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TJ 05061, 2 juill. 2024, RG 24/00045


Vérifier : TJ 05061, 2 juill. 2024, RG 24/00045 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2024
Numéro
24/00045
Lieu / cour
tj05061
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b02ff195da062e04afeb1

Texte de la décision

7,139 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU 02 JUILLET 2024 JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

N° 24/00081

ROLE N° RG 24/00045 - N° Portalis DBWP-W-B7I-CWYM

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Dina DUBOIS, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de Gap

GREFFIER :
présent lors des débats et du prononcé : Christel MALARD

DEBATS :

A l’audience publique du 2 avril 2024, les parties ont été entendues en leurs explications. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.


DEMANDEUR :

OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES HAUTES-ALPES (OPH05), inscrit au RCS de [Localité 2] sous le n° B445046899, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son président en exercice, représenté par Madame Valérie [R]

DEFENDEURS :

Madame [J] [D], demeurant [Adresse 2]
non comparante

Monsieur [K] [D], demeurant [Adresse 2], comparant

Copies délivrées le : à
- parties

Copie exédutoire le : à
- Oph 05

RAPPEL DES FAITS

Par acte sous seing privé prenant effet le 1er septembre 1997, l'OPH des Hautes-Alpes (OPH 05) a donné à bail à Madame [J] [D] et Monsieur [K] [D] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3].

Après préavis de départ, une pré-visite de l’appartement par l’OPH 05 était effectuée le 28 mars 2023, puis un état des lieux de sortie intervenait le 3 mai 2023, en présence de Monsieur [G] [D] ayant pouvoir de représenter Monsieur [K] [D].

Par acte de commissaire de justice du 2 février 2024, l'OPH 05 a fait assigner Madame [J] [D] et Monsieur [K] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GAP pour obtenir leur condamnation à payer la somme de 308,62 au titre des loyers et charges impayés, ainsi que la somme de 102,19 euros au titre des frais de remise en état, outre les entiers dépens de l’instance.

Lors de l’audience du 2 avril 2024, l'OPH 05, représenté par Madame [R], maintient l'intégralité de ses demandes.

Monsieur [K] [D] comparaît et indique ne pas avoir signé l’état des lieux de sortie.

Madame [J] [D], citée à étude de commissaire de justice, n'est ni présente ni représentée.

MOTIFS

Sur les loyers impayés

L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de « a)  De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application des articles L. 542-2 et L. 831-3 du code de la sécurité sociale ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ».

Aux termes de l'article 1353 du code civil « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

L'OPH 05 remet un décompte arrêté au 8 janvier 2024 (pièce n°10) duquel il résulte que Madame [J] [D] et Monsieur [K] [D] sont redevables à ce jour, au titre des loyers et charges impayés, de la somme de 308,62 euros, que ces derniers ne justifient pas avoir payée.
Madame [J] [D] et Monsieur [K] [D] seront donc condamnés au paiement de ce montant.

Sur les frais de remise en état :

L’article 7 alinéa c et d de la loi du 6 juillet 1989 dispose que “ Le locataire est obligé :

c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;

d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l'article L411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l'état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées.

Aucune des réparations réputées locatives n’est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par la vétusté ou force majeure.

En l’espèce, un état des lieux de pré-visite avant sortie a été signé par l’OPH 05 et Madame [D] le 28 mars 2023, indiquant la nécessité de changer deux grilles de VMC et de réaliser l’intégralité du ménage du logement.

Lors de l’état des lieux de sortie du 3 mai 2023, étaient présents un représentant de l’OPH 05 ainsi que Monsieur [G] [D] avec pouvoir de représenter Monsieur [K] [D] (pouvoir du 3 mai 2023 – pièce n°5). Monsieur [G] [D] a signé cet état des lieux de sortie sur lequel figurait le montant de la facturation (492 euros) pour ménage non fait.

Aucun état des lieux d’entrée n’est fourni. En application des dispositions de l’article 1731 du code civil, il convient dès lors de dire que les preneurs sont présumés avoir reçu le logement en bon état.

Ainsi, il résulte de l'état des lieux de sortie, ainsi que du devis de l’entreprise de nettoyage (pièce n°6), que l'OPH 05 justifie sa créance au titre des réparations locatives à hauteur de 492 euros.

Madame [J] [D] et Monsieur [K] [D] seront donc condamnés au paiement de la somme de 492 euros relative à la remise en état du logement, dont il convient de déduire le dépôt de garantie à hauteur de 389,81 euros, soit un total de 102,19 euros.

Autres demandes:

Madame [J] [D] et Monsieur [K] [D], qui succombent à l’instance, supporteront la charge des dépens.

Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, en dernier ressort :

CONDAMNE solidairement Madame [J] [D] et Monsieur [K] [D] à payer à l'OPH 05 la somme de 410,81 euros (308,62 euros de loyers et charges impayés + 102,19 euros au titre de la remise en état du logement, dépôt de garantie déduit), concernant l'appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] ;

CONDAMNE in solidum Madame [J] [D] et Monsieur [K] [D] au paiement des dépens ;

REJETTE les autres demandes ;

RAPPELLE que selon l'article 514 du code de procédure civile « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ».

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 2 juillet 2024.

La Greffière, La Juge des Contentieux de la Protection,

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