TJ 05061, 5 mai 2026, RG 25/00027
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 05 Mai 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
N°
ROLE N° RG 25/00027 - N° Portalis DBWP-W-B7J-CZ2I
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Margaux DATH, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de Gap
GREFFIER : présent lors des débats et du prononcé : Vincent DEVINEAUX
DEBATS :
A l’audience publique du dix sept Mars deux mil vingt six, les parties et leur ont été entendues en leurs explications. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe ce jour, cinq Mai deux mil vingt six.
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DEMANDERESSE :
Société VOLSWAGEN BANK GMBH
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Serge ALMODOVAR de la SELARL ALMODOVAR ARGUMENTS, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de VALENCE
DEFENDERESSE :
Madame [Q] [S]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Stéphanie AMAFROI-BROISAT, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 18/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représenté par Me Stéphanie AMAFROI-BROISAT, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
Copies délivrées le : à
- parties
-
Copie exédutoire le : à
-
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable émise le 2 juin 2023 et acceptée le 15 juin 2023, la SA VOLKSWAGEN BANK GMBH a consenti à Madame [Q] [S] un crédit affecté à la vente d’un véhicule AUDI immatriculé FQ825LY d’un montant de 30 600 euros remboursable en 60 mensualités d’un montant de 624,60 euros (avec assurance), incluant les intérêts au taux annuel effectif global de 6,35%.
Par courrier recommandé du 12 février 2024, la SA VOLKSWAGEN BANK GMBH a mis en demeure Madame [Q] [S] de lui régler la somme de 6056,60 euros au titre d’échéances impayées, dans un délai de huit jours, faute de quoi la résiliation de plein droit serait encourue.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 février 2024, la SA VOLKSWAGEN BANK GMBH a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Madame [Q] [S] de payer la somme de 32 580,84 € euros, représentant le montant total des sommes restant dues en principal, frais et indemnité.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 septembre 2024, la SA VOLKSWAGEN BANK GMBH a fait citer Madame [Q] [S] à comparaître devant le Tribunal de céans pour obtenir sa condamnation, assortie de l’exécution provisoire, à lui payer la somme de 35 196,31 euros, avec intérêts au taux de 5,50 % l’an à compter du 5 août 2023, outre une indemnité de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Après plusieurs renvois, ordonnés à la demande de l’une des parties au moins, l’affaire a été retenue et plaidée le 17 mars 2026.
A cette audience, le tribunal invite les parties comparantes à s’expliquer sur la fin de non recevoir relevée d’office tirée de la forclusion de l’action, sur la nullité du contrat de crédit pour déblocage des fonds avant l’expiration du délai de 7 jours prévu par l’article L 312-25 du code de la consommation, et sur le respect par le prêteur de ses obligations contractuelles sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts.
La SA VOLKSWAGEN BANK GMBH demande le bénéfice de son acte introductif d’instance faisant valoir en réponse à l’argumentation du tribunal et de son adversaire que ni la forclusion, ni la déchéance du droit aux intérêts ni la nullité du contrat ne sont encourues en l’espèce.
Madame [Q] [S] conclut à titre principal au rejet des demandes ainsi formées, se prévalant de décomptes erronés et non conformes aux engagements contractuels, à titre subsidiaire à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 35 196,31 euros de dommages et intérêts pour non-respect de son devoir de vérification de solvabilité et de mise en garde, et à titre infiniment subsidiaire à l’octroi des délais de paiement les plus larges.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 5 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de Procédure Civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du code de la consommation.
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux dispositions précitées.
En conséquence, la SA VOLKSWAGEN BANK GMBH sera dite recevable en ses demandes.
Sur le bienfondé de la demande en paiement
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de l’inexécution contractuelle pour provoquer la résolution du contrat en prononçant la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
L’établissement bancaire qui a accordé un crédit à la consommation doit toutefois justifier de la régularité de l'opération au regard des textes d'ordre public du droit de la consommation en démontrant que les formalités obligatoires ont été respectées.
