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TJ 05061, 10 mars 2026, RG 25/00232


Vérifier : TJ 05061, 10 mars 2026, RG 25/00232 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/03/2026
Numéro
25/00232
Lieu / cour
tj05061
Chambre
Chambre des référés
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b03b4195da062e04b0af0

Texte de la décision

4,645 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 10 Mars 2026

N°

N° RG 25/00232 - N° Portalis DBWP-W-B7J-C5KJ

PRESIDENT : Denis WEISBUCH, président du tribunal judiciaire de Gap

GREFFIER : Vincent DEVINEAUX, présent lors des débats et du prononcé

DEBATS :

A l’audience publique du vingt sept Janvier deux mil vingt six, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe ce jour, dix Mars deux mil vingt six.


DEMANDERESSE :

Madame [K] [H]
née le 11 Juillet 1948 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marc ANSELMETTI, avocat au barreau des HAUTES-ALPES

DEFENDERESSE :

S.A.R.L. STORES [A]
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Franck MILLIAS de la SELARL BGLM, avocats au barreau des HAUTES-ALPES

Copies et exécutoires délivrées le

EXPOSE DU LITIGE

Mme [K] [H] a fait appel à M. [P] [U] afin de réaliser des travaux de terrassement et édification d’une dalle en béton pour un emplacement de stationnement couvert de véhicules (carport), pour un total de 2 800,00€. Le carport devait être posé sur cette dalle par la société Stores [A].

Par courier du 16 octobre 2024, Mme [K] [H] s’est adressée à M. [P] [U] pour lui signaler, photo à l’appui, des désordres liés à la construction.

Le 14 janvier 2025, le cabinet d’expertise IXI, mandaté par la MATMUT, l’assurance de Mme [K] [H], a établi un rapport constatant entre autres que le dallage en béton édifié par M. [P] [U] n’était pas de niveau.

Partant, Mme [K] [H] a obtenu du juge des référés la désignation d’un expert par ordonnance en date du 14 octobre 2025..

Lors de l’accédit, l’Expert, M. [T] [S], a évoqué l’opportuniter d’appeler en la cause la société à responsabilité limitée, ci-après, SARL STORES [A].

Par acte du 16 décembre 2025, Mme [K] [H] a fait assigner la SARL STORES [A] devant le juge des référés aux fins de :
-Etendre à la SARL STORES [A] l'expertise actuellement en cours avec
mission identique à celle ordonnée par l'ordonnance de référé du 14 octobre 2025 désignant Monsieur [T] [S] en qualité d’Expert,
- Dire et juger que l'expertise à la charge de Monsieur [T] [S] sera contradictoire et opposable à la SARL STORES [A] ;
- Réserver les dépens du référé à l'instance au fond.

L’affaire était appelée et retenue à l’audience du 27 janvier 2026.

À l’audience, le Conseil de la SARL STORES [A] forme protestations et réserves.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur l’extension de la mission de l’expert judiciaire à la SARL STORES [A]

L'article 331 du code de procédure civile dispose qu'un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

Suivant l'article 145 du code de procédure civile s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

En l’espèce, Mme [K] [H] sollicite, au regard du rapport de l’expert judiciaire, l’extension de l’expertise à la SARL STORES [A] car c’est cette dernière qui a posé le carport sur les plots en béton posé par M. [P] [U], chargé de la maçonnerie.

Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande d’extension de la mesure d’expertise en ce qu’ elle répond à l’intérêt et au motif légitime au sens des articles susvisés.

2. Sur les demandes annexes

Mme [K] [H] sera tenue de supporter la charge des dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS l'extension de la mission confiée à M. [S] selon ordonnance de référé en date du 14 octobre 2025, en la rendant commune et opposable à la SARL STORES [A] qui sera appelé aux opérations d’expertise qui lui seront opposable à compter de la présente ordonnance;

DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNONS Mme [K] [H] à supporter la charge des dépens de la présente instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 10 Mars 2026.

Le Greffier, Le Président,

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