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TJ 05061, 24 mars 2026, RG 25/00193


Vérifier : TJ 05061, 24 mars 2026, RG 25/00193 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/03/2026
Numéro
25/00193
Lieu / cour
tj05061
Chambre
Chambre des référés
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b0393195da062e04b09c5

Texte de la décision

27,017 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 24 Mars 2026

N°

N° RG 25/00193 - N° Portalis DBWP-W-B7J-C4OK

PRESIDENT : Denis WEISBUCH, président du tribunal judiciaire de Gap

GREFFIER : Vincent DEVINEAUX, présent lors des débats et du prononcé

DEBATS :

A l’audience publique du dix Février deux mil vingt six, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe ce jour, vingt quatre Mars deux mil vingt six.


DEMANDERESSES :

S.A.R.L. VIA [Localité 2] 10
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ ARLABOSSE, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES

S.A.R.L. VIA [Localité 2] 110
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ ARLABOSSE, avocats au barreau de DRAGUIGNAN et Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES

DEFENDERESSES :

Société MMA IARD ASSURANCES Constitution en intervention volontaire
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Christophe GUY de la SELARL BGLM, avocats au barreau des HAUTES-ALPES

Société SCCV COEUR DE [Localité 3]
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Fabien BOMPARD de la SCP ALPAVOCAT, avocats au barreau des HAUTES-ALPES et maitre Fréderic TEISSIER Avocat au barreau D’Aix en provence

S.A.S.U. ENT CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante

Société ERGO FRANCE ERGO VERSICHERUNG AG
dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Lionel LA ROCCA de la SELEURL LA ROCCA LIONEL, avocats au barreau des HAUTES-ALPES

S.A.R.L. HIMO GROUP
dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Fabien BOMPARD de la SCP ALPAVOCAT, avocats au barreau des HAUTES-ALPES et maitre Frédéric TEISSIER Avcoat au barreau dAix en Provence

S.A.S.U. IJS
dont le siège social est sis [Adresse 7]

non comparante

Société La Mutuelle d’Assurance AUXILIAIRE
[Adresse 8]

représentée par Me Christophe ARNAUD, avocat au barreau des HAUTES-ALPES et maitre Christian SALOMEZ Avocat au barreau d’Aix en Provence

S.A. MAF ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 9]

représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE

S.A.S.U. MCR
dont le siège social est sis [Adresse 10]

non comparante

Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis [Adresse 11]

représentée par Maître Christophe GUY de la SELARL BGLM, avocats au barreau des HAUTES-ALPES

Compagnie d’assurance SMABTP
dont le siège social est sis [Adresse 12]

représentée par Maître Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocats au barreau de GRENOBLE

S.A.S. P2P PEAK TO PEAK
dont le siège social est sis [Adresse 13]

représentée par Maître Fabien BOMPARD de la SCP ALPAVOCAT, avocats au barreau des HAUTES-ALPES et maitre Fréderic TEISSIER Avocat au barreau d’Aix en Provence

S.A.R.L. PIC FRERES
dont le siège social est sis [Adresse 14]

non comparante

S.A.S. SGS DIFFUSION
dont le siège social est sis [Adresse 15]

non comparante

S.A.S.U. TARGET IMMO
dont le siège social est sis [Adresse 16]

non comparante

Madame [N] [G]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 17]

représentée par Maître Fabien BOMPARD de la SCP ALPAVOCAT, avocats au barreau de HAUTES-ALPES et maitre Frédéric TEISSIER Avocat au barreau d’Aix en provence

S.A.S. ALLAMANNO
dont le siège social est sis [Adresse 18]

représentée par Me Christophe ARNAUD, avocat au barreau des HAUTES-ALPES et maitre Christian SALOMEZ Avocat au barreau d’Aix en Provence

Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE , venant aux droits de la compagnie anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, assureur de la société SGS CONSTRUCTION (en vertu d?un contrat EDIFICE n°78769150),
dont le siège social est sis [Adresse 19]

représentée par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

S.A. AXA FRANCE IARD Es-qualité d?assureur de la société PNO de la SARL VIA [Localité 2] 10 et la SARL VIA [Localité 2] 110.
dont le siège social est sis [Adresse 20]

représentée par Me Christophe ARNAUD, avocat au barreau des HAUTES-ALPES

S.A.S. BATI MAT 2B
dont le siège social est sis [Adresse 21]

non comparante

S.A.S. BN FINANCES
dont le siège social est sis [Adresse 22]

non comparante

S.A.S. CARHITEK
dont le siège social est sis [Adresse 23]

non comparante

S.A.R.L. CIMELEC
dont le siège social est sis [Adresse 24]

non comparante

Copies et exécutoires délivrées le

EXPOSE DU LITIGE

La société civile immobilière, ci-après, SCCV COEUR DE [Localité 3] a démarré, le 30 novembre 2020, un chantier à [Localité 3] dans le but de construire puis vendre un immeuble dénommé [Adresse 25].

Trois années plus tard, en juin 2023, le chantier a été abandonné.

Une procédure en indemnisation a été engagée au fond par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 25] à I'encontre de la SCCV COEUR DE [Localité 3] devant le tribunal judiciaire de Gap.

Les sociétés à responsabilité limitées, ci-après, SARL [Adresse 26] et [Adresse 27] avaient signé chacune avec la SCCV COEUR DE [Localité 3] un contrat de réservation pour faire I'acquisition de lots au sein de l'immeuble [Adresse 28] [Localité 2]. En effet, suivant acte authentique en date du 13 décembre 2021 contenant VENTE EN L'ETAT FUTUR D'ACHEVEMENT la société VIA [Localité 2] 110 a fait l’acquisition d'un appartement, portant le n°110, se situant au premier étage de la [Adresse 29] à [Localité 4]. suivant acte authentique en date du 13 décembre 2021 contenant VENTE EN L'ETAT FUTUR D'ACHEVEMENT la société VIA [Localité 2] 10 a fait |'acquisition auprès de la SCCV COEUR DE [Localité 3], d'un appartement, portant le n°101, se situant au premier étage de la [Adresse 30] [Adresse 31] à [Localité 4] ;

Les 2 appartements destinés à la location ont été livrés avec retard.

Ils ont été livrés en date du 19 décembre 2023 avec de nombreuses réserves.

A ce jour la livraison des garages acquis par les sociétés VIA [Localité 2] 10 et VIA [Localité 2] 110 n'est toujours pas intervenue.

S'agissant des appartements appartenant aux SARL VIA [Localité 2] 10 et [Adresse 32], de nombreuses malfaçons et non-façons sont à déplorer.

Par procès verbal le 07 février 2024 le commissaire de justice constate les désordres.

Par courrier RAR du 26 janvier 2024, M. [P], gérant des SARL VIA [Localité 2] 10 et [Adresse 32] a demandé à la SCCV COEUR DE [Localité 3] la levée des réserves au plus tôt et de faire valoir le préjudice que cette situation lui cause.

Pourtant, les deux SARL dénoncent l’inaction de la SCCV COEUR DE [Localité 3] et la tient pour responsable de trois dégats des eaux :
-un premier survenu dans la nuit du vendredi 2 mars au samedi 3 mars 2024
- un second en date du 08 mars 2024,
- un troisième le 29 avril 2024
Par courrier en date du 17 juin 2024 le gérant des SARL VIA [Localité 2] 10 et [Adresse 32], M. [P] regrette que la SCCV COEUR DE [Localité 3] ne déclare aucun de ces sinistres à son assureur.

Par acte du 24 juillet 2024, le commissaire de justice constatait les désordres.

Par courrier du 06 août 2024 adressé à la SCCV COEUR DE [Localité 3] M. [P] dénonce les désordres constatés par le commissaire de justice et liste de surcroît de nouveaux désordres.

