TJ 05061, 24 mars 2026, RG 26/00012
Vérifier : TJ 05061, 24 mars 2026, RG 26/00012 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 24 Mars 2026
N°
N° RG 26/00012 - N° Portalis DBWP-W-B7K-C5RR
PRESIDENT : Denis WEISBUCH, président du tribunal judiciaire de Gap
GREFFIER : Vincent DEVINEAUX, présent lors des débats et du prononcé
DEBATS :
A l’audience publique du dix Février deux mil vingt six, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe ce jour, vingt quatre Mars deux mil vingt six.
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [Adresse 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Fabien BOMPARD de la SCP ALPAVOCAT, avocats au barreau des HAUTES-ALPES et Maitre Patrick MELMOUX Avocat au barreau de Montpellier
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. MG CONCEPT INGENIERIE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Simon CHAUVETde la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE et maitre Frédéric VOLPATO avocat au barreau des Hautes Alpes
Copies et exécutoires délivrées le
EXPOSE DU LITIGE
La société à responsabilité limitée, ci-après, SARL [Adresse 1] a conclu avec la société à responsabilité limitée, ci-après, SARL [N] [A] un contrat d’architecte Etude avant-projet relatif à la construction d'un chalet sur la commune de [Localité 2] [Adresse 4] lot numéro 8.
La SARL LE RUISSEAU ET LA CLAIRIERE a conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la société à responsabilité limitée, ci-après, SARL MAISONS CLAUDE ABELLI par contrat en date du 5 août 2021 ;
Le maître de l'ouvrage a prononcé la réception des travaux le 11 juillet 2023 mais a dénoncé, tout de même, 5 réserves par courrier recommandé en date du 31 août 2023.
Par acte du date du 27 septembre 2023, la SARL [Adresse 1] a saisi le juge des référés aux fins d’instauration d’une mesure d’expertise.
Par ordonnance en date du 23 avril 2024, M. [O] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
L’expert indique dans une note en date du 27 octobre 2025 que la présence de la société à responsabilité limitée, ci-après, SARL MG CONCEPT INGENIERIE aux opérations d’expertise est indispensable.
Par acte du 14 janvier 2025, la SARL [Adresse 1] fait assigner la SARL MG CONCEPT INGENIERIE devant le juge des référés aux fins de :
-RENDRE opposable à la SARL MG CONCEPT INGENIERIE l'ordonnance de référé en date du 23 avril 2024, l'ordonnance de référé en date du 26 aout 2025, les opérations d’expertise judiciaire en cours et l’ordonnance à venir.
-RESERVER les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 04 février 2026, la SARL MG CONCEPT INGENIERIE demande de :
CONSTATER que la société MG CONCEPT INGENIERIE ne s’oppose pas à la mesure
d’expertise judiciaire sous les plus expresses protestations et réserves ;
DIRE n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSER à la SARL [Adresse 1] la charge des dépens de l’instance ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’extension de la mission de l’expert judiciaire à la SARL MG CONCEPT INGENIERIE
L'article 331 du code de procédure civile dispose qu'un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Suivant l'article 145 du code de procédure civile s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, la SARL [Adresse 1] sollicite, au regard du rapport de l’expert judiciaire, l’extension de l’expertise à la SARL MG CONCEPT INGENIERIE car il est important de comprendre les circonstances de conception et de réalisation des travaux de voirie liés à l’aménagement du lotissement.
Il en résulte de faire droit à la demande d’extension de la mesure d’expertise car elle répond à l’intérêt et au motif légitime des articles susvisés.
2. Sur les demandes annexes
La SARL [Adresse 1] sera tenue de conserver la charge des dépens de la présente instance, le juge des référés n’ayant pas la faculté de les réserver.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS l'extension de la mission confiée à M. [O] selon ordonnance de référé en date du 23 avril 2024, en la rendant commune et opposable à la SARL MG CONCEPT INGENIERIE qui sera appelé aux opérations d’expertise qui lui seront opposable à compter de la présente ordonnance;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNONS la SARL MG CONCEPT INGENIERIE à supporter la charge des dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 24 Mars 2026.
Le Greffier, Le Président,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.