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TJ 05061, 20 janv. 2026, RG 25/00195


Vérifier : TJ 05061, 20 janv. 2026, RG 25/00195 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/01/2026
Numéro
25/00195
Lieu / cour
tj05061
Chambre
Chambre des référés
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b03f4195da062e04b0d3f

Texte de la décision

12,906 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 20 Janvier 2026

N°

N° RG 25/00195 - N° Portalis DBWP-W-B7J-C4ZH

PRESIDENT : Mireille CAURIER-LEHOT, Vice-présidente du tribunal judiciaire de Gap

GREFFIER : Vincent DEVINEAUX, présent lors des débats et du prononcé

DEBATS :

A l’audience publique du vingt cinq Novembre deux mil vingt cinq, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe ce jour, vingt Janvier deux mil vingt six.


DEMANDEURS :

Monsieur [R] [X]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]

Madame [L] [E]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] - [Localité 3]

Monsieur [Z] [X]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]

Monsieur [V] [X]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] - [Localité 3]

Tous représentés par Maître Fabien BOMPARD de la SCP ALPAVOCAT, avocats au barreau des HAUTES-ALPES

DEFENDERESSE :

S.C.I. [Localité 4] FORESTIERS Immatriculée sous le numéro 903 495 976 du registre du commerce et des sociétés de GAP, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège. dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 5]

représentée par Maître Ludovic TOMASI de la SCP TGA-AVOCATS, avocats au barreau des HAUTES-ALPES

Copies et exécutoires délivrées le

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon acte notarié du 12 juin 2020, M. [R] [X] et Mme [L] [E], son épouse, ont a donné M. [Z] [X] et M.[V] [X], leurs fils, la nue-propriété du bien immobilier situé sur la commune de [Localité 6] (05), lieu-dit [Localité 4] [Adresse 5], figurant au cadastre section ZL, n° [Cadastre 1].

Les époux [X] sont également propriétaires du bien immobilier cadastré section ZL n°[Cadastre 2] situé sur la même commune.

Ces fonds sont contigus de la parcelle ZL [Cadastre 3], propriété de la société civile immobilière, ci-après, SCI [Localité 4] FORESTIERS dont le gérant est Monsieur [D] [F].

Par procès verbal de bornage du 14 avril 2025 signé de toutes les parties, les requérants et la SCI [Localité 4] FORESTIERS ont fait établir par la SARL [H] [A], géomètre-expert, la limite de leurs propriétés et un plan de bornage.

Invoquant subir un empiètement sur leur bien immobilier, M.[R] [X], Mme [L] [E], M. [Z] [X] et M.[V] [X] ont fait, par acte du 13 octobre 2025, assigner la SCI [Localité 4] FORESTIERS aux fins de voir désigner un expert.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2025, la SCI [Localité 4] FORESTIERS demande de voir :
- Donner acte de ses protestations et réserves, tant sur le bien-fondé de sa mise en cause, que sur la mesure d’expertise sollicitée mais qui devra être complétée et de réserver les dépens,
- Juger que cette mesure sera ordonnée aux frais avancés des demandeurs comme d’usage,
- Laisser les dépens à la charge des parties qui les ont exposés.

A l’audience, les parties ont maintenu leurs demandes.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières écritures susvisées.

MOTIVATION :

1. Sur la demande d’expertise judiciaire

Suivant l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité.

Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.

En l’espèce, les requérants invoquent que leur voisin, la SCI [Localité 4] FORESTIERS, a installé une clôture et édifié des constructions, pour partie, sur leur propriété.

Depuis, les consorts [X] déclarent avoir à subir des infiltrations dans leur cave et craignent pour la pérennité de leur maison.

Ils versent aux débats un procès-verbal de constat établi le 26 février 2025, par Me [T] [P], commissaire de justice, qui fait état d’un abri à bois adossé et fixé contre le pignon Ouest du garage des consorts [X], que la clôture en grillage installée par le voisin semble empiéter sur la propriété des requérants au vu du plan de division établi le 17 février 2020 par M. [B], géomètre-expert, et que pour la construction d’un ouvrage maçonné en cours d’édification par le défendeur, celui-ci a décaissé la terre située au pied du pignon Ouest sur plus d’un mètre de haut mettant à nue une partie du soubassement de la maison des consorts [X].

Il échet par conséquent de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, selon mission au dispositif de la présente décision, rappel fait de ce que l’étendue de la mission de l’expert relève de l’appréciation souveraine du juge.

La mesure sera ordonnée aux frais avancés des requérants.

2. Sur les demandes annexes

Compte tenu de la nature de la demande, les requérants conserveront la charge des dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS une expertise judiciaire,

DESIGNONS pour y procéder :

Monsieur [H] [G]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Port. : 06.70.24.27.25 – Mèl : [Courriel 1]

Avec pour mission de :
- se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ;
- se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant à la propriété des biens repectifs de chacune des parties,
- visiter les lieux et les décrire,
- procéder à toute constatation utile relative aux constructions édifiées par la SCI [Localité 4] FORESTIERS, déterminer si ces constructions empiètent sur le fonds appartenant aux consorts [X], ou si ces constructions prennent appui sur les ouvrages, propriété de ces derniers ;
- constater les éventuels désordres qui auraient pu être causés par ces constructions à la propriété des consorts [X],
- préciser la date d’apparition de ces désordres,
- rechercher la cause des désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
- donner son avis sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer la durée et le coût hors-taxes et TTC, en communiquant aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations dans le mois suivant la date de cette communication ;
- fournir ou exposer tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités encourues ;
- donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par les consorts [X] et en proposer une base d’évaluation,
- tenter de concilier les parties ou constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige ;

DISONS que l’expert commis devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;

DISONS que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire ;

DISONS que l’expert déposera son rapport en deux exemplaires accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), au greffe du tribunal judiciaire de Gap dans le délai de SIX mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

RAPPELONS que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;

DISONS que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;

DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties ;

DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;

DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;

DISONS qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 2] ;

DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission;

ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Gap par M. [R] [X], Mme [L] [E], son épouse, M. [Z] [X] et M. [V] [X] d’une avance de 2.000 euros (deux mille euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance ;

DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;

DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;

DISONS que M. [R] [X] et Mme [L] [E], son épouse, M. [Z] [X] et M.[V] [X] conservent la charge des dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 20 Janvier 2026.

Le Greffier, La Juge des Référés,

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