TJ 05061, 5 mai 2026, RG 26/00007
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 05 Mai 2026
N°
N° RG 26/00007 - N° Portalis DBWP-W-B7K-C5RT
PRESIDENT : Mireille CAURIER-LEHOT, Vice-présidente du tribunal judiciaire de Gap
GREFFIER : Vincent DEVINEAUX, présent lors des débats et du prononcé
DEBATS :
A l’audience publique du dix sept Mars deux mil vingt six, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe ce jour, cinq Mai deux mil vingt six.
DEMANDERESSE :
S.C.I. [Localité 2]
dont le siège social est sis Chez Monsieur [K] [U], [Adresse 1]
représentée par Me Aude ROMA-COLLIGNON, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
DEFENDERESSE :
la Compagnie d’assurances AXA dont le siège social est AXA France IARD [Adresse 2]
AXA France IARD
[Adresse 3]
représentée par Maître Francois DESSINGES de la SCP TGA-AVOCATS, avocats au barreau des HAUTES-ALPES
Copies et exécutoires délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Des glissements de terrain se sont produits entre le 1er mars 2016 et le 07 décembre 2017 sur le territoire de la commune d’[Localité 3] (05), [Adresse 4].
La SCI [Localité 2], gérée par Monsieur [K] [U], est propriétaire d’un ensemble immobilier en copropriété, sis [Adresse 5] à EMBRUN, cadastrée section E n°[Cadastre 1].
La SCI [Localité 2] a souscrit un contrat d'assurance habitation formule confort n° 5328417804 auprès de la SOCIETE AXA FRANCE IARD afin d'assurer le bien immobilier susvisé.
Le 6 décembre 2017, Monsieur [U] a effectué une déclaration de sinistre auprès de la SOCIETE AXA FRANCE IARD, assureur de la SCI [Localité 2].
Le 9 mars 2018, a été pris un arrêté portant reconnaissance l’état de catastrophe naturelle des mouvements de terrain survenus à [Localité 3] du 1er mars 2016 au 7 décembre 2017.
Le 14 septembre 2020, a été pris un arrêté portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle des mouvements de terrain intervenus à [Localité 3] du 19 août 2018 au 18 février 2020.
Suite à l’expertise amiable effectuée à la demande de l’assurance, il a été adressé au gérant de la SCI [Localité 2], le 25 mars 2022, une proposition d’accord de règlement d’un montant de 94874,50 euros, déduction faite de 380 euros de franchise, cette proposition étant demeurée sans réponse.
Par courrier avec accusé de réception du 30 novembre 2024, la SCI [Localité 2] a renouvelé sa déclaration de sinistre et demandé à la société AXA France IARD de prendre position sur le règlement du sinistre, motif pris d'une amplification des dégradations et de l’apparition de nouvelles fissures. Cette dernière a réitéré sa demande par courrier du 18 novembre 2025.
Par constat du 6 juin 2025, Maître [I] [P], commissaire de justice, a notamment constaté que la propriété immobilière édifiée sur trois niveaux était à ce jour inoccupée et pratiquement vide de meubles, celle-ci n’étant plus habitable ni louable en l’état.
Par acte du 13 janvier 2026, la SCI [Localité 2] a fait assigner la SOCIETE AXA FRANCE IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Gap afin de voir :
-ORDONNER une mesure d’expertise et commettre pour y procéder, compte tenu de sa complexité et de la variété des compétences requises pour la mener à bien, le collège d’experts suivant:
1) Madame [L] [S], désignée en qualité de directrice du collège d’experts
2) Monsieur [B] [C],
3) Avec un avis sapiteur de Monsieur [Y] [A], expert,
Avec mission de:
- Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs Conseils et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
- Se faire remettre par les parties l’ensemble des documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
- Se rendre sur les lieux et les décrire,
- Relever et décrire les désordres de toutes natures visés dans l’assignation et les constats de Commissaire de Justice en précisant leur siège, leur gravité et leur évolution,
- En détailler les causes et notamment fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer si les désordres affectant l’immeuble sont imputables aux glissements de terrain ayant donné lieu à l’arrêté de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle,
- Donner son avis sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer la durée et le coût hors-taxes et TTC, en communiquant aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations dans le mois suivant la date de cette communication,
- Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’immeuble et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
- Donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Monsieur [K] [U] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
- En cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,
- Indiquer les solutions appropriées pour y remédier (Monsieur [C] plus particulièrement),
- Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier (Monsieur [C] plus particulièrement), dont les frais éventuels de démolition et de déblaiement de la parcelle,
- Dire si les préjudices sont couverts par la police d’assurance,
- Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
- Mettre en temps utile au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport,
- Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
- Déterminer la date d’achèvement de l’ouvrage en vue de fixer la date de réception judiciaire.
-ORDONNER que la compagnie AXA assure la consignation, auprès du Régisseur du Tribunal Judiciaire de GAP, de la somme qui sera fixée à titre de provision, à valoir sur la rémunération du collège d’experts.
-CONDAMNER la compagnie AXA au paiement de la somme de 2 000 euros en application des
dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
-DIRE que la compagnie AXA conservera la charge des dépens de la présente instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2026, la SCI [Localité 2] maintient ses demandes tout en sollicitant de voir juger que la question de la prescription ne relève pas du juge des référés.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 6 mars 2026, la SOCIETE AXA FRANCE IARD demande à la juridiction de céans de :
-DIRE ET JUGER que la SCI [Localité 2] ne justifie pas d'un motif légitime au sens de l'article 145 du CPC en raison de l’irrecevabilité manifeste de son action au fond, motif pris de la prescription biennale de l'article L.114–1 du code des assurances.
