TJ 05061, 24 mars 2026, RG 26/00004
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 24 Mars 2026
N° 47/2026
N° RG 26/00004 - N° Portalis DBWP-W-B7J-C5GP
PRESIDENT : Mireille CAURIER-LEHOT, Vice- présidente du tribunal judiciaire de Gap
GREFFIER : Vincent DEVINEAUX, présent lors des débats et du prononcé
DEBATS :
A l’audience publique du vingt Janvier deux mil vingt six, le conseil de la demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe ce jour, vingt quatre Mars deux mil vingt six.
DEMANDERESSE :
Madame [R] [V]
née le 05 Janvier 1979 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] - [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie LOURENCO, avocat au barreau des HAUTES-ALPES et maitre Xavier COLAS avocat au barreau de Marseille
DEFENDERESSE :
S.A.S. [D] [M] Prise en la personne des on représentant légal en exercice domiciliée es-qualité au siège social
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
Copies et exécutoires délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [R] [V] a conclu, le 21 août 2025, avec la société [D] [M], ci après SAS [D] [M], un contrat de vente portant sur un valet de ferme de marque KUBOTA modèle RT150-2 d’une valeur de 39.480 euros TTC.
Ce contrat prévoyait également la reprise par la SAS [D] [M] du véhicule KUBOTA RTVX1110 appartenant à Madame [V], pour un montant de 24.600 euros TTC.
Ce véhicule était alors destiné à l’entretien des installations équestres présentes au domicile de la demanderesse, qui héberge et soigne des chevaux.
Un devis a été établi le même jour, duquel il résulte le paiement par la demanderesse d’une soulte de 14 880 euros TTC, représentant la différence entre le prix du matériel neuf et la valeur de reprise du matériel d'occasion.
Le 13 octobre 2025, Mme [R] [V] a adressé un courriel à la société [D] [M] pour la sommer de livrer le matériel convenu, tout en manifestant son intention d’agir en justice.
Le 27 octobre 2025, Mme [R] [V] a mis en demeure la SAS [D] [M] de s’exécuter par courrier recommandé avec accusé de réception.
Ce même jour, le 27 octobre 2025, Monsieur [P] [M], dirigeant de la société, a répondu par écrit, reconnaissant les obligations de son entreprise.
Par acte du 18 décembre 2025, Mme [R] [V] a fait assigner la SAS [D] [M] devant le juge des référés aux fins de voir :
-JUGER que la société [D] [M] a gravement manqué à ses obligations contractuelles, en ne procédant pas à la livraison du valet de ferme KUBOTA RTl50-2 commandé par Madame [R] [V] le 21 août 2025, alors que le prix de vente a été intégralement encaissé par elle ;
-JUGER que ce manquement caractérise une inexécution manifeste et non sérieusement contestable, constitutive d'un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 du Code de procédure civile;
-JUGER que la société [D] [M] a également manqué à ses obligations contractuelles à l'égard de Madame [V] dans le cadre du contrat de vente daté de 2023 du véhicule KUBOTA RTVX 1110 en ne procédant pas à son immatriculation.
En conséquence,
-ORDONNER à la société [D] [M] de procéder à la livraison effective du valet de ferme KUBOTA RT150-2 dans un délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard, jusqu'à complète exécution;
-ORDONNER à la société [D] [M] de remettre à Madame [V], dans un délai de quinze
jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, la carte grise du véhicule KUBOTA RTVX1110, régulièrement établie à son nom et conforme aux prescriptions administratives en vigueur, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai, jusqu'à parfaite exécution ;
-RESERVER le sort des astreintes à liquider ultérieurement ;
-CONDAMNER la société [D] [M] à verser à Madame [V] une provision de 5.000
euros en réparation du préjudice matériel subi, incluant la désorganisation de son quotidien, le coût du matériel de remplacement et les frais d'assistance engagés pour pallier la non-livraison du matériel commandé ;
-CONDAMNER la société [D] [M] à verser à Madame [V] la somme de 2.000 euros
à titre de provision sur le préjudice moral, en réparation du trouble, de la lassitude et du sentiment d'abandon résultant de l'inexécution persistante des contrats, de l'absence de communication du vendeur et de la dégradation de ses conditions d'activité et de vie ;
-CONDAMNER la société [D] [M] à verser à Madame [V] la somme de 3.000 euros
au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
-CONDAMNER la société [D] [M] aux entiers dépens de l'instance.
