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TJ 05061, 30 juin 2026, RG 26/00020


Vérifier : TJ 05061, 30 juin 2026, RG 26/00020 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
26/00020
Lieu / cour
tj05061
Chambre
JCP Référés
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b02a2195da062e04af2a9

Texte de la décision

7,700 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DU 30 Juin 2026

N° MINUTE

N° RG 26/00020 - N° Portalis DBWP-W-B7K-C5Y4

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :

Juge des Référés : Murielle BRUNET, Magistrate à titre temporaire

GREFFIER : présent lors des débats et du prononcé : Vincent DEVINEAUX

DEBATS :

A l’audience publique du cinq Mai deux mil vingt six, le conseil du demandeur a été entendu en sa plaidoirie. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe ce jour, trente Juin deux mil vingt six.


DEMANDEUR :

Monsieur [S] [C] [W] [R]
né le 21 Septembre 1962 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Ludovic TOMASI de la SCP TGA-AVOCATS, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau des HAUTES-ALPES

DEFENDEUR :

Madame [O]
né le 04 Avril 1983 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
non comparant

Copies délivrées le : à :
- parties
- Ddetspp
- Me

Exécutoire délivrée le : à :
-

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 24 avril 2025, Monsieur [R] [S] a donné en location à Madame [O] [H] un logement situé [Adresse 4].

Par exploit en date du 22 janvier 2026, Monsieur [R] a fait assigner, en référé, devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de GAP, Madame [O], pour obtenir :
- que soit constatée la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire,
- que soit ordonnée l’expulsion de Madame [O], ainsi que celle de toutes personnes introduites par elle dans les lieux avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
- sa condamnation au paiement, à titre provisionnel :
. de la somme de 4 037,82 € au titre des loyers et charges impayés, au 12 décembre 2025 , outre le coût du commandement de payer les loyers et de la notification à la CCAPEX,
. d’une indemnité d’occupation égale, fixée provisoirement, au montant du loyer courant augmenté des charges jusqu’à la libération effective des lieux,
. de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
. de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises sur les biens et valeurs mobilières.

A l’audience du 5 mai 2025, Monsieur [R], représenté par son conseil, actualise sa demande principale à la somme de 8 037,82 euros impayés au 4 mai 2026.

Madame [O] ne se présente pas ni personne pour elle .

L'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026.

MOTIFS

Il résulte des pièces versées aux débats et notamment:

le bail des locaux passé sous seing privé en date du 24 avril 2025,comportant une clause résolutoire,
la dénonciation de la procédure au Préfet par lettre recommandée avec accusé de réception électronique,le décompte des loyers et charges impayésla saisine de la CCAPEX,
que l’action introduite par Monsieur [R] est recevable;

Sur la résiliation du bail et l’expulsion:

Monsieur [R] a fait délivrer à Madame [O] un commandement de payer les loyers en date du 20 octobre 2025 visant la clause résolutoire faisant expressément mention d’un délai de six semaines à compter de ladite signification pour que la clause résolutoire produise ses effets.

Le délai de six semaines à l’issue du commandement de payer étant expiré sans que la défenderesse ait réglé l’intégralité des sommes réclamées ni saisi le juge d’une demande de suspension de la clause résolutoire, les conditions d’acquisition de ladite clause sont réunies.
Il convient en conséquence de constater la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire à la date du 1er décembre 2025.

Madame [O] est depuis le 2 décembre 2025 occupante sans droit ni titre des locaux ; son expulsion doit donc être ordonnée, ainsi que tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique.

Sur la dette locative et l’indemnité d’occupation

L'article 7-a de la loi du 6 juillet 1989 énonce, comme le contrat de bail, que le locataire doit payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.

Au vu des pièces produites et notamment le bail, et l’historique du compte locatif, Madame [O] est condamnée à payer à Monsieur [R] la somme provisoire de
7 654,41 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 4 mai 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation .

Les frais indûment inscrits en débit de compte et déjà réclamés au titre des dépens pour un montant de 383,41 € sont déduits de la somme allouée .

Sur l’indemnité d’occupation:

Il y a lieu de fixer l'indemnité d'occupation due depuis la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux, au montant mensuel du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié;

Madame [O] est condamnée à payer à la société Monsieur [R] cette indemnité.

Sur les frais irrépétibles :

L’équité commande que Madame [O] soient condamnée à payer la
somme de 600 € à Monsieur [R] en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens:

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En application de cette disposition, Madame [O] s’acquittera des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort, et en matière de référé :

Au principal, renvoie les parties à se pourvoir et dès à présent par provision, vu l’urgence, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,

CONSTATE la résiliation du bail consenti par Monsieur [R] [S] à Madame [O] [H] portant sur un logement situé [Adresse 5] par l'effet de la clause résolutoire à compter du 1 décembre 2025,

CONDAMNE Madame [O] à payer à Monsieur [R], à titre de provision, la somme 7 654,41 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 4 mai 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,

AUTORISE Monsieur [R] à faire procéder à l’expulsion de Madame [O] ainsi que tous occupants de son chef, après l'accomplissement des formalités prévues par la loi, et même avec l'assistance de la force publique si besoin est,

DIT que conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, les meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais du locataire expulsé, en un lieu que ce dernier aura choisi et à défaut ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation au locataire expulsé d'avoir à les retirer à leurs frais dans le délai fixé par décret en Conseil d’Etat ;

FIXE l’indemnité d’occupation au montant du loyer courant majoré des taxes et charges applicables qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail et CONDAMNE Madame [O] à payer celle-ci jusqu’à la libération des lieux, caractérisée par la remise des clefs au bailleur, ou à défaut à la reprise des lieux par ce dernier;

CONDAMNE Madame [O] aux dépens qui comprendront le coût du commandement d’huissier.

DEBOUTE pour le surplus.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 30 Juin 2026.

Le Greffier, Le Juge des Référés,

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