13,981 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DU 21 Juillet 2026

N° MINUTE

N° RG 26/00033 - N° Portalis DBWP-W-B7K-C6BX

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :

Juge des Référés : Margaux DATH, Vice-Présidente

GREFFIER : présent lors des débats et du prononcé : Vincent DEVINEAUX

DEBATS :

A l’audience publique du deux Juin deux mil vingt six, les parties et leur conseil ont été entendues en leurs explications. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe ce jour, vingt et un Juillet deux mil vingt six.


DEMANDERESSE :

S.C.I. [T]
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Marc ANSELMETTI, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau des HAUTES-ALPES

DEFENDEUR :

Monsieur [O] [M]
né le 31 Décembre 1977 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
comparant

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 13 septembre 2018, la SCI PILOU a consenti à Monsieur [O] [M] un bail d'habitation portant sur un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 3] contre le paiement d'un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 657,81 euros, outre 73 euros à titre de provision pour charges.

Les loyers n'ont pas été scrupuleusement réglés. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré en conséquence à Monsieur [O] [M] le 16 décembre 2025, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 7713,78 euros en principal. La situation d'impayés locatifs a été signalée à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 17 décembre 2025.

Par acte de commissaire de justice du 25 février 2026, dénoncé le 26 février 2026 au représentant de l’État dans le Département, la SCI [T] venant aux droits du bailleur initial, a fait assigner Monsieur [O] [M] afin d'obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- le paiement de la somme de 8685,09 euros due au titre des loyers et charges arriérés, selon décompte arrêté au mois de février 2026 inclus, outre intérêts au taux légal ;
- le constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire ;
- l'expulsion des occupants des lieux loués ;
- la condamnation du locataire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé et des charges, jusqu’au départ des lieux ;
- la condamnation du locataire au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation.

À l'audience du 2 juin 2026 à laquelle l'affaire a été retenue, la SCI [T] sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et présente un décompte actualisé de sa créance au mois de mai 2026 inclus à hauteur de 10 468,33 euros. Elle indique s'opposer à l'octroi de délais de paiement au profit du requis.

Monsieur [O] [M] comparait en personne, reconnaît sa dette locative qu'il explique par la perte de son emploi, et sollicite des délais de paiement.

Les débats clos, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Toutes les parties ayant comparu, il sera statué, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire.

En vertu des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Sur la recevabilité de la demande

L’assignation ayant été délivrée le 25 février 2026, l'article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 n°2023-668 est applicable. Celui-ci prévoit que, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l’État dans le Département, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie dématérialisée, au moins six semaines avant l'audience. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.

En l'espèce, l'assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le Département, par voie dématérialisée, le 26 février 2026, soit au moins six semaines avant l'audience du 2 juin 2026.

Par ailleurs, selon l'article 24 II du même texte, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation de bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L351-2 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L542-1 et L831-1 du code de la sécurité sociale.

En l’espèce, la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été réalisée le 17 décembre 2025, soit au moins deux mois avant la délivrance de l'assignation en date du 25 février 2026.

L'action en résiliation du bail doit en conséquence être déclarée recevable.

Sur les loyers et charges impayés

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l'article 7a de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
La SCI [T] fait la preuve de l'obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire, l’assignation délivrée en vue de l’audience visant une dette de loyers actualisée et un décompte arrêté au mois de mai 2026.

La créance n'étant pas sérieusement contestable, il sera fait droit à la demande de la SCI [T], et Monsieur [O] [M] sera condamné e au paiement de la somme de 10 468,33 euros à titre de provision représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, échéance du mois de mai 2026 incluse, et déduction faite des frais de procédure ou administratifs injustifiés.

Sur la clause résolutoire

L'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 dans ses dispositions modifiées par la loi du 27 juillet 2023 n°2023-668 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges échus et six semaines après la délivrance d'un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.

Par exploit du 16 décembre 2025, le bailleur a fait commandement d'avoir à payer la somme de 7713,78 euros. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998, de même que les dispositions de l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.

Pour autant, les loyers n'ont pas été réglés dans les six semaines.

Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 28 janvier 2026, les dispositions de la loi susvisée étant d’ordre public.

En conséquence, il convient d'ordonner l'expulsion de Monsieur [O] [M] et de tous occupants des lieux loués, selon les modalités prévues au dispositif ci-après.

Sur les délais de paiement

L'article 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 permet au juge même d'office d'accorder des délais de paiement, dans la limite de trois années et dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du Code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. L’article 24 V de ladite loi conditionne cependant l’octroi des délais de paiement à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience.

En l’espèce, Monsieur [O] [M] n’a pas repris le paiement du loyer courant avant l’audience, et ce malgré l’effacement d’une dette de 4000 euros dans le cadre d’une précédente procédure de rétablissement personnel, et une nouvelle décision de recevabilité au surendettement. De ce fait, la dette ne cesse de s’aggraver et les conditons susvisées pour bénéficier de délais de paiement ne sont pas respectées.

Sur l'indemnité d'occupation

Compte tenu du bail antérieur qui est résilié, et afin de préserver les intérêts du bailleur, Monsieur [O] [M] sera redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle qui s'est substituée au loyer, et ce jusqu'à libération effective des lieux matérialisée par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion.

Il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l'indemnité d'occupation dans sa partie non sérieusement contestable, soit un montant égal au loyer révisé augmenté des charges, que Monsieur [O] [M] aurait payé en cas de non résiliation du bail, et ce jusqu'à la libération effective des lieux.

Sur les dépens et sur les frais non répétibles

La partie succombante doit supporter les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.

Il n’est pas équitable de laisser à la charge du bailleur les frais qu’il a avancés au titre de la présente procédure. Monsieur [O] [M] sera condamné e au paiement d’une somme qui sera équitablement fixée à 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Il est rappelé qu'en application de l'article 514-1 du Code de procédure civile, l'ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence :

CONDAMNONS Monsieur [O] [M] à payer en deniers ou quittances à la SCI [T] la somme de 10 468,33 euros à titre de provision, représentant les loyers et charges et indemnités d’occupation impayés au mois de mai 2026, échéance du mois de mai 2026 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;

CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 28 janvier 2026 ;

ORDONNONS, à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, l’expulsion de Monsieur [O] [M] des lieux sis [Adresse 3] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,

CONDAMNONS Monsieur [O] [M] à payer à titre provisionnel à la SCI [T] en deniers ou quittances une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, et ce jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs ;

DISONS qu’il sera procédé, conformément à l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais des personnes expulsées, en un lieu désigné par celles-ci, et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice de justice chargé de l’exécution, avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer,

RAPPELONS que l'expulsion ne peut avoir lieu qu'à l'expiration du délai de 2 mois qui suit la délivrance du commandement d'avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,

RAPPELONS en outre que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille,

CONDAMNONS Monsieur [O] [M] à payer à la SCI [T] la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DISONS n'y avoir lieu à référé pour le surplus ;

CONDAMNONS Monsieur [O] [M] aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 21 Juillet 2026.

Le Greffier, Le Juge des Référés,

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