TJ 05061, 2 juin 2026, RG 25/00133
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DU 02 Juin 2026
N° MINUTE
N° RG 25/00133 - N° Portalis DBWP-W-B7J-C5HG
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Juge des Référés : Murielle BRUNET , Magistrate à titre
temporaire au tribunal judiciaire de GAP
GREFFIER : présent lors des débats et du prononcé : Vincent DEVINEAUX
DEBATS :
A l’audience publique du trois Mars deux mil vingt six, le demandeur a été entendu en ses explications. L’affaire a été mise en délibéré, puis prorogé la décision étant mise à disposition au greffe / ce jour, deux Juin deux mil vingt six.
DEMANDEUR :
Madame [T] [S]
née le 25 Octobre 1960 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maitre Mike BORNICAT Avocat au barreau des Hautes Alpes
DEFENDERESSE :
Madame [A] [W]
née le 31 Décembre 1976 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Copies délivrées le : à :
- parties
- Ddetspp
- Me
Exécutoire délivrée le : à :
-
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 21 novembre 2025, Madame [S] [T] nous demande de :
- constater que le bail du 1er juin 2014 est résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire,
- ordonner l’expulsion du preneur, Madame [W] [A] ainsi que celle de tout occupant de son chef,
- autoriser au besoin l’expulsion avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
- condamner Madame [W] à payer par provision la somme de 8 827,74 € correspondant à la dette locative et pénalités arrêtées au 30 juillet 2025 inclus, outre le coût du commandement de payer et la notification à la CCAPEX,
- condamner Madame [W] à payer une indemnité mensuelle d’occupation correspondant aux loyers et charges à compter du jour de la résiliation, jusqu’à la libération des lieux,
- condamner Madame [W] à payer la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [W] aux frais et entiers dépens de la présente instance.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 mars 2023 à la demande de Madame [W], pour raisons médicales.
Par acte d’huissier du 16 février 2026, le conseil de Madame [S] a fait signifier ses conclusions par lesquelles, la demanderesse réitère ses demandes relatives à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion et la demande de paiement de la somme de 8 827,74 € ; elle demande en outre au tribunal de :
- supprimer et à tout le moins réduire le délai de 2 mois prévu par l’article L412-1 du CPCE, compte tenu de la mauvaise foi du défendeur et de son mutisme,
- condamner à titre provisionnel Madame [W] à payer une indemnité contractuelle de
670,49 €,
- fixer à la somme provisionnelle de 1 204,88 € l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 22 juillet 2025 et à titre subsidiaire à la somme de 602, 44 € jusqu’à justification de la libération effective des lieux,
-condamner Madame [W] à payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure.
A l’audience du 3 mars 2026, Madame [S], est représentée par son conseil qui dépose son dossier.
Madame [W] [A] ne se présente pas et n’est pas représentée.
Le jugement est mis en délibéré au 19 mai 2026 puis prorogé au 02 Juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable
Sur la recevabilité de la demande
L’assignation ayant été délivrée le 21 novembre 2025, l'article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 n°2023-668 est applicable. Celui-ci prévoit que, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l’État dans le Département, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie dématérialisée, au moins six semaines avant l'audience. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives CCAPEX.
En l'espèce, l'assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le Département, par voie dématérialisée, le 24 novembre 2025, soit au moins six semaines avant l'audience du 3 mars 2026.
L'action en résiliation du bail doit en conséquence être déclarée recevable.
Sur le bien fondé de la demande
Le demandeur verse aux débats :
le bail d’habitation passé sous seing privé du 1 juin 2014,La lettre à la Préfecture des Hautes AlpesLe commandement de payer du 22 mai 2025,Le décompte des loyers impayés arrêté au mois de juillet 2025 inclus
Il résulte de ces pièces que les parties sont liées par un bail d’habitation en date du 1 juin 2014 dans lequel est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non paiement des loyers et charges .
Par acte délivré le 22 mai 2025, régulier en la forme, la bailleresse a fait commandement à Madame [W] de payer la somme principale de 7 622,86 € et a manifesté son intention de se prévaloir de la clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement intégral dans le délai de deux mois.
Ce commandement est resté infructueux, la somme commandée n’ayant pas été acquittée, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à la date du 22 juillet 2025.
Le bail se trouvant résilié, Madame [W] étant ainsi devenue occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 3] à [Localité 4], son expulsion sera ordonnée en respectant les délais légaux, et le sort des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux sera réglé par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
La mauvaise foi de Madame [W] n’est pas démontrée et il ne sera pas fait droit à la demande de suppression ou de reduction du sursis tel que prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution .
Au regard des documents versés aux débats, la demande provisionnelle relative aux loyers et charges impayés et indemnités arrêtée au mois de juillet 10/09//2025 est fondée dans son principe et peut être fixée à la somme de 8 827,74 €.
Il y a donc lieu de condamner Madame [W] à payer à Madame [S] la somme de 8 827,74 €, à titre de provision à valoir sur la dette locative.
Madame [W] sera en outre condamnée à payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel indexé comme prévu dans le bail, charges dûment justifiées en sus, à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des lieux.
En revanche, en application de l’article 4 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, la clause relative à la majoration de plein droit de dix pour cent sur le montant des sommes dues et celle relative à l’acquisition par le bailleur du dépôt de garantie en cas d’application de la clause résolutoire et à la majoration de l’indemnité d’occupation (IX, 1. et 2.) doivent être réputées non écrites.
En conséquence les demandes de Madame [S] de paiement de la somme de 670,49 € au titre de l’indemnité contractuelle et celle de 1 204,88 € au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle doivent être rejetées.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, Madame [W] devra payer la somme de 600 € à Madame [S].
Madame [W] succombe à l’instance et sera condamnée aux dépens incluant le coût du commandement, de l’assignation et de sa dénonciation au Préfet, ainsi que de ses suites, le tout en application de l’article 696 du CPC,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort, et en matière de référé :
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et dès à présent par provision, vu l’urgence, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
- Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail du 1er juin 2014 sont réunies à la date du 22 juillet 2025,
- Ordonnons l’expulsion de Madame [W] [A] ainsi que celle de tous occupants de son chef, en respectant les délais légaux, et le sort des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux sera réglé par les articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d'exécution,
- Déboutons Madame [S] [T] de sa demande de suppression ou de réduction du délai prévu par l’article L.412-1 du CPCE,
- Condamnons Madame [W] à payer à Madame [S] la somme de 8 827,74 €, à titre de provision à valoir sur la dette locative,
- Condamnons Madame [W] à payer à titre provisionnel à Madame [S] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel indexé comme prévu dans le bail, charges dûment justifiées en sus, à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des lieux ;
- Condamnons Madame [W] à payer la somme de 600 € € à Madame [S] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamnons Madame [W] aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, en application de l’article 696 du CPC ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 02 Juin 2026.
Le Greffier, La Juge des Référés,
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