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TJ 05061, 20 janv. 2026, RG 25/00041


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Date
20/01/2026
Numéro
25/00041
Lieu / cour
tj05061
Chambre
Chambre des référés
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b03d9195da062e04b0c45

Texte de la décision

15,109 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 20 Janvier 2026

N°

N° RG 25/00041 - N° Portalis DBWP-W-B7J-C2DP

PRESIDENT : Mireille CAURIER-LEHOT, Vice-présidente du tribunal judiciaire de Gap

GREFFIER : Vincent DEVINEAUX, présent lors des débats et du prononcé

DEBATS :

A l’audience publique du dix huit Novembre deux mil vingt cinq, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe ce jour, vingt Janvier deux mil vingt six.


DEMANDERESSE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] Société coopérative à responsabilité limitée à capital variable minimum de 90.00 € inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 509.577.474, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Anne VALLEE de la SELARL ALPAZUR AVOCATS, avocats au barreau des HAUTES-ALPES et maitre Isabelle SIMONNEAU Avocate au barreau de Paris

DEFENDEURS :

Monsieur [R] [V]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]

S.A.R.L. AFFG au capital de 40.000 € inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° 913.895.231, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 3]

Tous deux représentés par Me Christophe ARNAUD, avocat au barreau des HAUTES-ALPES et Maitre Olivier DORNE de la SCP MONTOYA DORNE Avocat au barreau de Grenoble

Monsieur [H] [N]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
non comparant

Madame [Z] [N]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
non comparante

Monsieur [C] [N]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] [Localité 6]
non comparant

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte authentique du 14 mars 2017, M. [Q] [K] s’est porté caution hypothécaire de la société civile immobilière, ci-après, SCI [D] en faveur de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT OUEN (ci-après le CREDIT MUTUEL) pour un prêt immobilier d’un montant en capital de 350000,00 €.

Ce cautionnement hypothécaire était affecté à un ensemble immobilier situé à [Localité 7] [Adresse 7], sur les lots n°281, 317, 318 et 319 pour un montant de 420 000 euros.
Une hypothèque conventionnelle a été inscrite par la banque sur les lots de copropriété de M. [Q] [P], cette inscription hypothécaire ayant été enregistrée le 18 avril 2017 au Service de la publicité Foncière de [Localité 8] 8ème sous le numéro 2017 V 767.

M. [Q] [K] est décédé le [Date décès 1] 2018, laissant pour lui succéder, Messieurs [H] [K], [C] [K] et Madame [Z] [K], ses enfants.

Le 25 mars 2020, Maître [R] [V], notaire à [Localité 9], a établi une attestation immobilière qui a été publiée le 30 mars 2020 au service de la publicité foncière de [Localité 8], 8ème.

Le 11 août 2020, le CREDIT MUTUEL a notifié à la SCI [D] la déchéance du terme du prêt et l’a mis en demeure de lui rembourser la somme totale de 295 675, 31 euros.

Estimant que l’attestation immobilière du 25 mars 2020 était erronée, la banque a mis en demeure Me [R] [V], par deux lettres recommandées avec accusé de réception des 13 décembre 2024 et 16 janvier 2025, de rectifier ladite attestation.

Par acte du 28 février 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT [Localité 10] a fait assigner Maître [R] [V], la société à responsabilité limitée, ci-après, SARL AFFG NOTAIRES, M. [H] [K], M. [C] [K] et Mme [Z] [K] devant le juge des référé aux fins de voir :
-Ordonner à Maître [R] [V] et à la SARL AFFG NOTAIRES de rectifier l’attestation immobilière après décès de Monsieur [Q] [K] établie le 25 mars 2020, en intégrant les lots n° 317, 318 et 319 du bien immobilier sis [Adresse 8] dans les huit jours suivant la signification de l’ordonnance de Madame, Monsieur le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de GAP sous astreinte de 300,00 € par jour de retard.
-Ordonner à Maître [R] [V] et à la SARL AFFG NOTAIRES de procéder à la publication à ces frais de cette attestation rectifiée au Service de la Publicité Foncière de PARIS 8 ème, dans les huit jours suivant la signification de de l’ordonnance de Madame, Monsieur le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de GAP sous astreinte de 300,00 € par jour de retard.
-Condamner in solidum Maître [R] [V] et la SARL AFFG NOTAIRES à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT [Localité 10] la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Selon conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2025, le CREDIT MUTUEL a maintenu ses premières demandes, tout en sollicitant le rejet de celles des défendeurs.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 août 2025, Maître [R] [V] et la SARL AFFG NOTAIRES demandent de voir :
-JUGER que le notaire chargé du règlement d'une succession est tenu au secret professionnel le plus absolu l'empêchant de divulguer toute information au profit d'un tiers.

