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TJ 05061, 10 mars 2026, RG 26/00002


Vérifier : TJ 05061, 10 mars 2026, RG 26/00002 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/03/2026
Numéro
26/00002
Lieu / cour
tj05061
Chambre
Chambre des référés
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b03b8195da062e04b0b10

Texte de la décision

15,654 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DU 10 Mars 2026

N°

N° RG 26/00002 - N° Portalis DBWP-W-B7J-C5O3

PRESIDENT : Denis WEISBUCH, président du tribunal judiciaire de Gap

GREFFIER : Vincent DEVINEAUX, présente lors des débats et du prononcé

DEBATS :

A l’audience publique du vingt sept Janvier deux mil vingt six, le conseil de la demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe ce jour, dix Mars deux mil vingt six.


DEMANDERESSE :

Syndicat de Copropriété de la [Adresse 1] , agissant poursuites et diligences de son Syndic en exercice, la Société [J], SA au capital de 60.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 411 434 061, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice domicilié ès qualités audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Anne VALLEE de la SELARL ALPAZUR AVOCATS, avocats au barreau des HAUTES-ALPES

DEFENDERESSE :

Madame [C] [D], demeurant [Adresse 4]
non comparante

Copies et exécutoires délivrées le

EXPOSE DU LITIGE

Mme [C] [D] est propriétaire depuis le 9 mai 2000 d’un appartement et d’un casier à skis, (lots n°130 et 27) au sein de la résidence soumise au statut de la copropriété “[Adresse 5]” situé à [Localité 3].

Par exploit signifié le 06 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société anonyme, ci-après SA [J], a fait assigner Mme [C] [D] auquel est il reproché le non-paiement des charges de copropriété, devant le tribunal judiciaire de Gap statuant selon la procédure accélérée au fond afin d’obtenir sa condamnation au paiement de son arriéré de charges de copropriété.

Aux termes de son assignation, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SA [J], demande au tribunal de :
-Recevoir le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] en son action,
Condamner Madame [C] [D] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la
[Adresse 6] la somme de 6.889,69 € euros au titre des provisions échues
depuis 2021, ainsi qu'aux provisions non encore échues devenues immédiatement
exigibles, outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure présentée le 12 février
2024,
-Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts par application de l'article 1343-2 du
Code civil,
-Condamner Madame [C] [D] au paiement de la somme de 2.000 € à titre de
dommages et intérêts au regard de sa résistance abusive,
-Condamner la même à verser au Syndicat des copropriétaires de la résidence
l’EDELWEISS une somme de 2.400 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux
dépens,
-Condamner Madame [C] [D] au paiement des sommes retenues par le
Commissaire de justice à titre d’émoluments de recouvrement, par application de l'article
10 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996 dans le cadre de l'exécution forcée de la
décision à intervenir, et distinctes des dépens.
-Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 janvier 2026.

Bien que régulièrement assigné, Mme [C] [D] n’a pas constitué avocat et n’a pas formulé de demande de renvoi pour le faire.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant cependant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande au titre des charges de copropriété

Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, "Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépense."

L'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que :
"I. - Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
II.- Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale."

L'article 14-2-1 de ladite loi énonce que :
"I.-Dans les immeubles à destination totale ou partielle d'habitation, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux au terme d'une période de dix ans à compter de la date de la réception des travaux de construction de l'immeuble, pour faire face aux dépenses résultant :
1° De l'élaboration du projet de plan pluriannuel de travaux mentionné à l'article 14-2 et, le cas échéant, du diagnostic technique global mentionné à l'article L. 731-1 du code de la construction et de l'habitation ;
2° De la réalisation des travaux prévus dans le plan pluriannuel de travaux adopté par l'assemblée générale des copropriétaires ;
3° Des travaux décidés par le syndic en cas d'urgence, dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article 18 de la présente loi ;
4° Des travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble, à la préservation de la santé et de la sécurité des occupants et à la réalisation d'économies d'énergie, non prévus dans le plan pluriannuel de travaux.
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire. Chaque copropriétaire contribue au fonds selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.[…]."

Enfin, aux termes de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, "à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1."

