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TJ 05061, 1 juill. 2025, RG 25/00027


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Date
01/07/2025
Numéro
25/00027
Lieu / cour
tj05061
Chambre
Chambre des référés
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b036e195da062e04b08d3

Texte de la décision

6,951 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 01 Juillet 2025

N°

N° RG 25/00027 - N° Portalis DBWP-W-B7J-CZ7J

PRESIDENT : Denis WEISBUCH, président du tribunal judiciaire de Gap

GREFFIER : Vincent DEVINEAUX, présent lors des débats et du prononcé

DEBATS :

A l’audience publique du six Mai deux mil vingt cinq, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe ce jour, Premier Juillet deux mil vingt cinq.


DEMANDERESSE :

S.C.I. [C] [J] [T]
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES

DEFENDERESSES :

S.A. ENEDIS
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Jean-michel COLMANT, avocat au barreau des HAUTES-ALPES et maitre [X] [M]

INTERVENANT VOLONTAIRE

Syndicat de copropriétaire . DE LA RÉSIDENCE [Adresse 3] pris en la personne de son syndic, l’agence LES DEUX OURSES IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Francois DESSINGES de la SCP TGA-AVOCATS, avocats au barreau des HAUTES-ALPES

Copies et exécutoires délivrées le

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l’assignation délivrée par la société civile immobilière, ci-après Sci, [C] [J] [T] au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] le 6 février 2025 enrôlée sous le RG n°25/27 aux fins d’obtenir sa condamnation à permettre la mise en place d’une alimentation électrique sous astreinte,

Vu l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] à la société anonyme, ci-après Sa, Enedis le 6 février 2025 enrôlée sous le RG n°25/49 aux fins d’obtenir sa condamnation à installer un compteur électrique individuel dans l’immeuble de la Sci [C] [J] [T] sous astreinte,

Vu la jonction des instances prononcées à l’audience du 1er avril 2025,

Vu la constitution de la Sa Enedis mais l’absence de conclusions écrites ou d’observations orales formulées par elle,

En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières écritures sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la demande de mesure réouverture des débats

Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, “le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.”

En l’espèce, la Sa Enedis sollicite, selon un courrier adressé par voie électronique le 14 mai 2025, la réouverture des débats aux motifs que “des élements ont été produits par les parties adverses, immédiatement avant l’auience, et qui n’ont pas pu être débatus ni memeexmainés dans le respect
du contraidctoire, car en effet Les contradicteurs ont produit par RPVA des elements volumineux, à 8h10 du matin le 6 Mai laors que l’audience était fixée pour le meme jour à 9h , soit moins d’une heure ensuite.”

Il convient de relever que les élements transmis par la Sci [C] [J] [T] et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] les 5 et 6 mai 2025 ne sont pas, contrairement à ce qu’indique la Sa Enedis, des éléments nouveaux, puisque l’ensemble de pièces communiquées, des demandes formulées et des moyens soulevés étaient connus par elle dès sa mise en cause par acte du 6 février 2025, aucune nouvelle pièce et aucune nouvelle demande n’ayant été postérieurement produite ou soulevée par les parties. Les messages RPVA de la Sci [C] [J] [T] et du syndicat des copropriétaires indiquaient d’ailleurs que la transmission des pièces et des écritures n’a été faite que par rigueur procédurale, pour que les éléments soient présents dans le dossier informatique, de sorte que le juge s’assure du respect du contradictoire s’agissant d’une affaire où deux instances ont été jointes.

Par ailleurs, suite à la mise en cause de la Sa Enedis par acte de commissaire de justice du 6 février 2025, l’affaire a été appelée le 1er avril 2025 puis renvoyée à l’audience du 6 mai 2025 pour ses conclusions. A cette audience, la Sa Enedis n’avait pas conclu et n’avait pas fait de demande de renvoi pour conclure, son conseil n’ayant par ailleurs pas été présent lors de l’audience, le dossier ayant dès lors été retenu et mis en délibéré.

Ainsi, faute pour la Sa Enedis d’avoir conclu ou d’avoir formulé une demande de renvoi pour le faire, et compte tenu du temps s’étant écoulé entre l’assignation et la date de mise en délibéré de l’affaire, temps durant lequel le litige n’a pas évolué, la Sa Enedis a eu un délai suffisant pour préparer sa défense et formuler ses observations.

Il convient dès lors de ne pas réouvrir les débats et de rejeter la demande présentée par la Sa Enedis le 14 mai 2025.

2. Sur la demande de condamnation à procéder à l’installation d’un compteur électrique sous astreinte

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, “le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, [...] dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.”

S’il est effectivement constant que l’obligation d’installer un compteur électrique individuel appartient à la Sa Enedis, il convient cependant de relever que la Sa [C] [J] [T] ne justifie pas avoir contacté et mis en demeure la Sa Enedis de remplir son obligation avant la saisine du juge, se contentant de s’adresser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] qui n’a pas la charge de l’installation.

Ainsi dans la mesure où il n’est établi, ni qu’Enedis ait refusé d’intervenir, ni même qu’une demande lui ait été adressée, la demande d’injonction judiciaire doit être rejetée comme prématurée.

3. Sur les autres demandes

La Sci [C] [J] [T] voyant sa demande rejetée, et puisqu’elle n’avait pas assigné la Sa Enedis, pourtant débitrice de l’obligation d’installation, qui a dû être attraite par le syndicat des copropriétaires, doit, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, être condamnée aux entiers dépens de la présente instance.

L’équité commande de ne pas allouer d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTONS la Sci [C] [J] [T] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] de l’intégralité de leurs demandes,

CONDAMNONS la Sci [C] [J] [T] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 01 Juillet 2025.

Le Greffier, Le Président,

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