TJ 05061, 2 juin 2026, RG 26/00031
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DU 02 Juin 2026
N° MINUTE
N° RG 26/00031 - N° Portalis DBWP-W-B7K-C555
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Juge des Référés : Murielle BRUNET , Magistrate à titre
temporaire au tibunal judiciaire de [Localité 2]
GREFFIER : présent lors des débats et du prononcé : Vincent DEVINEAUX
DEBATS :
A l’audience publique du trois Mars deux mil vingt six, le demandeur a été entendu en ses explications. L’affaire a été mise en délibéré, puis prorogée la décision étant mise à disposition au greffe ce jour, deux Juin deux mil vingt six.
DEMANDEUR :
Organisme OPH 05
demeurant [Adresse 1]
représenté par monsieur [O] [F]
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Copies délivrées le : à :
- parties
- Ddetspp
- Me
Exécutoire délivrée le : à :
-
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de location en date du 27 octobre 2023, l’OPH 05 a donné à bail à Monsieur [T] [I] un logement, situé [Adresse 3] à [Localité 3].
Par acte d'huissier du 18 décembre 2025, l’OPH 05 a fait assigner, en référé, Monsieur [I], aux fins de voir :
- constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire et prononcer l’expulsion de Monsieur [I],
- condamner Monsieur [I] à payer une indemnité d’occupation provisionnelle correspondant aux loyers et charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
- condamner Monsieur [I] au paiement des sommes de :
. 3 479,17 €, représentant le montant des loyers arrêtés au 5 novembre 2025 comprenant le coût du commandement et la notification à la CCAPEX,
. 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
A l’audience du 3 mars 2026, le bailleur a indiqué que Monsieur [I] avait quitté les lieux le 5 février 2026 et il a sollicité une uniquement sa condamnation au paiement de la somme de 4477,02 € au titre des loyers et charges impayés
Monsieur [I] était absent et non-représenté ;
La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026 puis prorogée au 02 Juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’arriéré locatif :
Aux termes des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi du 23 décembre 1986, et rappelées dans le contrat de bail conclu entre les parties, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus,
La demanderesse produit, notamment :
- le contrat de bail du 27 octobre 2023 conclu avec Monsieur [I],
- commandement de payer du 18 septembre 2025,
- accusé de réception de résiliation du bail,
- la situation de compte au 2 mars 2026,
Ainsi la requérante établit l’existence et le montant de l’obligation de paiement des loyers et charges dont elle réclame l’exécution alors que Monsieur [I] ne démontre pas sa libération.
Monsieur [I] doit donc être condamné à payer la somme de 4 477,02 € due au titre des loyers et charges impayés au 2 mars 2026.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [I] partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance ainsi qu’aux frais d’exécution.
Il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de l’OPH 05 les frais qu’elle a dû avancer dans le cadre de la présente instance, non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort, et en matière de référé :
CONDAMNE à titre provisionnel, Monsieur [I] à payer à l’OPH 05 la somme de 4 477,02 € due au titre des loyers et charges impayés au 2 mars 2026,
CONDAMNE, Monsieur [I] [T] aux entiers dépens,
DEBOUTE pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 02 Juin 2026.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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