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TJ 05061, 2 juin 2026, RG 25/00102


Vérifier : TJ 05061, 2 juin 2026, RG 25/00102 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
25/00102
Lieu / cour
tj05061
Chambre
JCP Référés
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b0342195da062e04b0768

Texte de la décision

7,256 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DU 02 Juin 2026

N° MINUTE

N° RG 25/00102 - N° Portalis DBWP-W-B7J-C4S2

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :

Juge des Référés : Murielle BRUNET , Magistrate à titre
temporaire au tribunal judiciaire de GAP

GREFFIER : présent lors des débats et du prononcé : Vincent DEVINEAUX

DEBATS :

A l’audience publique du trois Mars deux mil vingt six, le demandeur a été entendu en ses explications. L’affaire a été mise en délibéré, puis prorogée la décision étant mise à disposition au greffece jour, deux Juin deux mil vingt six.


DEMANDEUR :

Organisme OPH 05
demeurant [Adresse 1]

représenté par monsieur [Y] [D]

DEFENDEUR :

Monsieur [O] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparant

Copies délivrées le : à :
- parties
- Ddetspp
- Me

Exécutoire délivrée le : à :
-

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier en date du 7 août 2025, l’OPH 05 nous demande de :
- constater la résiliation du bail du 3 /02/2020 pour défaut de paiement, ordonner l’expulsion du preneur, Monsieur [R] [O] ainsi que tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, avec transport et séquestration du mobilier aux frais et risques de la partie expulsée,
- condamner Monsieur [R] à lui payer :
- une provision à valoir sur la dette locative terme de mai 2025 inclus, d’un montant de 1 886,63 euros,
- à titre provisionnel les loyers et charges impayés du jour de l’assignation au jour de la décision à intervenir avec intérêts,
- une indemnité mensuelle d’occupation, fixée provisoirement au montant du loyer contractuel, charges en sus, indexés, avec intérêts de droit, due jusqu’à la libération des lieux,
- tous les dépens y compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et le cas échéant, des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières.

A l’audience du 6 janvier 2026, le dossier a été renvoyé à l’audience du 3 mars 2026 à laquelle le bailleur, actualise la dette locative, le locataire en ayant réglé une partie depuis l’assignation.
Monsieur [R] ne se presente pas et ne se fait pas représenter à l’audience .

L’affaire est mise en délibéré au 19 mai 2026 puis prorogé au 02 Juin 2026 .

MOTIFS DE LA DECISION

L’assignation en date du 7 août 2025 a été signifiée à la Préfecture de [Localité 2] le 8 août 2025, dans les formes et délais prescrits par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, modifiée par la loi n°2014-365 du 24 mars 2014.

L’OPH 05 est une personne morale au sens de l'article 24 II de la loi précitée. La CCAPEX des Hautes-Alpes a été saisie le 31 juillet 2024 dans le délai légal.

La demande est donc recevable.

Il résulte des pièces qui nous ont été remises que les parties sont liées par un bail d’habitation en date du 3 février 2020 dans lequel est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non paiement des loyers et charges dans un délai de deux mois à compter du commandement de payer.

Par acte délivré le 29 juillet 2024, régulier en la forme, l’OPH 05 a fait commandement à Monsieur [R] de payer la somme principale de 2 151,30 euros et a manifesté son intention de se prévaloir de la clause résolutoire de plein droit précitée à défaut de paiement intégral dans le délai légal de deux mois.

Ce commandement est resté infructueux, la somme commandée n’ayant pas été intégralement acquittée, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à la date du 29 septembre 2024.

Toutefois, compte tenu des règlements intervenus depuis lors, il y a lieu d’accorder au défendeur des délais de paiement et de suspendre la clause résolutoire prévue au bail dans les conditions qui seront fixées au dispositif de la présente ordonnance.

Au regard des documents versés aux débats, la demande provisionnelle relative aux loyers et charges impayés est fondée dans son principe et peut être fixée à la somme de 883,17 € arrêtée au 2 mars 2026.

Il y a donc lieu de condamner Monsieur [R] à payer à l’OPH 05 la somme 883,17, à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés au 2 mars 2026.

En tant que de besoin, Monsieur [R] sera condamné à payer une somme mensuelle égale au montant du loyer contractuel indexé et des provisions pour charges mensuelles, à titre d’indemnité mensuelle d’occupation, et le sort des meubles et objets mobiliers garnissant le logement sera réglé par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

Monsieur [R] succombe à l’instance et sera condamné aux dépens incluant le coût du commandement et de l’assignation, le tout en application de l’article 696 du CPC.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort, et en matière de référé :

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et dès à présent par provision, vu l’urgence, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,

- Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail en date du 3 3 février 2020 sont réunies à la date du 29 septembre 2026 ;

- Disons que les effets de la clause résolutoire seront suspendus et que cette clause sera réputée n’avoir jamais jouée si les délais ci-après sont respectés ;

- Condamnons Monsieur [R] [O] à payer à l’OPH 05 la somme de 883,17 €, à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés au 2 mars 2026 avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision.

- Autorisons Monsieur [R] [O] à s’en libérer, en sus du loyer courant charges incluses, par 10 versements mensuels égaux et successifs de chacun 80 euros , puis un 11 ème et dernier versement représentant le solde de la dette, intérêts inclus, le premier versement devant intervenir avant le 15 du mois suivant celui du jour de la signification du présent jugement ;

- Suspendons les poursuites en paiement pendant ce délai ;

- Disons qu’à défaut d’un seul terme de paiement dans le délai prescrit, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible, sans nouvelle décision judiciaire et que la clause résolutoire reprenant ses effets et le bail étant résilié, l’expulsion de Monsieur [R] du [Adresse 3] [Adresse 4] sera diligentée après expiration du délai légal de deux mois visé à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique, le défendeur sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel indexé, provision pour charges en sus, et le sort des meubles et objets mobiliers garnissant le logement sera réglé par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

- Condamnons Monsieur [R] aux entiers dépens, incluant le coût du commandement du 29 juillet 2024, de l'assignation du 7 août 2025 et de sa dénonciation au Préfet, et de ses suites ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 02 Juin 2026.

Le Greffier, Le Juge des Référés,

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