Les SARL VIA [Localité 2] 10 et [Adresse 32] ont saisi le président du tribunal judiciaire de Marseille par voie de référé d'une demande dirigée contre la SCCV COEUR DE [Localité 3] pour obtenir la condamnation de cette dernière à lever l'ensemble des réserves, non finitions, et malfaçons constatées sous astreinte ainsi qu'une provision à valoir sur I'indemnisation de ses préjudices. Or, par ordonnance de référé du 12 Mars 2025, Madame la présidente du tribunal judiciaire de Marseille a estimé qu'il existait une contestation sérieuse et a dit n'y avoir lieu à référé.

L’expert mandaté par la compagnie MAF au profit des SARL [Adresse 33] et [Adresse 32] a analysé les 175 désordres, mal façon et non-conformité soulignés par les requérants. L’expert a déposé son rapport le 14 avril 2025. la compagnie MAF a notifié un courrier le 17 Avril 2025 aux
société VIA [Localité 2] estimant que seuls deux désordres pouvaient être retenus sur les 175 dans le cadre de l’assurance dommages-ouvrage mais qu'e|le classait la demande au motif que la SCCV CCEUR DE GENEVRE se serait engagée à effectuer les travaux de reprise.

Par mise en demeure du 2 juillet 2025, les SARL VIA [Localité 2] 10 et [Adresse 32] signalent qu’aucun travaux de rerpise n’est intervenu.

Par acte du 15 octobre 2025, les SARL VIA [Localité 2] 10 et [Adresse 32] ont fait assigner la SCCV COEUR DE [Localité 3], la SASU TARGET IMMO, la SARL CIMELEC, la SAS SGS DIFFUSION, la SASU IJS CONSTRUCTION, La SAS CARIHTEK, La SASU MCR CONSULTING, La SARL PIC FRERES, La SASU ENT CONSTRUCTION, La SAS ALLAMANNO, La SAS BATI MAT 2B, la SAS BN FINANCES, la compagnie d’assurance ABEILLE ASSURANCES, la SA AXA FRANCE IARD, la compagnie d’assurance SMABTP, la SA MAF ASSURANCES, la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société La Mutuelle d’assurance AUXILIAIRE, la société MMA IARD ASSURANCES, la société ERGO VERSICHERUNG, Mme [N] [G], la SARL HIMO GROUP, la SAS PEAK TO PEAK et la SAS BN FINANCES devant le juge des référés aux fins de :
Déclarer la demande du requérant recevable et bien fondée, et en conséquence :
Au vu de ce qui précède, les requérantes sont légitimement fondées à solliciter au visa des dispositions de larticle 145 du Code de procédure civile la désignation d'un expert judiciaire avec pour mission de :

-Se rendre sur place et visiter les lieux en présence de toutes les parties intéressées dûment et régulièrement convoquées ;
-Recueillir les prétentions des parties ;
-Entendre tous sachant et se faire communiquer tous les documents utiles à sa mission ;
-Prendre connaissance des contrats et de tous documents liant les parties, rechercher toutes conventions écrites ou verbales intervenues, annexer au rapport d'expertise tous documents contractuels ;
Constater les non-conformités, les désordres, dégâts, tels qu'ils sont dénombrés et décrits dans les documents suivants
PV de livraison du 19 Décembre 2023 (pièces 5 et 6)
Courrier du 26 Janvier 2024 (pièce 9)
Courriers du 17 Juin 2024 (pièces 23 et 24)
Courriers du 06 Août 2024 (pièce 31)
Le constat du commissaire de justice du 07 Février 2024 (pièces 18 et 19)
Le constat du commissaire de justice du 24 Juillet 2024 (pièces 29 et 30)
Le rapport d'expertise de l'assurance dommages-ouvrage (pièce N° et dans la présente assignation ;
-Les décrire et en déterminer les causes ;
-Préciser la nature des désordres en indiquant notamment s'iIs compromettent la solidité de l'ouvrage ou l'affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement et le rendent impropre à sa destination ;
-Préciser ainsi, pour chacun des désordres constatés, s'il relève de la garantie décennale,
-Donner tous éléments techniques ou de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues en précisant si les désordres proviennent d'une non-conformité, d'une erreur de conception, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans la mise en œuvre, d'une négligence dans I'entretien ou I'exploitation des ouvrages ou de toutes autres causes ;
-Déterminer les travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres, non finitions, non conformités qu'aux dommages conséquents, en chiffrer le coût après avoir sollicité la délivrance de devis et en estimer la durée. En cas d'urgence, proposer les travaux indispensables aux frais avancés de la partie demanderesse ;
-Décrire les préjudices annexes subis et fournir tous éléments d'évaluation d'un éventuel trouble de jouissance et financier;
-Rendre compte de tous les dires des parties et y répondre avec précision ;
-Soumettre un pré-rapport aux parties, à propos duquel elles seront invitées à formuler leurs observations dans un délai qui ne saurait être inférieur à un mois.

Dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce Tribunal ;
Dire qu'en cas de difficulté, l'expert saisira le Président qui aura ordonné I'expertlse ou le juge désigné par lui ;
Fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir ;
Réserver les dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 09 février 2026, la compagnie ABEILLE IARD & SANTE demande de :
JUGER que la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, recherchée en qualité d’assureur de la société SGS DIFFUSION, ne s’oppose pas à l’instauration d’une mesure d’expertise à son égard, mais sous les plus expresses protestations et réserves d’usage, s’agissant de la recevabilité et du bien-fondé des demandes des sociétés VIA [Localité 2] 10 et VIA [Localité 2] 110, quant à l’éventuelle responsabilité de son assurée, et surtout quant à la mobilisation de ses garanties,
JUGER que la mesure d’expertise judiciaire éventuellement ordonnée le sera aux frais avancés des sociétés VIA [Localité 2] 10 et VIA [Localité 2] 110, demanderesses,
CONDAMNER les sociétés demanderesses aux entiers dépens de l’instance.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 09 février 2026, la société de droit allemand ERGO Versicherung AG demande de :
- DONNER ACTE à la société ERGO VERSICHERUNG de ses plus expresses protestations et
réserves :
- Tant s’agissant de la demande des sociétés VIA [Localité 2] 10 et VIA [Localité 2] 110 tendant à la désignation d’un Expert Judiciaire;
- Que s’agissant de l’application et de l’étendue de ses garanties au profit de la société
CARHITEK ;
- RESERVER les dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2025, la SCCV LE CŒUR DE [Localité 3], la SAS PEAK TO PEAK, la SARL HIMO GROUP, et Mme [N] [G] demandent de :
- METTRE HORS DE CAUSE Mme [N] [G].
-METTRE HORS DE CAUSE la STE HIMO GROUP et la STE PEAK TO PEAK.
-DEBOUTER la STE [Adresse 33] et la STE [Adresse 28] [Localité 2] 110 de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
-Subsidiairement, DONNER ACTE aux Concluants de leurs protestations et réserves.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2025 la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMABTP demande de :
-JUGER que la SMABTP formule toutes protestations et réserves d’usage sur cette demande
d’expertise judiciaire tant sur la responsabilité qui serait imputée à son assuré que sur la
mobilisation de ses garanties.
-CONDAMNER les sociétés [Adresse 26] et VILLA [Localité 2] 110 aux dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2025 la Société L'AUXILIAIRE, Société d'assurance mutuelle à cotisations variables et la SAS ENTREPRISE ALLAMANNO demandent de :
- JUGER que la SAS ENTREPRISE ALLAMANNO et la société L'AUXILIAIRE, formulent toutes
protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire présentée par la SARL VIA [Localité 2] 10 et la SARL VIA [Localité 2] 110.
-LAISSER les dépens à la charge des sociétés demanderesses

Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2025, La Société d'assurance Mutuelle des ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) demande de :
-Donner Acte à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS qu'elle ne s'oppose pas à l'expertise sollicitée, sous les plus expresses réserves de recevabilité et de bien-fondé des demandes présentées par les demandeurs.
- Rejeter toute autre demande.
- Réserver les dépens

Par message au RPVA du 28 novembre 2025, les deux entités MMA s’en rapportent sur la demande d’expertise formée par les SARL VIA [Localité 2] 10 et [Adresse 32]

La compagnie d’assurance AUXILAIRE formule ses protestations et réserves.

