TJ 05061, 2 juin 2026, RG 25/00078
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 02 Juin 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
N°
ROLE N° RG 25/00078 - N° Portalis DBWP-W-B7J-C3OA
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Murielle BRUNET , Magistrate à titre temporaire tribunal judiciaire de Gap
GREFFIER : présent lors des débats et du prononcé : Vincent DEVINEAUX
DEBATS :
A l’audience publique du trois Mars deux mil vingt six, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré, puis prorogée la décision étant mise à disposition au greffece jour, deux Juin deux mil vingt six.
DEMANDERESSE :
S.A. FRANFINANCE
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Christophe STRATIGEAS de la SCP CADJI&ASSOCIÉS, demeurant [Adresse 2] - [Adresse 3], avocats au barreau d’Aix en Provence
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [V]
né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 2]
de nationalité Française
, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Nicolas WIERZBINSKI de la SELARL ALPAZUR AVOCATS, avocats au barreau des HAUTES-ALPES
Copies délivrées le : à
- parties
-
Copie exédutoire le : à
-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice en date du 27 mai 2025, la SA BNP PARIBAS a assigné Monsieur [C] [V] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] ([Localité 4]) à comparaître le 4 novembre 2025 afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de 14 .741, 39 € en restitution de l’indu, majorée des intérêts de droit à compter du 22 novembre 2023 jusqu’à parfait paiement et 3.000 € au titre des frais irrépétibles.
Le dossier a été renvoyé à l’audience du 3 mars 2026 à laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils.
Au soutien de ses demandes, la BNP expose qu’elle a, par acte du 25 octobre 2011 consenti son cautionnement à Monsieur [B] pour un contrat de location d’un logement à [Localité 3]
[Localité 5] appartenant à Monsieur [V].
Elle explique que suite à des loyers impayés, ce dernier a obtenu du juge des contentieux de la protection de [Localité 3] la condamnation en référé de la BNP à lui payer la somme de 18. 820,35 € à la date de l’arrêté du 26 octobre 2022, outre les indemnités d’occupation postérieures à cette date, le tout dans la limite de la somme de 19.080 €.
La requérante fait valoir qu’elle a exécuté la décision par virement bancaire du 22 novembre 2023 au crédit du compte CARPA de l’avocat de Monsieur [V] mais qu’après vérifications internes, elle s’est aperçu qu’elle avait déjà réglé au titre du même cautionnement les sommes de 6. 360 € le 8 mars 2013, 5.000 € le 14 février 2014, 1.300 € le 20 mai 2015 et 2.081,39 € le 25 juillet 2017.
La BNP explique que Monsieur [V], par son avocat, a opposé un refus injustifié à sa demande de restitution et que c’est dans ces conditions qu’elle été contrainte de saisir le tribunal de céans.
Elle réitère ses demandes à l’audience qu’elle fonde sur les articles 1302, 1302-2, 1352-6, 1352-7 du code civil et 488 al.1er du code de procédure civile.
Pour sa défense, Monsieur [V] fait valoir qu’il avait procédé à la signification d’un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail du 27 octobre 2011 et qu’une assignation en référé a été délivrée pour l’audience du 29 septembre 2020 mais que cette assignation avait fait l’objet d’un retrait du rôle dans l’attente d’une prise de position de la BNP .Il précise qu’ à cette occasion la BNP n’a jamais fait état d’une quelconque exécution par le passé de son engagement de caution et pas d’avantage lors du commandement de payer du 12 mai 2022 .
Le requérant poursuit que l’engagement de caution n’ayant pas été honoré et la dette locative de Monsieur [B] s’accroissant il n’a pas eu d’autre choix que de les assigner en référé.
Il soutient que, si en exécutant la décision de référé la BNP a réglé au-delà de son engagement de caution il n’en demeure pas moins qu’elle a commis une faute lui causant un préjudice résultant de la perte de chance pour lui d’exécuter la décision à l’encontre de Monsieur [B].