En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office, toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par la requérante des erreurs manifestes dans le calcul des sommes dont le paiement est réclamé. En effet, le contrat qui est la loi des parties prévoit en l’espèce des échéances d’un montant de 624,60 euros mais les décomptes produits dans les deux mises en demeure et l’assignation qui saisit la présente juridiction font état d’échéances de 669,90 euros. La SA VOLKSWAGEN BANK GMBH qui a été destinataire des conclusions adverses le 4 octobre 2025 et donc avertie de ces incohérences, n’a pas cru devoir éclairer la juridiction sur ce point, ni rectifier ses demandes, ni même produire le tableau d’amortissement. Il apparait cependant que la somme de 669,90 correspond en réalité au montant des échéances contractuelles auxquelles s’ajoutent les frais d’extension de garantie (de 26 euros) et d’entretien VO (de 10 euros) souscrit par Madame [Q] [S].
Ce faisant, il est manifeste que la SA VOLKSWAGEN BANK GMBH n’a pas respecté son devoir de mise en garde. En effet, la seule fiche de dialogue versée aux débats est très succincte et n’alerte pas l’emprunteur sur le taux d’endettement auquel l’engage ce crédit aux échéances particulièrement élevées. Le préjudice de perte de chance de ne pas contracter sera en conséquence réparé à hauteur de 5 000 euros en l’espèce.
Par ailleurs, la SA VOLKSWAGEN BANK GMBH ne justifie pas avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers comme l’y oblige l’article L 312-16 du code de la consommation alors que cette information participe de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
Il convient en conséquence de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
Sur les sommes dues
Lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L 312-14, L 314-25 et L 312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. La même peine est applicable au prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L 312-31 et aux deuxième et troisième alinéas de l’article L 312-89 ou lorsque les modalités d’utilisation du crédit fixées au premier alinéa de l’article L 312-68 et L 312-69 et au premier alinéa de l’article L 312-70 n'ont pas été respectées.
Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L 311-1 et suivants du Code de la consommation en faveur de l’ensemble des consommateurs, cette sanction n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
La déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de la conclusion du contrat, l’irrégularité sanctionnée affectant les conditions de sa formation.
Il s’ensuit que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les paiements réalisés à quelque titre que ce soit. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, les termes de l’article L. 312-38 excluent la récupération des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées qui ne sont pas des “frais taxables”.
Il conviendra par compensation de déduire également la somme de 5000 euros de dommages et intérêts dus par la SA VOLKSWAGEN BANK GMBH à Madame [Q] [S].
Dès lors, la créance de LA SA VOLKSWAGEN BANK GMBH s’établit comme suit :
capital emprunté depuis l’origine : 30 600 euros
sous déduction des versements : 00 euros
après compensation : 5000
Total : 25 600 euros
Enfin, afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Madame [Q] [S] sera dès lors condamné au paiement de la somme de 25 600 euros, qui, du fait de la déchéance du droit aux intérêts, produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de délais
L’article L 312-39 du Code de la consommation n’écarte pas les dispositions de l’article 1343-5 du Code civil qui permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins des créanciers, de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.
Madame [Q] [S] justifie de sa situation financière. Mais en l’occurrence, au vu de sa situation, Madame [Q] [S] ne justifie pas pouvoir espérer une amélioration sensible de ses facultés financières au cours des deux ans à venir ce qui rend inutile tout report de paiement. Par ailleurs, la dette est trop importante pour pouvoir faire l’objet d’un échelonnement utile sur deux années compte tenu de la faiblesse des ressources de Madame [Q] [S].
En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur les autres demandes
LA SA VOLKSWAGEN BANK GMBH succombant partiellement en ses prétentions, chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
Ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.
Aucune circonstance particulière ne justifie d’écarter le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort,
DIT LA SA VOLKSWAGEN BANK GMBH recevable en ses demandes ;
DIT que le contrat n° est nul ;
DIT que LA SA VOLKSWAGEN BANK GMBH est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n° 31135430CRV-VWB-01 ;
CONDAMNE la SA VOLKSWAGEN BANK GMBH à payer à Madame [Q] [S] la somme de 5000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;
ORDONNE la compensation des sommes dues de part et d’autre ;
CONDAMNE Madame [Q] [S] à payer à la SA VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 25 600 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu’à parfait paiement;
REJETTE la demande de délais de paiement ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que chaque partie supportera ses propres dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le cinq Mai deux mil vingt six.
Le Greffier, La Juge des Contentieux de la Protection,
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