TJ 05061, 21 juill. 2026, RG 26/00081
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DU 21 Juillet 2026
N° MINUTE
N° RG 26/00081 - N° Portalis DBWP-W-B7K-C6V4
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Juge des Référés : Margaux DATH Vice-Présidente
GREFFIER : présent lors des débats et du prononcé : Vincent DEVINEAUX
DEBATS :
A l’audience publique du deux Juin deux mil vingt six, les demandeurs a été entendu en ses explications. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe ce jour, vingt et un Juillet deux mil vingt six.
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [E], demeurant [Adresse 1]
comparant,
Madame [Q] [E], demeurant [Adresse 1]
comparante,
représenté par
DEFENDEURS :
Monsieur [J] [P], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [K] [A], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er avril 2023, Monsieur [I] [E] et Madame [Q] [E] ont consenti à Monsieur [J] [P] et Madame [K] [A] un bail d'habitation portant sur un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 3], contre le paiement d'un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 920 euros, outre 60 euros à titre de provision pour charges.
Les loyers n'ont pas été scrupuleusement réglés. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré en conséquence à Monsieur [J] [P] et Madame [K] [A] le 28 novembre 2025, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 1840 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 16 février 2026, dénoncé le 20 février 2026 au représentant de l’État dans le Département, Monsieur [I] [E] et Madame [Q] [E] ont fait assigner Monsieur [J] [P] et Madame [K] [A] afin d'obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- le paiement de la somme de 6488,75 euros due au titre des loyers et charges arriérés, selon décompte arrêté au mois de février 2026, outre intérêts au taux légal ;
- le constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire ;
- l'expulsion des occupants des lieux loués ;
- la condamnation des locataires au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé et des charges, jusqu’au départ des lieux ;
- la condamnation des locataires au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation.
À l'audience du 2 juin 2026 à laquelle l'affaire a été retenue, Monsieur [I] [E] et Madame [Q] [E] indiquent que les locataires ont quitté les lieux le 2 février 2026 et maintiennent leur demande au titre de la dette locative.
Monsieur [J] [P] et Madame [K] [A], quoique régulièrement cités à étude, n'ont pas comparu ni personne pour eux.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La présente affaire étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur les loyers et charges impayés
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle des locataires, ce qui résulte tant de l'article 7a de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
Monsieur [I] [E] et Madame [Q] [E] font la preuve de l'obligation dont ils se prévalent en produisant le bail signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire, un décompte arrêté au mois de février 2026, date de départ des locataires, et l’assignation délivrée en vue de l’audience visant une dette de loyers actualisée.
La créance n'étant pas sérieusement contestable, il sera fait droit à la demande de Monsieur [I] [E] et Madame [Q] [E], et Monsieur [J] [P] et Madame [K] [A] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 6488,75 euros à titre de provision représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date du 2 février 2026, échéance du mois de février 2026 incluse, et déduction faite des frais de procédure ou administratifs injustifiés.
Sur les dépens et sur les frais non répétibles
La partie succombante doit supporter les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge du bailleur les frais qu’il a avancés au titre de la présente procédure. Monsieur [J] [P] et Madame [K] [A] seront condamnés au paiement d’une somme qui sera équitablement fixée à 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Il est rappelé qu'en application de l'article 514-1 du Code de procédure civile, l'ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence :
CONDAMNONS solidairement Monsieur [J] [P] et Madame [K] [A] à payer en deniers ou quittances à Monsieur [I] [E] et Madame [Q] [E] la somme de 6488,75 euros à titre de provision, représentant les loyers et charges et indemnités d’occupation impayés au 2 février 2026, échéance du mois de février 2026 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
CONSTATONS que les locataires ont quitté les lieux le 2 février 2026 ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [J] [P] et Madame [K] [A] à payer à Monsieur [I] [E] et Madame [Q] [E] la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS n'y avoir lieu à référé pour le surplus ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [J] [P] et Madame [K] [A] aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 21 Juillet 2026.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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