-JUGER que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 2] bénéficie d'un titre exécutoire à l'encontre des héritiers de Monsieur [F] [N] dès lors que ceux-ci ont accepté la succession, sous réserve de justifier d'une créance liquide, certaine et exigible.

-JUGER que le tiers, sous prétexte de sa seule qualité de créancier du défunt, ne peut exiger du notaire chargé du règlement d'une succession de modifier ou rectifier un acte authentique régulièrement publié et enregistré auprès du Service de la publicité foncière.
-JUGER que les injonctions formées à l'encontre de Maître [V] ne sont justifiées par aucune considération juridique pertinente.
-JUGER que les intérêts de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 2] sont préservés, notamment au regard des dispositions de l'article 877 du Code civil et du décret du 14 octobre 1955.
-JUGER que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 2] a d'ailleurs commencé les mesures utiles en ce sens en procédant à la signification du titre exécutoire à l'encontre des héritiers.
-JUGER qu'il appartient à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 2] de poursuivre les mesures d'exécution utiles à l'encontre des héritiers [N].
EN CONSÉQUENCE,
- DÉBOUTER la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 2] de ses prétentions dirigées à l'encontre de Maître [V] et la société notariale.
- CONDAMNER la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 2] à verser à Maître [V] et la société AFFG NOTAIRES une indemnité de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC.
- CONDAMNER la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 2] aux entiers dépens de l'instance.

M. [H] [K], M. [C] [K] et Mme [Z] [K], régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler aux parties que les « dire et juger », « constater » et « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile, sauf dans les cas prévus par la loi, et, par suite, ne donneront pas lieu à mention au présent dispositif, ne constituant, en réalité, qu'une reprise des moyens des parties.

1. Sur la demande de rectification de l’attestation immobilière

L’article 834 du code de procédure civile dispose que “ dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ”.

Il résulte de l’article 835 du code de procédure civile que “ le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ”.

En l’espèce, si le CREDIT MUTUEL invoque les anciens articles 808 et 809 du code de procédure civile, soit les articles 834 et 835 précités, il ressort de ses écritures qu’il se fonde, avant tout, sur l’article 835 en invoquant le trouble manifestement illicite causé par le refus du notaire de rectifier son attestation.

Il convient néanmoins de préciser que l’application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile exige que l’urgence soit établie pour ordonner toute mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Or, en l’espèce, le CREDIT MUTUEL ne démontre pas en quoi sa demande de rectification est dictée par l’urgence dans le mesure où l’attestation litigieuse date du 25 mars 2020 et qu’elle n’a assigné Me [R] [V] et son étude notariale que cinq ans plus tard.

En outre, pour demander le paiement du solde de sa créance à l’encontre des ayants-droits de M. [Q] [K] qui explique la présente instance engagée à l’encontre des consorts [K] et du notaire en charge de la succession, la banque a attendu plus de six années après le décès de la caution pour mettre en demeure ses héritiers de lui rembourser les sommes dues en vertu du prêt consenti à la SCI [D]. De plus, le CREDIT MUTUEL n’a signifié le titre exécutoire aux héritiers que le 26 février 2025 en vertu de l’article 877 du code civil, lui permettant d’engager postérieurement toute procédure d’exécution à leur encontre aux fins de recouvrer sa créance.

Il apparaît ainsi que l’urgence n’est pas établie par le requérant, qui ne peut donc valablement invoqué l’article 834 du code de procédure civile.