Régulièrement assignée la SASU ENT CONSTRUCTION, la SASU IJS, la SASU MCR, la SARL PIC FRERE, la SAS SGS DIFFUSION, la SASU TARGET IMMO, la SAS BATI MAT 2B, la SAS BN FINANCES, la SAS CARHITEK et la SARL CIMELEC n’ont pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant cependant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1- Sur la demande d’expertise judiciaire à l’égard de Mme [N] [G], la société HIMO GROUP, la SAS PEAK TO PEAK et la société BN FINANCES

a) à l’égard de la société HIMO GROUP, la SAS PEAK TO PEAK et la SAS BN FINANCES

L’article 1858 du Code Civil dispose que : “ les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir, préalablement et vainement, poursuivi la personne morale”.

En l’espèce, les SARL VIA [Localité 2] 10 et la STE [Adresse 32] ne
rapportent aucune preuve de l’insolvabilité de la SCCV LE CŒUR DE [Localité 3] ni ne démontre le principe de subsidiarité permettant d’assigner les sociétés PEAK TO PEAK et HIMO GROUP.

Il convient en conséquence de mettre purement et simplement hors de cause la SARL HIMO GROUP, la SAS PEAK TO PEAK et la SAS BN FINANCES.

b) à l’égard de Mme [N] [G]

Mme [N] [G] est mise en cause personnellement dans la présente procédure en raison de son statut d’associé au sein de la SAS PEAK TO PEAK.

Or, aucun élément de fait et de droit ne justifie que les SARL [Adresse 33] et [Adresse 32] puisse mettre en cause des associés d’une société.

Il convient en conséquence de mettre purement et simplement hors de cause Mme [N]
[G], laquelle ne peut être concernée par les opérations d’expertise des biens
immobiliers vendus par la SCCV LE CŒUR DE [Localité 3].

2- Sur la demande d’expertise à l’égard de la SCCV COEUR DE [Localité 3], la SASU TARGET IMMO, la SARL CIMELEC, la SAS SGS DIFFUSION, la SASU IJS CONSTRUCTION, La SAS CARIHTEK, La SASU MCR CONSULTING, La SARL PIC FRERES, La SASU ENT CONSTRUCTION, La SAS ALLAMANNO, La SAS BATI MAT 2B, la SAS BN FINANCES, la compagnie d’assurance ABEILLE ASSURANCES, la SA AXA FRANCE IARD, la compagnie d’assurance SMABTP, la SA MAF ASSURANCES, la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société La Mutuelle d’assurance AUXILIAIRE, la société MMA IARD ASSURANCES, la société ERGO VERSICHERUNG

Suivant l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité.

Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.

En l’espèce, les nombreux procès-verbaux adressés par le commissaire de justice constatant les désordres conjugués à l’expertise révèle des vices qui rendent les appartements impropre à leur destination.

C’est pourquoi, il convient d’appeler en cause toutes les parties qui ont participé à la construction à quelque degré que ce soit.

Il échet par conséquent de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, selon mission au dispositif de la présente décision, rappel fait de ce que l’étendue de la mission de l’expert relève de l’appréciation souveraine du juge.

La mesure sera ordonnée aux frais avancés du requérant.

