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TJ 05061, 14 janv. 2025, RG 24/00037


Vérifier : TJ 05061, 14 janv. 2025, RG 24/00037 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/01/2025
Numéro
24/00037
Lieu / cour
tj05061
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b02f8195da062e04afd7d

Texte de la décision

16,276 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU 14 Janvier 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

N° 05/2025

ROLE N° RG 24/00037 - N° Portalis DBWP-W-B7I-CWXB

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :Elise DEMAEGDT, juge placée déléguée au Tribunal judiciaire de Gap par ordonnance du Premier président de la cour d’appel de Grenoble en date du 11 décembre 2024

GREFFIER : présent lors des débats et du prononcé : Vincent DEVINEAUX

DEBATS :

A l’audience publique du cinq Novembre deux mil vingt quatre, les parties ont été entendues en leurs explications. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe / rendue à l’audience de ce jour, quatorze Janvier deux mil vingt cinq.


DEMANDERESSE :

S.A. DIAC
demeurant MOBILIZE FINANCIAL SERVICES - [Adresse 1]

représenté par Maître Francois DESSINGES de la SCP TGA-AVOCATS, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau des HAUTES-ALPES

DEFENDEURS :

Monsieur [D] [S]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
comparant

Madame [Q] [M]
née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
non comparante

Copies délivrées le : à
- parties
-

Copie exédutoire le : à
-

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable de crédit acceptée le 3 juin 2022, la SA DIAC a consenti à Monsieur [D] [S] et Madame [Q] [M] une location avec promesse de vente n°22093175V d'un montant en capital de 21 532,76 euros remboursable en 1 loyer d’un montant de 1 279,00 € puis 60 loyers d'un montant de 253,46 € chacun, afin de financer l’achat d’un véhicule de tourisme RENAULT MEGANE IV – Berline Tce 160 FAP-Intens.

Les fonds ont été débloqués par la banque le 17 juin 2022 et le véhicule a été livré le même jour.

Par courriers recommandés avec avis de réception du 27 mai 2023 (plis avisés et non réclamés), la SA DIAC a mis en demeure Monsieur [D] [S] et Madame [Q] [M] de lui régler les échéances impayées d’un montant de 933,06 euros dans un délai de 8 jours, faute de quoi la déchéance du terme du prêt serait prononcée.

Par accord signé par l’ensemble des parties le 30 juin 2023, le véhicule a été restitué par Monsieur [D] [S] et Madame [Q] [M].

Le véhicule a été vendu le 27 juillet 2023 moyennant un prix d’adjudication TTC de 12 500 euros.

Par courrier en date du 21 août 2023, la SA DIAC a sollicité la somme restant due de 8 262,03 euros après la vente du véhicule.

Par acte de commissaire de justice du 20 février 2024 délivré à personne, la SA DIAC a fait citer Monsieur [D] [S] et Madame [Q] [M] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4], à l'audience du 4 juin 2024, afin d'obtenir, sur le fondement des articles L311-1 et suivants du code de la consommation :
- leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 8 296,93 euros en principal, avec intérêts contractuels, à compter de la mise en demeure ;
- leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 800,00 € à titre d’indemnisation de son préjudice pour résistance abusive ;
- leur condamnation solidaire au paiement d'une somme de 1 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- leur condamnation aux dépens.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 5 novembre 2024.

