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TJ 05061, 10 juill. 2026, RG 26/00037


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Date
10/07/2026
Numéro
26/00037
Lieu / cour
tj05061
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b031f195da062e04b0390

Texte de la décision

7,897 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU 10 Juillet 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

N°

ROLE N° RG 26/00037 - N° Portalis DBWP-W-B7K-C6IO

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :

Murielle BRUNET, Magistrate à titre temporaire au tribunal judiciaire de Gap

GREFFIER : présent lors des débats et du prononcé : Vincent DEVINEAUX

DEBATS :

A l’audience publique du cinq Mai deux mil vingt six, le conseil du demandeur a été entendu en sa plaidoirie. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe ce jour, dix Juillet deux mil vingt six.


DEMANDEUR :

Organisme OPH 05
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Eric ARDITTI, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau des HAUTES-ALPES

DEFENDEUR :

Monsieur [T] [G]
né le 12 Août 1987 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
non comparant

Copies délivrées le : à
- parties
-

Copie exédutoire le : à
-

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de location en date du 9 avril 2025 , l’OPH 05 a donné à bail à Monsieur [G] [T] et Madame [V] [H] un logement situé [Adresse 4], [Localité 3] moyennant un loyer mensuel de 454,65 € outre 113,17 € d’acompte sur charge .

Par acte d'huissier du 1er avril 2026, l’OPH 05 a fait assigner Monsieur [G] aux fins de voir :
- constater que le bail entre Madame [V] [H] et l’OPH 05 a été résilié par l’effet du préavis adressé par cette dernière le 20/10/2025,
- prononcer la résiliation du bail entre l’OPH et Monsieur [G] pour manquement du locataire à ses obligations contractuelles avec date d’effet au jour de l’assignation ,
- ordonner l’expulsion immédiate et sans délai du locataire et de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin ,
- supprimer le délai de 2 mois prévu à l’article L412-1 du code de procédure civile et supprimer le sursis à exécution en application de l’article 412-2 du CPC ,
- Autoriser le bailleur à faire entreposer les meubles et les effets personnels qui seraient trouvés dans les lieux dans tel garde meubles de son choix , et ce aux frais, risques et périls de Monsieur [G] [T] et passé un délai d’un mois, à faire vendre par tel commissaire de justice de son choix les dits meubles et effets aux frais, faute par ce dernier d’avoir réglé la totalité des frais de garde meubles,
- condamner Monsieur [G] à verser jusqu’à la totale et parfaite restitution des lieux une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi,
- condamner Monsieur [G] au paiement de la somme de 4 346,37 € au titre des loyers et charges impayés au 31 janvier 2026,
- condamner Monsieur [G] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens .

A l'audience du 5 mai 2025, l’OPH 05 , représenté par son conseil a réitéré ses demandes et sollicité le bénéfice de ses écritures .

Monsieur [G] n’a pas comparu ni personne pour lui .

Le jugement a été mi en délibéré au 10 juillet 2026 .

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le prononcé de la résiliation du bail et l’expulsion

Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
- d’user de la chose louée raisonnablement , et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention,
- de payer le prix du bail aux termes convenus.

L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

Il résulte du courrier de préavis de congé de Madame [V] [H] à l’OPH 05 du 20/10/2025 que le bail est résilié à l’égard de la locataire;

Il résulte du courrier de Monsieur le Préfet des hautes alpes adressé à l’OPH 05 le du 2 février 2026 qu’il a été enjoint au bailleur, en application de l’article L442-4-2 du code de la construction de saisir le juge aux fins de résiliation du bail suite à la constatation de trafic de stupéfiant dans le logement de Monsieur [G] .

La résiliation du bail entre Monsieur [G] et l’OPH 05 ne peut qu’être prononcée au regard de la gravité des faits commis et révélés par le Préfet , troublant tant la sécurité que la tranquilité des autres locataires .

L’expulsion immédiate doit être prononcée et le délai de 2 mois suivant le commande ment prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution sera supprimé au regard du trouble à la sécurité et à l’ordre public apporté par les activités illégales des occupants du logement .

Il apparaît à la lecture du bail et du décompte locatif que les loyers et charges n’ont pas été acquittés par Monsieur [G] à hauteur de 4 346,37 € à la date du 31 janvier 2026 .

Sur la dette locative :

Il apparaît à la lecture du bail et du décompte locatif que les loyers et charges n’ont pas été acquittés par Monsieur [G] à hauteur de 4 346,37 € à la date du 31 janvier 2026 .
Le défendeur est condamné à payer cette somme à l’OPH 05 .

Sur l’indemnité d’occupation :

Il convient en outre de condamner Monsieur [G] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalent au montant mensuel du loyer et des charges, qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié et ce jusqu’à la date de libération effective des lieux.

Sur les demandes accessoires

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’OPH 05 les frais qu’il a dû avancer dans le cadre de la présente instance, non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer à ce titre la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

Monsieur [G] , partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que le bail entre Madame [L] [H] et l’OPH 5 a été résilié par l’effet du préavis adressé le 20/10/2025,

PRONONCE la résiliation du bail du 9 avril 2025 conclu entre l’OPH 05 et Monsieur [G] [T] relatif au logement situé [Adresse 4], [Localité 3] ,

EN CONSEQUENCE, ORDONNE l’expulsion immédiate de Monsieur [G] ainsi que celle de tous occupants de l’appartement situé [Adresse 4], [Localité 3] , avec l’assistance si nécessaire de la force publique et d’un serrurier ,

SUPPRIME le délai de deux mois suivant le commandement prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,

DIT que conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, les meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais du locataire expulsé, en un lieu que ce dernier aura choisi et à défaut ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation au locataire expulsé d'avoir à les retirer à ses frais dans le délai d’un mois ;

CONDAMNE Monsieur [G] à payer à l’OPH 05 la somme de 4 346,37 € au titre des loyers et charges impayés au 31 janvier 2026,

FIXE l’indemnité d’occupation au montant du loyer courant majoré des taxes et charges applicables qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail et CONDAMNE Monsieur [G] à payer celle-ci jusqu’à la libération des lieux, caractérisée par la remise des clefs au bailleur, ou à défaut à la reprise des lieux par ce dernier;

CONDAMNE Monsieur [G] à payer à l’OPH 05 la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,

CONDAMNE Monsieur [G] aux dépens .

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le dix Juillet deux mil vingt six.

Le Greffier, La Juge des Contentieux de la Protection,

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