Selon l'article 839 du code de procédure civile, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire connaît de l'affaire dans les conditions de l'article 481-1.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] verse notamment aux débats :
- Procès verbal de l’assemblée général ordiaire du 28 mars 2025 (renouvellement du syndic [J]) (pièce 2)
- Extrait de compte et pièces justificatives (situation au 1 octobre 2025)
-Procès verbal de l’assemblée général ordiaire du 29 mars 2024 (pièce 4)
- Procès verbal de l’assemblée général ordiaire du 7 avril 2023 (pièce 5)
- Procès verbal de l’assemblée ordinaire du 15 avril 2022 (pièce 6)
- Procès verbaux des assemblées générales es 1er juillet 2021 et 22 mai 2021 (pièce 7)
- Mises en demeure des 1er décembre 2021, 8 février 2024 et 3 mars 2025 (pièce 8)

Ces pièces démontrent l'existence de sommes mises à la charge de Mme [C] [D] en sa qualité de propriétaire des lots 130 et 27 au sein de la [Adresse 1].

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] produit aux débats le relevé de compte de Mme [C] [D] arrêté au 01 octobre 2025 (pièce 3) dont il ressort que le solde restant à payer est de 6 889,69 euros.

Cependant, il ressort du décompte que de nombreuses sommes ont été mises à la charge de M. Mme [C] [D] au titre des frais de recouvrement, à savoir :
- la somme de 29,56€ respectivement le 01/12/2021, 08/02/24, et le 03/03/25 correspondant à des frais de mise en demeure,
- la somme de 72,48€ correspondant au frais de significations du 02/12/2021
- la somme de 151,50€ correspondant à la provision commandement du 12/04/24
- la somme de 151,50€ correspondant au frais de commandement du 07/05/24

Ces sommes, d'un montant total de 464,16 euros, ne constituent pas des charges de copropriété et ne peuvent donc pas être octroyées sur le fondement de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.

En revanche, le demandeur ayant valablement rapporté la preuve de sa créance de 6 425,73euros en produisant le décompte, et le défendeur ne s'étant pas acquitté des dettes qui lui incombaient, il sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 6 425,73euros à valoir sur le paiement des charges de copropriété échues au 01 octobre 2025, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 février 2024.

2. Sur la capitalisation annuelle des intérêts

L’article 1343-2 du code civil dispose que : “les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise”.

Il est de jurisprudence constante que la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu’elle est sollicitée.

En outre, l’article 36 du décret du 17 mars 1967 prévoit que : “sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l’article 35 portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant”.

Par conséquent, le syndic des copropriétaires est bien fondé à solliciter la capitalisation des intérêts.

3. Sur les frais de recouvrement

L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que "par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, est imputables au seul copropriétaire concerné :
1. a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur […]."

En l’absence du contrat de syndic, les sommes correspondant aux frais de mises en demeure, de signification,de provision, de commandement ne peuvent être imputées au copropriétaire défaillant.

Par conséquent, Mme [C] [D] ne sera pas condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 464,16€ au titre des frais de recouvrement.

4. Sur la demande de dommages et intérêts au titre de résistance abusive

Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.

En outre, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, il apparaît que le syndicat des copropriétaires, s’il allègue que la situation du débiteur Mme [C] [D] lui a causé un préjudice, n’apporte aucun élément pour justifier de l’existence de ce préjudice et de sa valeur.
La demande de dommages et intérêts sera par conséquent rejetée, faute pour le syndicat d’établir que les conditions de l’article 1231-6 du code civil sont réunies.

5. Sur l’exécution provisoire

l’article 481-1 alinéa 6 du code de procédure civile dispose que : “le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux artiles 514-1 à 514-6".

Dès lors, le jugement est exécutoire de plein droit.

6. Sur les demandes annexes

Mme [C] [D], partie succombante, sera tenue de supporter la charge des dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

Elle sera également condamnés à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le président du tribunal judiciaire de Gap, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Mme [C] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SA [J] la somme de 6 425,73euros ( six mille quatre cent vingt cinq euros et soixante treize centimes) à valoir sur le paiement des charges de copropriété échues au 1 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 février 2024 ;

ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts à compter de la mise en demeure adressée le 8 février 2024, présentée le 12 février 2024 ;

DEBOUTE de la [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SA [J] de sa demande sur les frais de recouvrement ;

DEBOUTE de la [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SA [J] de sa demande de dommages et intérêts au titre de résistance abusive ;

CONDAMNE Mme [C] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SA [J] la somme de 500 euros (cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [C] [D] aux dépens ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 10 Mars 2026.

Le Greffier, Le Président,

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