TJ 05061, 10 juill. 2026, RG 26/00039
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 10 Juillet 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
N°
ROLE N° RG 26/00039 - N° Portalis DBWP-W-B7K-C6IQ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Murielle BRUNET , Magistrate à titre temporaire au tribunal judiciaire de Gap
GREFFIER : présent lors des débats et du prononcé : Vincent DEVINEAUX
DEBATS :
A l’audience publique du cinq Mai deux mil vingt six, le demandeur a été entendu en sa plaidoirie. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe ce jour, dix Juillet deux mil vingt six.
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [X]
né le 18 Septembre 1956 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDERESSE :
Madame [U] [R]
née le 15 Juillet 1985 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Copies délivrées le : à
- parties
-
Copie exédutoire le : à
-
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 27 avril 2025, Monsieur [Y] [X] a donné en location à Madame [R] [U] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 4].
Par exploit en date du 3 mars 2026, Monsieur [Y] [X] a fait assigner, devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de GAP , Madame [R], pour obtenir :
- que soit constatée la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire,
- que soit ordonnée l’expulsion de Madame [R], ainsi que celle de toutes personnes introduites par elle dans les lieux avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
- sa condamnation au paiement :
. de la somme de 5 286,24 € au titre des loyers et charges impayés, à la date de l’assignation, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats,
. des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer jour de la décision à intervenir et avec intérêts,
. d’une indemnité d’occupation égale, fixée provisoirement, au montant du loyer courant augmenté des charges jusqu’à la libération effective des lieux,
. de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises sur les biens et valeurs mobilières.
A l’audience du 5 mai 2026, Monsieur [X] expose que Madame [R] a failli à ses obligations contractuelles; elle ne s’est pas acquittée des loyers régulièrement appelés, dès le début du bail.
Monsieur [X] actualise sa demande principale à la somme de 5.638,24 € correspondant au montant des loyers et charges impayés au jour de l’audience mais ne produit pas de décompte actualisé.
Madame [R] ne se présente pas ni personne pour elle.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité :
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment :
le bail des locaux passé sous seing privé en date du 27 avril 2025, comportant une clause résolutoire, le commandement de payer du 17 juillet 2025,la dénonciation de la procédure au Préfet par lettre recommandée avec accusé de réception électronique,le décompte des loyers et charges impayés du 5 février 2026la saisine de la CCAPEX,
que l’action introduite par Monsieur [X] est recevable;
Sur la résiliation du bail et l’expulsion:
Monsieur [X] a fait délivrer à Madame [R] un commandement de payer les loyers en date du 17 juillet 2025 visant la clause résolutoire faisant expressément mention d’un délai de deux mois à compter de ladite signification pour que la clause résolutoire produise ses effets.
Le délai de deux mois à l’issue du commandement de payer en date du 17 juillet 2025 étant expiré sans que la défenderesse ait réglé l’intégralité des sommes réclamées ni saisi le juge d’une demande de suspension de la clause résolutoire, les conditions d’acquisition de ladite clause sont réunies.
Il convient en conséquence de constater la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire à la date du 17 septembre 2025.
Madame [R] est depuis le 18 septembre 2025 occupante sans droit ni titre des locaux ; son expulsion doit donc être ordonnée, ainsi que tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique.
Sur la dette locative et l’indemnité d’occupation
L'article 7-a de la loi du 6 juillet 1989 énonce, comme le contrat de bail, que le locataire doit payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Au vu des pièces produites et notamment le bail, et l’historique du compte locatif, Madame [R] est condamnée à payer à Monsieur [X] la somme de 5 005, 00 €.
Le bail prévoyant un paiement de charges forfaitaire et Monsieur [X] ne justifiant pas de ses demandes de paiement de charges doit en être débouté.
Sur l’indemnité d’occupation:
Il y a lieu de fixer l'indemnité d'occupation due depuis la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux, au montant mensuel du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié;
Madame [R] est condamnée à payer cette indemnité à Monsieur [X].
Sur les dépens:
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de cette disposition, Madame [R] s’acquittera des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail consenti par Monsieur [Y] [X] à Madame [R] [U] portant sur un logement situé [Adresse 3] à [Localité 5] l'effet de la clause résolutoire à compter du 17 septembre 2025,
CONDAMNE Madame [R] [U] à payer à Monsieur [Y] [X], la somme de 5 005, 00 € au titre des loyers impayés, terme de janvier 2026 inclus,
AUTORISE Monsieur [Y] [X] à faire procéder à l’expulsion de Madame [R] [U] ainsi que tous occupants de son chef, après l'accomplissement des formalités prévues par la loi, et même avec l'assistance de la force publique si besoin est,
DIT que conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, les meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de la locataire expulsée, en un lieu que ce dernier aura choisi et à défaut ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation au locataire expulsé d'avoir à les retirer à leurs frais dans le délai fixé par décret en Conseil d’Etat ;
FIXE l’indemnité d’occupation au montant du loyer courant majoré des taxes et charges applicables qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail et CONDAMNE Madame [R] [U] à payer celle-ci jusqu’à la libération des lieux, caractérisée par la remise des clefs au bailleur, ou à défaut à la reprise des lieux par ce dernier;
CONDAMNE Madame [R] [U] aux dépens qui comprendront le coût des commandements de payer et de l'assignation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le dix Juillet deux mil vingt six.
Le Greffier, La Juge des Contentieux de la Protection,
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