Pour voir appliquer l’article 835 du code de procédure civile, il revient au CREDIT MUTUEL d’établir l’existence d’un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit, alors qu’aucune condition d'urgence ou d'absence de contestation sérieuse n'est requise pour l'application de l'article susvisé.

Or, en vertu de l’article 1435 du code de procédure civile, “ les officiers publics ou ministériels ou les autres dépositaires d'actes sont tenus de délivrer, à charge de leurs droits, expédition ou copie des actes aux parties elles-mêmes, à leurs héritiers ou ayants droit ”.

L’article 23 de la loi contenant organisation du notariat du 25 ventôse an XI prévoit que “ les notaires ne pourront également, sans l'ordonnance du président du tribunal judiciaire, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d'autres qu'aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, à peine de dommages-intérêts, d'une amende de 15 euros, et d'être en cas de récidive, suspendus de leurs fonctions pendant trois mois, sauf néanmoins l'exécution des lois et règlements sur le droit d'enregistrement et de ceux relatifs aux actes soumis à une publication ”.

Conformément à la lettre du texte de l'article 23 de la loi du 25 ventôse an XI, le secret professionnel s'impose au notaire qui ne peut en être délié par l'autorité judiciaire, que pour la délivrance des expéditions et la connaissance des actes qu'il a établis (1re civ., 20 avril 2022, n° 20-23.160).

L'article 3.4 du règlement national des notaires, pris en application de l'article 26 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971, dispose :
“ Le secret professionnel du notaire est général et absolu.
Confident nécessaire de ses clients, le notaire est tenu au secret professionnel dans les conditions prévues par le code pénal ou toutes autres dispositions législatives ou réglementaires.
Ce secret couvre tout ce qui a été porté à la connaissance du notaire dans l'exercice de ses fonctions ”.

L'article 20 du même texte ajoute que le notaire, tenu au secret professionnel, doit “ refuser de donner communication des actes déposés en son office sauf aux parties elles-mêmes, leurs héritiers ou ayants-droit ou leurs mandataires, ou toute personne autorisée par la loi ou par décision judiciaire, qui auront à justifier de leur identité et de leur qualité ”.

En application de ces textes, le secret professionnel du notaire est d'ordre public et sa violation sanctionnée par les dispositions de l'article 226-13 du code pénal.

En l’espèce, le CREDIT MUTUEL, en sa qualité de créancier la succession de M. [Q] [N], sollicite la rectification de l’attestation immobilière établie suite au décès de ce dernier à la demande de ses ayants droit, en ce que Maître [R] [V] n’a pas indiqué les lots n°317, 318 et 319 du bien situé [Adresse 9], à [Localité 11] dans ladite attestation.

Maître [R] [V] et l’étude notariale opposent à cette demande le secret professionnel.

En effet, la demande faite par le CREDIT MUTUEL, tiers à la succession, ne consiste pas à demander à la juridiction l’expédition ou la connaissance de l’acte établi, seul cas où le notaire peut être délié par le juge du secret professionnel.

De plus, en vertu de l’article 33 A du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 et l’article 69 du décret n°55-1350 du 14 octobre 1955, seuls les héritiers et légataires peuvent requérir l’établissement de l’attestation de propriété immobilière. Or, tel n’est pas le cas du créancier de la succession.

Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments que le refus du notaire d’accéder à la demande du CREDIT MUTUEL en vue de rectifier l’attestaion immobilière après décès ne saurait constituer une violation évidente de la règle de droit et donc un trouble manifestement illicite.

Au contraire, en refusant cette rectification, Me [R] [V] s’est conformé à la loi et aux règles qui s’imposent à sa profession.

En conséquence, les conditions des articles 834 et 835 du code de procédure civile n’étant pas réunies, il y a lieu de rejeter l’ensemble des prétentions du CREDIT MUTUEL.

2. Sur les demandes annexes

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2], partie perdante, sera condamnée à verser à Maître [R] [V] et à la SARL AFFG NOTAIRES une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

REJETONS l’ensemble des demandesde la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT [Localité 10] ;

CONDAMNONS la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT [Localité 10] à payer à Maître [R] [V] et à la SARL AFFG NOTAIRES, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] aux entiers dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 20 Janvier 2026.

Le Greffier, La Juge des Référés,

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