Il fait valoir, au visa de l’article 1302-2 du code civil, qu’il ne saurait souffrir de l’erreur de paiement de la BNP or en l’espèce si le règlement n’était pas intervenu ou s’était limité à ce que la BNP devait en raison de précédents paiements, il aurait pu poursuivre le paiement du solde à l’encontre de Monsieur [B], ce qu’il ne peut plus faire du fait du décès de ce dernier.
Il conclut ainsi à la perte du droit d’agir en répétition de la BNP.
Reconventionnellement, Monsieur [V] fait valoir, au visa de l’article 1240 du code civil, la faute de la BNP en ce qu’elle a négligé, alors qu’elle avait été destinataire de plusieurs commandement de payer et attraite dans la procédure de référé, de procéder aux vérifications internes qui lui auraient permis d’éviter son erreur, dont elle ne s’est aperçue que deux ans plus tard.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DU JUGEMENT
Les articles 1302, 1302-1 et 1302-2 du Code Civil disposent que ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition, et que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l’article 1241 du code civil, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il résulte des pièces produites et des explications des parties au débat qu’en exécution du contrat de cautionnement du 25 octobre 2011 la BNP a payé à Monsieur [V] la somme totale de 14.741, 39 € du 8 mars 2013 au 25 juillet 2017 ramenant le solde de caution à 4.338,61 € sur un plafond contractuel de 19.080 €.
Il n’est pas contesté que Monsieur [V] a bénéficié, en exécution de l’ordonnance de référé du 5 septembre 2023 du paiement de la somme de 19.080 €, par la BNP suite à la condamnation solidaire de cette dernière avec Monsieur [B] au titre des loyers impayés.
Monsieur [V] a bénéficié d’un trop perçu de 14.741,39 € de la part de la BNP qu’il doit être condamné à lui restituer .
Le moyen soutenu, au visa de l’article 1302-2 du code civil, par le défendeur selon lequel le décès du locataire le priverait d’être replacé dans la situation où il se trouvait avant de recevoir le paiement est inopérant puisque la survenance du décès du débiteur principal n’est pas assimilable au cas de l’abandon d’une sûreté garantissant une créance.
En revanche, Il résulte des éléments du dossier à savoir :
- demande de mise en œuvre de la garantie par l’avocat de Monsieur [V] à la BNP le 23 octobre 2020,
- courrier de Maître [U] à la BNP avec en annexe l’assignation en référé du 24 juillet 2020,
- courrier de la BNP à Maître [U] du 28/10/2020,
- une dénonciation de commandement de payer du 13/05/2022,
- la signification de l’assignation en référé du 2/11/2022,
- l’ordonnance de référé du 5/09/2023,
- la signification de l’ordonnance de référé,
- l’exécution de sa condamnation en paiement
que, postérieurement aux règlements des sommes dues au titre du cautionnement en 2013, 2014 et 2015 pour un total de 14.741,39 €, la société BNP PARIBAS n’a manifestement à aucun moment, entre le 23 octobre 2020 et 2025, même lors de la procédure de référé initiée par Monsieur [V], repris la gestion de son dossier de cautionnement en interne et procéder aux vérifications appropriées.
Ces négligences importantes ne peuvent cependant pas être retenues comme la cause du préjudice invoqué par Monsieur [V] consistant en la perte de chance de pouvoir poursuivre le paiement du solde auprès de Monsieur [B].
En effet, Monsieur [V] a perçu à ce jour la totalité de la somme prévue au contrat de cautionnement soit 19.080 € et ne peut prétendre à poursuivre le locataire ou sa succession en paiement de la somme de 4.338,61 €.
Le défendeur ne démontre pas le préjudice qu’il allègue et doit être débouté de sa demande reconventionnelle.
La mauvaise foi de Monsieur [V] n’est pas démontrée et la demanderesse doit être déboutée de sa demande au titre de l’article 1352-6 et 1352-7 du code civil.
Il est équitable de laisser à la charge des parties les frais par elles exposés, non compris dans les dépens
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [V] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [V] [C] à payer à la S.A. BNP PARIBAS la somme de 14.741,39 € en restitution de l’indu, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2025 date de l’assignation,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [V] [C] aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le deux Juin deux mil vingt six.
Le Greffier, La Juge des Contentieux de la Protection,
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