À cette audience, le juge a invité les parties comparantes à s'expliquer sur les moyens de droit suivants prévus par le code de la consommation et relevés d’office :
- l'irrecevabilité de la demande résultant de la forclusion (R312-35) ;
- le rejet de la demande en raison du défaut de régularité de la signature électronique (pas possible pour manuscrit car la dénégation de signature ne peut pas être soulevée d'office par le juge) ;
- la nullité du contrat (déblocage des fonds avant 7 jours ou omission de la date d'acceptation de l'offre par le prêteur ou pour un contrat conclu sur lieu de vente ou à distance, en cas d'absence de proposition de souscription d'un crédit amortissable pour les crédits renouvelables supérieurs à 1.000 euros) ;
- l'absence de majoration de l'intérêt au taux légal et de la réduction du taux légal ou totalité ou en partie pour assurer l'effectivité de la sanction en cas d'une déchéance du droit aux intérêts ;
- l’absence d'une offre de crédit rédigée de manière claire et lisible ;
- le défaut de justification de la production de la FIPEN (L312-12) et les irrégularités quant aux mentions obligatoires y figurant ;
- l’absence de preuve de la remise et de la régularité de la notice d'assurance si l'offre de crédit est assortie d'une proposition d'assurance ;
- le défaut de justification de la consultation du FICP avant le déblocage des fonds ;
- l’absence de l'encadré et de sa régularité concernant les caractéristiques essentielles du crédit ;
- le défaut de justification des explications données à l'emprunteur (L312-14) ;
- le défaut de vérification de la solvabilité au moyen d'un nombre suffisant d'informations ;
- le défaut de production du formulaire détachable de rétractation ;
- l’erreur sur le TAEG (absence du TAEG ou taux erroné)
- l’absence d’adaptation des mentions de la FIPEN à l’hypothèse particulière d’une location financière ;
- l’absence de mention du droit au remboursement anticipé et, le cas échéant, du droit du prêteur à une indemnité ainsi que le mode de calcul de cette indemnité (L. 311-22 devenu L. 312-34).

La SA DIAC a comparu représentée par son conseil. Elle a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance. Sur les moyens relevés d'office à l'audience par le tribunal, elle n’a pas émis d’observation et s’est référée aux pièces versées aux débats.

Monsieur [D] [S] a comparu en personne tandis que Madame [Q] [M] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.

À l'issue des débats en audience publique, la décision a été mise en délibéré, pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 474 alinéa 1 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, la décision est réputée contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.

L’article 472 du code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, la SA DIAC a comparu représentée par son conseil. Si Monsieur [D] [S] a comparu en personne, Madame [Q] [M] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. bien que régulièrement citée à personne conformément aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile. En application des dispositions susvisées, il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.

Sur la recevabilité de la demande en paiement

Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.

L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

Le tribunal a soulevé la forclusion de l’action diligentée par la SA DIAC et invité les parties à faire valoir leurs observations.

Au soutien de ses demandes, la SA DIAC produit un exemplaire de l'offre préalable, le tableau d'amortissement, un historique de compte retraçant l'ensemble des opérations enregistrées depuis la conclusion du contrat jusqu'à la déchéance du terme, une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme en date du 27 mai 2023, un courrier après vente du véhicule sollicitant la somme restant due au titre du contrat, une assignation pour la présente procédure en date du 20 février 2024, et un décompte de sa créance.

Il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé remonte à la date du 10 mars 2023.

L’action en paiement introduite par l’acte d’assignation en date du 20 février 2024 dans les délais légaux est donc recevable.

Sur le bienfondé de la demande en paiement

En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de l’inexécution contractuelle pour provoquer la résolution du contrat en prononçant la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

L’établissement bancaire qui a accordé un crédit à la consommation doit toutefois justifier de la régularité de l'opération au regard des textes d'ordre public du droit de la consommation en démontrant que les formalités obligatoires ont été respectées.

Sur l’absence de déchéance du terme

En l’espèce, le 27 mai 2023, la SA DIAC a adressé à Monsieur [D] [S] et Madame [Q] [M] une lettre de mise en demeure lui demandant de régler la somme de 933,06 dans un délai de 8 jours à défaut de quoi le solde du prêt deviendrait exigible.

La banque ne justifie cependant pas avoir notifié à Monsieur [D] [S] et Madame [Q] [M] la déchéance du terme. Le courrier qu’elle produit en date du 21 août 2023 n’indique pas explicitement qu’il s’agisse de cette déchéance.

