TJ 05061, 21 juill. 2026, RG 26/00072
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DU 21 Juillet 2026
N° MINUTE
N° RG 26/00072 - N° Portalis DBWP-W-B7K-C6MO
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Juge des Référés : Margaux DATH, Vice-Présidente
GREFFIER : présent lors des débats et du prononcé : Vincent DEVINEAUX
DEBATS :
A l’audience publique du deux Juin deux mil vingt six, le conseil de la demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe ce jour, vingt et un Juillet deux mil vingt six.
DEMANDERESSE :
S.A. 3F SUD SA [Adresse 1]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Serge MORO, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau des HAUTES-ALPES
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [G], demeurant [Adresse 4]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 9 mai 2012, la société Immobilière Rhône Alpes a consenti à Monsieur [O] [G] un bail d'habitation portant sur un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 5] contre le paiement d'un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 368,22 euros, outre 20,71 euros à titre de provision pour charges, ainsi que 58,95 euros pour un emplacement de stationnement et 23,58 euros pour le jardin.
Les loyers n'ont pas été scrupuleusement réglés. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré en conséquence à Monsieur [O] [G] le 14 octobre 2025, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 1659,44 euros en principal. La situation d'impayés locatifs a été signalée à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 16 octobre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 30 mars 2026, dénoncé le 31 mars 2026 au représentant de l’État dans le Département, la SA 3F SUD, venant aux droits du bailleur initial, a fait assigner Monsieur [O] [G] afin d'obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- le paiement de la somme de 4304,60 euros due au titre des loyers et charges arriérés, selon décompte arrêté au 10 mars 2026, outre intérêts au taux légal ;
- le constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire ;
- l'expulsion des occupants des lieux loués ;
- la condamnation du locataire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé et des charges, jusqu’au départ des lieux ;
- la condamnation du locataire au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation.
À l'audience du 2 juin 2026 à laquelle l'affaire a été retenue, la SA 3F SUD sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et présente un décompte actualisé de sa créance au 28 mai 2026 à hauteur de 5451,28 euros.
Monsieur [O] [G], quoique régulièrement cité à étude, n'a pas comparu ni personne pour lui.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La présente affaire étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande
L’assignation ayant été délivrée le 30 mars 2026, l'article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 n°2023-668 est applicable. Celui-ci prévoit que, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l’État dans le Département, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie dématérialisée, au moins six semaines avant l'audience. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En l'espèce, l'assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le Département, par voie dématérialisée, le 31 mars 2026, soit au moins six semaines avant l'audience du 2 juin 2026.
Par ailleurs, selon l'article 24 II du même texte, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation de bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L351-2 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L542-1 et L831-1 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été réalisée le 16 octobre 2025, soit au moins deux mois avant la délivrance de l'assignation en date du 30 mars 2026.
L'action en résiliation du bail doit en conséquence être déclarée recevable.
Sur les loyers et charges impayés
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l'article 7a de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
la SA 3F SUD fait la preuve de l'obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire, un décompte arrêté au 19 mars 2026, et l’assignation délivrée en vue de l’audience visant une dette de loyers actualisée.
La créance n'étant pas sérieusement contestable, il sera fait droit à la demande de la SA 3F SUD, et Monsieur [O] [G] sera condamné e au paiement de la somme de 4304,60 euros à titre de provision représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date du 19 mars 2026, échéance du mois de février 2026 incluse, et déduction faite des frais de procédure ou administratifs injustifiés.
L’article 1231-6 du Code civil permet de condamner le débiteur aux intérêts au taux légal, pour sanction du retard dans l’exécution de son obligation de payer les sommes dues. La condamnation aux intérêts ne peut toutefois survenir que concernant des sommes dont le débiteur est redevable à la date de condamnation.
En conséquence, les sommes dues par Monsieur [O] [G] au titre des loyers et charges impayés porteront intérêt au taux légal à compter du 14 octobre 2025 sur la somme de 1659,44 et à compter de l’assignation pour le surplus.
Sur la clause résolutoire
L'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 dans ses dispositions modifiées par la loi du 27 juillet 2023 n°2023-668 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges échus et six semaines après la délivrance d'un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Par exploit du 14 octobre 2025, le bailleur a fait commandement d'avoir à payer la somme de 1659,44 euros. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998, de même que les dispositions de l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Pour autant, les loyers n'ont pas été réglés dans les six semaines.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 26 novembre 2025, les dispositions de la loi susvisée étant d’ordre public.
En conséquence, il convient d'ordonner l'expulsion de Monsieur [O] [G] et de tous occupants des lieux loués, selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Sur l'indemnité d'occupation
Compte tenu du bail antérieur qui est résilié, et afin de préserver les intérêts du bailleur, Monsieur [O] [G] sera redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle qui s'est substituée au loyer, et ce jusqu'à libération effective des lieux matérialisée par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion.
Il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l'indemnité d'occupation dans sa partie non sérieusement contestable, soit un montant égal au loyer révisé augmenté des charges, que Monsieur [O] [G] aurait payé en cas de non résiliation du bail, et ce jusqu'à la libération effective des lieux.
Sur les dépens et sur les frais non répétibles
La partie succombante doit supporter les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Il est rappelé qu'en application de l'article 514-1 du Code de procédure civile, l'ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence :
CONDAMNONS Monsieur [O] [G] à payer en deniers ou quittances à la SA 3F SUD la somme de 4304,60 euros à titre de provision, représentant les loyers et charges et indemnités d’occupation impayés au 19 mars 2026, échéance du mois de février 2026 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 26 novembre 2025 ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, l’expulsion de Monsieur [O] [G] des lieux sis [Adresse 5] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
CONDAMNONS Monsieur [O] [G] à payer à titre provisionnel à la SA 3F SUD en deniers ou quittances une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, et ce jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs ;
DISONS qu’il sera procédé, conformément à l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais des personnes expulsées, en un lieu désigné par celles-ci, et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice de justice chargé de l’exécution, avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer,
RAPPELONS que l'expulsion ne peut avoir lieu qu'à l'expiration du délai de 2 mois qui suit la délivrance du commandement d'avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELONS en outre que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille,
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS n'y avoir lieu à référé pour le surplus ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [G] aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 21 Juillet 2026.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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