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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 05061, 5 mai 2026, RG 25/00119


Vérifier : TJ 05061, 5 mai 2026, RG 25/00119 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2026
Numéro
25/00119
Lieu / cour
tj05061
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b0379195da062e04b0920

Texte de la décision

7,892 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU 05 Mai 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

N°

ROLE N° RG 25/00119 - N° Portalis DBWP-W-B7J-C4GD

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :

Margaux DATH, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de Gap

GREFFIER : présent lors des débats et du prononcé : Vincent DEVINEAUX

DEBATS :

A l’audience publique du deux Décembre deux mil vingt cinq, les parties et leur conseil ont été entendues en leurs explications. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe ce jour, cinq Mai deux mil vingt six.


DEMANDERESSE :

Madame [K] [I]
née le 22 Juillet 1979 à [Localité 2]
de nationalité Français
demeurant [Adresse 1]
comparante,

DEFENDEUR :

Organisme OPH 05
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représenté par Maitre Eric ARDITTI avocat au barreau des Hautes Alpes
[Adresse 3]

Copies délivrées le : à
- parties
-

Copie exédutoire le : à
-

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 13 janvier 2022, l'OPH 05 a consenti à Madame [K] [I] un bail d'habitation portant sur un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 4] [Adresse 5], contre le paiement d'un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 288,48 euros, outre 118,69 euros à titre de provision pour charges.

Un état des lieux entrant a été établi contradictoirement le 19 janvier 2022. Madame [K] [I] quittant les lieux, un état des lieux sortant contradictoire a été dressé le 21 octobre 2024 en l’absence de Madame [K] [I], représentée par une personne de confiance.

Par requête enregistrée au grefe le 15 juillet 2025, Madame [K] [I] a entendu contester la facture établie à hauteur de 490 euros par l'OPH 05 pour des frais de ménage. Elle sollicite le remboursement de la somme de 340 euros au titre de frais de ménage non justifiés, outre la somme de 50 euros de dommages et intérêts au titre des courriers recommandés et timbres adressés au défendeur pour parvenir à une résolution amiable du présent litige.

À l'audience du 2 décembre 2025 à laquelle l'affaire a été retenue, l'OPH 05 sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. À titre subsidiaire, elle sollicite des délais de paiement.

Madame [K] [I], représenté par son Conseil, actualise sa créance à la somme de 330,58 euros.

Les débats clos, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera statué contradictoirement et en dernier ressort en application de l’article 469 du Code de procédure civile.

Sur les frais de remise en état du logement

En vertu de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 : « Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande ;
b) D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ;
e) De laisser exécuter dans les lieux loués les travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, les travaux nécessaires au maintien en état, à l'entretien normal des locaux loués, ainsi que les travaux d'amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux ; les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux ;
f) De ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l'accord écrit du propriétaire ; à défaut de cet accord, ce dernier peut exiger du locataire, à son départ des lieux, leur remise en l'état ou conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés ; le bailleur a toutefois la faculté d'exiger aux frais du locataire la remise immédiate des lieux en l'état lorsque les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local (...) »

En l’espèce, la comparaison des états des lieux entrant et sortant révèle que :
- les sols du hall d’entrée sont sales ;
- les sols du couloir sont sales ;
- les sols du séjour sont sales ;
- les sols de la cuisine sont sales ;
- les sols des chambres 1, 2 et 3 sont sales ;
- de même que les sols de la salle de bains ;
- les sols, plafonds et murs des WC étant décrits comme tâchés.

Cet état des lieux est antérieur aux travaux réalisés par le bailleur dans la salle de bain et la cuisine, si bien que Madame [K] [I] ne peut se prévaloir des travaux effectués postérieurement pour se dédouaner de ses obligations, notamment celle de restituer les lieux en bon état de propreté. Par ailleurs, il s’agit d’une état des lieux contradictoire, Madame [K] [I] ayant désigné une personne de confiance pour la représenter.

Dès lors en l'occurrence, les factures produites par le bailleur concernant les frais de ménage et de remise en état apparaissent justifiées au regard de la comparaison des états des lieux d'entrée et de sortie.

Si Madame [K] [I] verse aux débats divers devis pour du nettoyage, ces derniers ne prennent pas en compte la superficie du logement ni la spécificité de ce dernier, ces devis ayant été établis à distance.

Il en résulte que Madame [K] [I] ne fournit aucun élément objectif probant pour contester les frais de ménage facturés par son ancien bailleur.

Madame [K] [I] sera en conséquence condamnée à verser à l'OPH 05 la somme de 330,58 euros.

Sur les délais de paiements

L’article 1343-5 du Code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins des créanciers, de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.

En l’espèce, compte tenu de la situation financière de l'OPH 05, il convient de lui accorder des délais de paiement à hauteur de 6 mois.

Sur les dépens et sur les frais non répétibles

La partie succombante doit supporter les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Rien ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE Madame [K] [I] de ses demandes ;

CONDAMNE Madame [K] [I] à payer à l'OPH 05 la somme de 330,58 euros ;

DIT que Madame [K] [I] pourra se libérer de ladite somme par 6 mensualités de 55 euros, le solde et les intérêts étant dûs à la 6ème échéance, payables le 10 de chaque mois, et ce à compter du mois suivant la signification du présent jugement,

DIT qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à sa date la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible,

RAPPELLE qu'au titre de l'article 1343-5 du code civil, ces délais suspendent les voies d'exécution,

CONDAMNE Madame [K] [I] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le cinq Mai deux mil vingt six.

Le Greffier, La Juge des Contentieux de la Protection,

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