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TJ 05061, 30 juin 2026, RG 26/00030


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Date
30/06/2026
Numéro
26/00030
Lieu / cour
tj05061
Chambre
JCP Référés
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b02ab195da062e04af3bc

Texte de la décision

4,260 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DU 30 Juin 2026

N° MINUTE

N° RG 26/00030 - N° Portalis DBWP-W-B7K-C554

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :

Juge des Référés : Murielle BRUNET, Magistrate à titre tremporaire

GREFFIER : présent lors des débats et du prononcé : Vincent DEVINEAUX

DEBATS :

A l’audience publique du cinq Mai deux mil vingt six, le demandeur a été entendu en ses explications. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe ce jour, trente Juin deux mil vingt six.


DEMANDEUR :

Organisme OPH 05
demeurant [Adresse 1]

représenté par monsieur [I] [G]

DEFENDERESSE :

Madame [O] [X]
née le 19 Septembre 1962 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
non comparante

Copies délivrées le : à :
- parties
- Ddetspp
- Me

Exécutoire délivrée le : à :
-

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 17 octobre 2014, l’Office Public de l’Habitat des Hautes- Alpes (OPH 05) a donné en location à Madame [X] [O] un appartement n [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel de 282,30 € et charges de 141,30 €.

Par exploit en date du 18 décembre 2025, l’OPH 05 a fait assigner, en référé, devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de GAP, à Madame [X] pour obtenir :
- que soit constatée la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire,
- que soit ordonnée l’expulsion de à Madame [X], ainsi que celle de toutes personnes introduites par elle dans les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
- sa condamnation au paiement, à titre provisionnel :
. de la somme de 2.029 € au titre des loyers et charges impayés, au 7 novembre 2025, outre le commandement de payer les loyers et la notification à la CCAPEX,
. d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer et des charges courantes jusqu’à la libération effective des lieux,
. de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. de tous les frais et dépens de la présente instance, comprenant le coût du commandement de payer, et la notification à la CCAPEX.

A l’audience du 3 mars 2026, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 5 mai 2026 pour permettre la prise en charge sociale de Madame [X].
A l’audience de renvoi l’OPH 05 a indiqué qu’un règlement de 400 € était intervenu le 23 avril 2026 mais que ce paiement ne couvrait pas la dette.

Madame [X] ne s’est pas présentée ni personne pour elle.

L'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026.

MOTIFS

Selon l’article 8 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu'il estime nécessaires à la solution du litige.

Selon l’article 10 du code de procédure civile, le juge a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles.

Il est apparu, en cours de délibéré que le tribunal était insuffisamment éclairé sur la capacité de Madame [X] à défendre ses intérêts.

En conséquence, en application des articles sus- cités, le tribunal entend solliciter l’avis des services sociaux sur la situation actuelle de Madame [X] et le soumettre à l’OPH dans le respect du contradictoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, reputée contradictoire, en premier ressort, et en matière de référé :

Au principal, renvoie les parties à se pourvoir et dès à présent par provision, vu l’urgence, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,

ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du Mardi 6 Octobre 2026 à 14 heures pour :

- inviter le service de la Préfecture des Hautes Alpes, responsable du diagnostic social et financier, à fournir au tribunal un état actualisé de la situation sociale de Madame [X] , notamment quant à sa capacité à défendre ses intérêts et justifier de la communication de cette pièce avant l’audience à la partie adverse,

- recueillir les observations des parties sur cet élément,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 30 Juin 2026.

Le Greffier, Le Juge des Référés,

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