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TJ 05061, 2 juin 2026, RG 26/00028


Vérifier : TJ 05061, 2 juin 2026, RG 26/00028 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
26/00028
Lieu / cour
tj05061
Chambre
JCP Référés
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b0369195da062e04b08bf

Texte de la décision

4,892 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DU 02 Juin 2026

N° MINUTE

N° RG 26/00028 - N° Portalis DBWP-W-B7K-C54V

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :

Juge des Référés : Murielle BRUNET, Magistrate à titre
temporaire au tribunal judiciaire de GAP

GREFFIER : présent lors des débats et du prononcé : Vincent DEVINEAUX

DEBATS :

A l’audience publique du trois Mars deux mil vingt six, le conseil du demandeur a été entendu en sa plaidoirie. L’affaire a été mise en délibéré, puis prorogée la décision étant mise à disposition au greffe ce jour, deux Juin deux mil vingt six.


DEMANDEUR :

Monsieur [D] [L]
né le 21 Octobre 1951 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Ludovic TOMASI de la SCP TGA-AVOCATS, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau des HAUTES-ALPES

DEFENDEURS :

Monsieur [R] [J]
né le 26 Octobre 1984 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
non comparant

Madame [E] [I]
née le 30 Décembre 1978 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de location en date du 15 février 2024, Monsieur [L] [D] a donné à bail à Monsieur [J] [R] et Madame [I] [E] un logement, situé [Adresse 4].

Par actes d'huissier du 6 février 2026, Monsieur [L] a fait assigner, en référé, Monsieur [J] [R] et Madame [I] [E] aux fins de voir :

- constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire et prononcer l’expulsion de Monsieur [J] et Madame [I],
- condamner Monsieur [J] et Madame [I] à payer une indemnité d’occupation provisionnelle correspondant aux loyers et charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
- condamner Monsieur [J] et Madame [I] au paiement des sommes de :
. 3 885,44 €, représentant le montant des loyers arrêtés au 12 décembre 2025 comprenant le coût du commandement et la notification à la CCAPEX,
. 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,

A l’audience du 3 mars 2026, le bailleur a indiqué que Monsieur [J] et Madame [I] avaient quitté les lieux et il a sollicité uniquement leur condamnation au paiement de la somme de 3.585,44 € au titre des loyers impayés, un règlement de
300 € étant intervenu depuis l’assignation.

Monsieur [J] et Madame [I] étaient absents et non-représentés.

La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026 puis prorogée au 02 Juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable
et bien fondée.

Sur l’arriéré locatif :

Aux termes des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi du 23 décembre 1986, et rappelées dans le contrat de bail conclu entre les parties, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus,

La demanderesse produit, notamment :

- le contrat de bail du 15 février 2024 conclu avec Monsieur [J] et Madame [I],
- commandement de payer du 16 juillet 2025,
- la situation de compte au 26 février 2026,

Ainsi le requérant établit l’existence et le montant de l’obligation de paiement des loyers et charges dont il réclame l’exécution alors que Monsieur [J] et Madame [I] ne démontrent pas leur libération.

Monsieur [J] et Madame [I] doivent donc être condamnés à payer la somme de 3.405,79 € due au titre des loyers et charges impayés au 3 mars 2026.

Les frais indûment inscrits en débit de compte et déjà réclamés au titre des dépens pour un montant de 179,65 € sont déduits de la somme allouée .

Sur les demandes accessoires :

Monsieur [J] et Madame [I] parties perdantes, seront condamnés aux dépens de l’instance ainsi qu’aux frais d’exécution.

Il apparait équitable d’allouer la somme de 600 € à Monsieur [L] au titre des frais qu’il a dû avancer dans le cadre de la présente instance, non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort, et en matière de référé :

CONDAMNE à titre provisionnel, Monsieur [J] [R] et Madame [I] [E] à payer à Monsieur [L] [D] la somme de 3.405,79 € due au titre des loyers et charges impayés au 3 mars 2026,

CONDAMNE Monsieur [J] et Madame [I] à payer à Monsieur [L] la somme de 600 € à Monsieur [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE, Monsieur [J] et Madame [I] aux entiers dépens,

DEBOUTE pour le surplus.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 02 Juin 2026.

Le Greffier, Le Juge des Référés,

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