La SAS [D] [M], régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux écritures des parties plus un plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler aux parties que les « dire et juger », « constater » et « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile, sauf dans les cas prévus par la loi, et, par suite, ne donneront pas lieu à mention au présent dispositif, ne constituant, en réalité, qu'une reprise des moyens des parties.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, “le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.”
1. Sur l’exécution forcée en nature de l’obligation contractuelle
En vertu de l’article 1103 du code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
En vertu de l’article 1217 dudit code, “la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter”.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui invoque l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, Mme [R] [V] soutient avoir conclu le 21 août 2025, avec la SAS [D] [M], un contrat de vente régulier et complet portant sur un valet de ferme KUBOTA RT [Cadastre 1]-2.
Cette dernière déclare ne jamais avoir reçu le matériel commandé, et sollicite alors l’exécution forcée en nature de l’obligation contractuelle de délivrance du matériel.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse verse aux débats le devis conclu entre les parties le 21 août 2025, l’offre de reprise du véhicule KUBOTA RTVX 1110, le document indiquant le montant de la soulte résultant de la différence entre le prix du matériel neuf et la valeur de reprise du matériel d'occasion, ainsi qu’une capture d’écran non datée et non identifiée indiquant l’encaissement d’un chèque du montant de la soulte.
D’ailleurs, dans sa lettre du 27 octobre 2025, la SAS [D] [M], représentée par son dirigeant, ne conteste pas l’existence de son obligation contractuelle et reconnaît avoir commis un manquement à l’obligation de délivrance, qu’elle justifie par un problème de directoire profond et sérieux au sein de la société.
Il ressort des éléments versés au débat que l’existence de l’obligation contractuelle n’est pas sérieusement contestée, en ce qu’elle est admise et reconnue par l’ensemble des parties, au même titre que la non-délivrance de la chose.
En outre, Mme [R] [V] invoque l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de la non délivrance de la chose, en l’espèce le valet de ferme KUBOTA RT [Cadastre 1]-2 ainsi que du titre de propriété du bien antérieur repris, en l’espèce le modèle KUBOTA RTVX 1110.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d'urgence ou d'absence de contestation sérieuse n'est requise pour l'application de l'article susvisé.
En l’espèce, Mme [R] [V] fait valoir qu’en refusant de délivrer la chose objet du contrat, la SAS [D] [M] commet un manquement à l’exécution du contrat qui constitue alors une violation évidente des articles susvisés.
Mme [R] [V] invoque ainsi qu’en manquant à son obligation de délivrance, la SAS [D] [M] entrave l’entretien des installations équestres de celle-ci, qui repose entre autre sur l’utilisation du valet de ferme, et lui cause de ce fait un préjudice.
Si le juge des référés n’a pas le pouvoir de caractériser une faute ou un manquement contractuel comme le demande la requérante, il convient de constater le caractère manifestement illicite du trouble causé par le défaut de livraison du valet de ferme KUBOTA RT l50-2 par la SAS [D] [M], contrevenant ainsi au contrat conclu entre les parties le 21 août 2025.
Par conséquent, les conditions exigées par l’article 835 du code de procédure civile étant réunies, il convient de faire droit à la demande de Mme [R] [V] et d’ordonner l’exécution forcée en nature de l’obligation, en l’espèce la livraison du valet de ferme [Adresse 4] [Cadastre 1]-2, à l’égard de la SAS [D] [M], et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
Passé ce délai, la société défenderesse sera condamnée à payer à Mme [R] [V] une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard.
Il convient de préciser que ladite astreinte pourra courir pendant un délai de six mois passé lequel il devra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une astreinte définitive.
Il n’y a pas lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte.
2. Sur la demande de condamnation à remettre la carte grise du véhicule
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ”.
Mme [R] [V] sollicite la remise de la carte grise du véhicule KUBOTA RTVX1110, qu’elle dit avoir acheté auprès de la SAS [D] [M] en 2023. Ce véhicule aurait, depuis, fait l’objet d’un accord de reprise dans le cadre du contrat conclu le 21 août 2025.