Toutefois, il est constant que toute assignation en paiement vaut mise en demeure de payer, de sorte qu’en poursuivant judiciairement l’emprunteur aux fins du paiement de la totalité des sommes dues au titre du prêt litigieux, l’établissement financier est réputé avoir prononcé la déchéance du terme de ce concours à la date de l’assignation en paiement, c’est-à-dire en l’espèce le 20 février 2024.

Par ailleurs, si les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient le droit du prêteur à une indemnisation devant compenser, au moins partiellement, la perte de la rémunération qu’il subit dans l’hypothèse de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur, la déchéance du droit aux intérêts, qui lui interdit d’obtenir la rémunération de son prêt, exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant une telle indemnité.

Ainsi, Monsieur [D] [S] et Madame [Q] [M] ne seront condamnés qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit et du prix de vente du véhicule après restitution.

Sur le montant de la créance

La créance de la SA DIAC s'établit, en conséquence, de la manière suivante :

Capital emprunté : 21 532,76 €Remboursements effectués : - 4 215,64 €Prix de vente du véhicule restitué : - 12 500,00 €
soit une somme totale de 4 817,12 euros.

Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal.

Ainsi, Monsieur [D] [S] et Madame [Q] [M] seront condamnés solidairement à verser à la SA DIAC la somme de 4 817,12 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2024.

Sur la demande reconventionnelle tendant à l'octroi de délais de paiement

Aux termes des dispositions combinées des articles L.314-20 du code de la consommation et 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

L'article 1343-5 alinéa 2 du code civil permet au juge, par décision spéciale et motivée, de prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

En l'espèce, Monsieur [D] [S] sollicite des délais de paiement à hauteur de 150,00 euros par mois.

Monsieur [D] [S] n’apporte aucun justificatif de sa situation financière, mais il indique qu’il est célibataire, embauché en CDI chez [B] moyennant un salaire mensuel moyen de 1 400 euros et qu’il règle une autre dette de 4 000 euros concernant un précédent véhicule, par mensualités de 230 euros.

La SA DIAC s'en rapporte au tribunal sur cette demande.

Ainsi, Monsieur [D] [S] a comparu à l’audience en faisant la démarche de venir expliquer sa situation, tendant à démontrer sa bonne foi. Eu égard à sa situation financière, il convient de faire droit à sa demande.

Il convient en conséquence d’autoriser Monsieur [D] [S] à se libérer de sa dette au moyen de 23 mensualités de 150 euros chacune, et d'une 24ème mensualité majorée du solde de la dette, des frais et intérêts restant dus à cette date, dans les conditions décrites au dispositif du présent jugement.

Par ailleurs, les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit, fixé au taux légal, en raison de l'importance du taux de l'intérêt contractuel et de la situation des parties.

Sur les mesures de fin de jugement

Sur les dépens et les frais irrépétibles

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Par ailleurs, il ressort de l'article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, rien ne motive l'inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [D] [S] et Madame [Q] [M] aux entiers dépens de l'instance.

Par ailleurs, il convient de condamner Monsieur [D] [S] et Madame [Q] [M] à payer à la SA DIAC la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

En application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l'exécution provisoire du présent jugement à l'égard du défendeur est de droit au regard de l'assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, après mise à disposition au greffe,

DÉCLARE l’action de la SA DIAC recevable ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [S] et Madame [Q] [M] à payer à la SA DIAC la somme de 4 817,12 euros au titre du contrat de crédit n°22093175V avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du 20 février 2024 ;

AUTORISE Monsieur [D] [S] à se libérer de sa dette au moyen de 23 mensualités de 150 euros chacune, et d'une 24ème mensualité majorée du solde de la dette, des frais et intérêts restant dus à cette date ;

DIT que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
 
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera l’exigibilité de la totalité de la dette ;

CONDAMNE Monsieur [D] [S] et Madame [Q] [M] à payer à la SA DIAC la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la SA DIAC de ses plus amples demandes ;

CONDAMNE Monsieur [D] [S] et Madame [Q] [M] aux entiers dépens de l'instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le quatorze Janvier deux mil vingt cinq.

Le Greffier, La Juge des Contentieux de la Protection,

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