3. Sur les demandes annexes

Compte tenu de la nature de la demande, les SARL [Adresse 28] [Localité 2] 10 et la STE [Adresse 32], en application de l‘article 696, conserve la charge des dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS une mesure d'expertise ;

DESIGNONS pour y procéder :

[S] [D]
Adresse :[Adresse 34]
Email : [Courriel 1]
Téléphone :[XXXXXXXX01]

avec mission de :
-Se rendre sur place et visiter les lieux en présence de toutes les parties intéressées dûment et régulièrement convoquées ;
-Recueillir les prétentions des parties ;
-Entendre tous sachant et se faire communiquer tous les documents utiles à sa mission ;
-Prendre connaissance des contrats et de tous documents liant les parties, rechercher toutes conventions écrites ou verbales intervenues, annexer au rapport d'expertise tous documents contractuels ;
Constater les non-conformités, les désordres, dégâts, tels qu'ils sont dénombrés et décrits dans les documents suivants
PV de livraison du 19 Décembre 2023 (pièces 5 et 6)
Courrier du 26 Janvier 2024 (pièce 9)
Courriers du 17 Juin 2024 (pièces 23 et 24)
Courriers du 06 Août 2024 (pièce 31)
Le constat du commissaire de justice du 07 Février 2024 (pièces 18 et 19)
Le constat du commissaire de justice du 24 Juillet 2024 (pièces 29 et 30)
Le rapport d'expertise de l'assurance dommages-ouvrage (pièce N° et dans la présente assignation ;
-Les décrire et en déterminer les causes ;
-Préciser la nature des désordres en indiquant notamment s'iIs compromettent la solidité de l'ouvrage ou l'affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement et le rendent impropre à sa destination ;
-Préciser ainsi, pour chacun des désordres constatés, s'il relève de la garantie décennale,
-Donner tous éléments techniques ou de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues en précisant si les désordres proviennent d'une non-conformité, d'une erreur de conception, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans la mise en œuvre, d'une négligence dans I'entretien ou I'exploitation des ouvrages ou de toutes autres causes ;
-Déterminer les travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres, non finitions, non conformités qu'aux dommages conséquents, en chiffrer le coût après avoir sollicité la délivrance de devis et en estimer la durée. En cas d'urgence, proposer les travaux indispensables aux frais avancés de la partie demanderesse ;
-Décrire les préjudices annexes subis et fournir tous éléments d'évaluation d'un éventuel trouble de jouissance et financier;
-Rendre compte de tous les dires des parties et y répondre avec précision ;
-Soumettre un pré-rapport aux parties, à propos duquel elles seront invitées à formuler leurs observations dans un délai qui ne saurait être inférieur à un mois.

DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de GAP, service du contrôle des expertises, [Adresse 35], dans le délai de UN AN à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Gap SARL VIA [Localité 2] 10 et la SARL VIA [Localité 2] 110 d’une avance de 3.000 euros (trois mille euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération du collège d’expert dans les deux mois de la présente ordonnance ;

DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de la mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, en précisant le coût de la mission déclinée , et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,

DESIGNONS le président du tribunal judiciaire en qualité de magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile

DISONS que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce Tribunal ;

DISONS qu'en cas de difficulté, l'expert saisira le Président qui aura ordonné I'expertlse ou le juge désigné par lui ;

DISONS mettre hors de cause Mme [N] [G], la société HIMO GROUP, la société PEAK TO PEAK et la société BN FINANCES ;

DECLARONS la demande d’expertise opposable à l’égard de la SCCV COEUR DE [Localité 3], la SASU TARGET IMMO, la SARL CIMELEC, la SAS SGS DIFFUSION, la SASU IJS CONSTRUCTION, La SAS CARIHTEK, La SASU MCR CONSULTING, La SARL PIC FRERES, La SASU ENT CONSTRUCTION, La SAS ALLAMANNO, La SAS BATI MAT 2B, la SAS BN FINANCES, la compagnie d’assurance ABEILLE ASSURANCES, la SA AXA FRANCE IARD, la compagnie d’assurance SMABTP, la SA MAF ASSURANCES, la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société La Mutuelle d’assurance AUXILIAIRE, la société MMA IARD ASSURANCES, la société ERGO VERSICHERUNG ;

DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus d’un des experts commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;

DISONS que la SARL VIA [Localité 2] 10 et la SARL VIA [Localité 2] 110 conservent la charge des dépens ;

REJETONS le surplus des demandes des parties.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 24 Mars 2026.

Le Greffier, Le Président,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.