Mme [R] [V] fonde sa demande sur l’article 1604 du code civil qui définit l’obligation de délivrance qui pèse sur le vendeur. Pour obtenir la condamnation de la SAS [D] [M] à une obligation de faire sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, la demanderesse doit prouver qu’il existe une obligation non sérieusement contestable mise à la charge de la société défenderesse de remettre la carte grise du véhicule.
En l’espèce, Mme [R] [V] verse aux débats une copie illisible de la facture portant sur le véhicule KUBOTA RTVX1110, qui ne saurait constituer une preuve au soutien de ses prétentions.
Si l’offre de reprise n’est pas contestée par la SAS [D] [M], qui reconnaît l’existence de l’obligation contractuelle de reprise du véhicule, aucun élément ne vient confirmer que le véhicule KUBOTA RTVX1110 ait été, en premier lieu, vendu par la SAS [D] [M], qui ne saurait être tenue de délivrer le carte grise dudit véhicule.
Par conséquent, la demande formée par Mme [R] [V] ne pourra qu’être rejetée.
3. Sur les demandes de provision au titre des dommages et intérêts
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ”.
3.1. Sur le préjudice matériel
En l’espèce, Mme [R] [V] sollicite la somme provisionnelle de 5.000 euros au titre du préjudice matériel subi, correspondant aux dépenses d’assistance réalisées ainsi qu’au coût du matériel d’appoint acheté afin de poursuivre son activité.
En effet, Mme [R] [V] déclare être propriétaire de chevaux qu’elle héberge et soigne sur ses terrains. A cet effet, elle indique que l’entretien de ses installations est étroitement lié à l’utilisation effective du valet de ferme commandé. En effet, celle-ci explique que cet outil est indispensable afin d’assurer la manutention du foin, le curage des encols et des boxes, le transport de charges lourdes mais également l’entretien des chemins d’accès et des installations.
Elle déclare avoir été contrainte d’effectuer ces tâches manuellement, en l’absence de livraison du valet de ferme, provoquant ainsi une désorganisation générale de la poursuite de son activité ainsi qu’une augmentation de la pénibilité du travail réalisé et de la durée des interventions.
Mme [R] [V] déclare s’être résolue à acquérir temporairement un matériel de remplacement d’occasion auprès d’un autre fournisseur.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse verse aux débats un devis non signé en date du 6 novembre 2025, établi par les établissements PELLEGRIN & FILS, portant sur un tracteur NEW HOLLAND TD 5050 pour un coût total de 32.400 euros TTC.
Or, un devis non signé ne constitue qu’une simple offre et non un contrat entre les parties. Ainsi, ce seul élément ne saurait constituer une preuve suffisante du préjudice matériel allégué.
Ainsi, le versement d’une provision à titre de dommages-intérêts par la société [D] [M] ne revêt pas le caractère d’une obligation non sérieusement contestable permettant de faire droit à la demande de Mme [R] [V], qui sera donc déboutée de ce chef.
3.2. Sur le préjudice moral
En l’espèce, Mme [R] [V] sollicite la somme provisionnelle de 2.000 euros au titre du préjudice moral subi, en réparation de l’angoisse, de la lassitude et du sentiment d'impuissance éprouvés du fait de l’inexécution persistante de ses obligations, du silence opposé à ses relances et de la désorganisation durable de son cadre de vie et de son activité.
Sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, il convient de relever que Mme [R] [V] ne prouve pas le caractère non sérieusement contestable de l’obligation indemnitaire de la société défenderesse, en l’absence de preuve de l’existence et du quantum du préjudice moral invoqué.
Par conséquent, Mme [R] [V] sera également déboutée de ce chef de demande.
4. Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS [D] [M], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
De même, l’équité commande de condamner la SAS [D] [M] à payer la somme de 1000 euros à Mme [R] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS à la SAS [D] [M] de procéder à la livraison du valet de ferme KUBOTA RT [Cadastre 1]-2 au profit de Mme [R] [V] dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Passé ce délai, CONDAMNONS la SAS [D] [M] à verser à Mme [R] [V] une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard et ce, pendant un délai de six mois passé lequel il devra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une astreinte définitive ;
CONDAMNONS la SAS [D] [M] à verser à Mme [R] [V] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETONS toutes autres demandes ;
CONDAMNONS la SAS [D] [M] aux entiers dépens de l’instance,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 24 Mars 2026.
Le Greffier, La Juge des Référés,
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