En conséquence,
-DIRE n'y avoir lieu à référé et débouter la SCI [Localité 2] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions,
Subsidiairement, si le juge des référés devait ordonner une expertise judiciaire,
-DIRE ET JUGER que Monsieur [B] [C] ne peut pas être désigné comme expert judiciaire dans ce dossier en l'état de son lien d’intérêt avec la SCI [Localité 2],
En conséquence,
-PRONONCER que le collège d'experts ne peut pas être désigné comme expert judiciaire dans ce dossier pour ce motif,
En tout état de cause,
-DONNER ACTE à la société AXA France IARD de ses protestations et réserves d'usage quant à l’application de ses garanties,
-RESERVER les dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
L’affaire appelée à l’audience du 17 mars 2026 après renvoi contradictoire a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande principale d’expertise judiciaire
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions précitées.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, la SCI [Localité 2] sollicite la désignation d’un collège d’experts composé de Madame [L] [S] en qualité de directrice du collège d’experts, Monsieur [B] [C] et Monsieur [Y] [A] en qualité de sapiteur.
La SOCIETE AXA FRANCE IARD entend soulever l’irrecevabilité de la demande formulée par la SCI [Localité 2] au motif que l’action au fond est manifestement vouée à l’échec et dépourvue de motif légitime du fait de la prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances.
En effet, celle-ci fait valoir que si le délai de prescription prévue à cet article a été porté à 5 ans depuis une évolution législative de 2021, cette évolution ne concerne que les dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle.
Or, la SOCIETE AXA FRANCE IARD soutient que le mouvement de terrain n’est pas, en l’espèce, consécutif à une sécheresse géotechnique, de sorte que le délai quinquennal de la prescription doit être écarté. Au surplus, la partie défenderesse indique que si la prescription biennale a été interrompue une première fois lors de la déclaration du sinistre du 6 décembre 2017, puis suite à la à la désignation de l’expert d’assurance POLYEXPERT et le cas échéant, par la proposition d’indemnisation du 25 mars 2022, le délai a recommencé à courir au plus tard le 25 mars 2022 sans interruption jusqu’au 25 mars 2024.
Cependant, statuer sur la question de la prescription applicable dans le cadre du présent litige implique d’examiner le fond du dossier, notamment la qualification du sinistre allégué, et de déterminer son origine, ce qui non seulement est l’objet de l’expertise demandée mais surtout ne relève pas des pouvoirs du juge des référés.
Par conséquent, compte tenu des désordres dénoncés par la SCI [Localité 2] sur son immeuble situé [Adresse 6], à EMBRUN, qui sont corroborés par la déclaration de sinistre auprès de son assureur du 6 décembre 2017, des arrêtés de catastrophe naturelle des 9 mars 2018 et 14 septembre 2020, ainsi que du constat établi par Maître [I] [P] le 6 juin 2025, il apparaît que la désignation d’un technicien est nécessaire pour déterminer la réalité des désordres allégués, leur importance et leur cause.
Par conséquent, il échet de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, selon mission au dispositif de la présente décision, rappel fait de ce que l’étendue de la mission de l’expert relève de l’appréciation souveraine du juge.
La mesure sera ordonnée aux frais avancés par la SCI [Localité 2], partie requérante et qui y a intérêt.
Sur le choix de la désignation du collège d’experts demandée par la SCI [Localité 2], la société AXA FRANCE IARD entend s’y opposer au motif que Monsieur [B] [C] ne présente pas toutes les garanties d’impartialité et d’indépendance requises envers la SCI [Localité 2].
L’assurance fait valoir que ce dernier est intervenu comme expert privé de la SCI [Localité 2], qu’il a été rémunéré par elle pour établir son avis de valeur et qu’il a donc un lien d’intérêt avec elle.
S’il est constant que le technicien commis doit présenter toutes les garanties d’impartialité nécessaires à l’accomplissement de sa mission, il revient à la partie qui invoque cette impartialité d’en apporter la preuve.
En outre, il convient de rappeler qu’un expert judicaire doit présenter les garanties d’impartialité subjective et d’impartialité objective.
La première est présumée jusqu’à preuve contraire et porte sur la conviction personnelle de l’expert. Quant à la mise en cause de la seconde, il est nécessaire de rapporter la preuve d’un doute légitime objectivement justifié, à savoir la preuve d’un élément objectif dont il puisse légitimement naître un doute sur le parti pris de l’expert.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [B] [C] a effectivement établi un rapport de valeur de l’immeuble litigieux le 10 mai 2024 pour le compte de la SCI [Localité 2].
Cependant il n’est pas établi par la société défenderesse que la conviction personnelle de M. [C] peut être source de parti pris du seul fait qu’il a établi cet avis de valeur en faveur de la SCI [Localité 2].
De même, il n’est pas justifié que son activité d’expert privé auprès de cette partie a constitué ou constitue encore une part importante de ses revenus, qu’il entretient un lien d’intérêt avec elle ou qu’il a été son conseil. De même, il n’est pas prouvé qu’il a des intérêts financiers dans cette SCI.
Au contraire, il apparaît que M. [C] est intervenu à une seule reprise auprès de la partie demanderesse, selon un ordre de mission de février 2024 et avec une mission limitée à l’évaluation du bien immobilier.
Ces éléments sont insuffisants à faire craindre l’existence d’un parti pris de l’expert en faveur de la partie requérante et ne peuvent permettre de faire douter de son impartialité.
De plus, il convient de rappeler que la SCI [Localité 2] demande la désignation d’un collège d’experts avec pour directrice, Mme [L] [S], experte dans une autre spécialité que celle de M. [B] [C].
Enfin, il y a lieu de préciser que ce collège d’experts tel qu’il est sollicité dispose d’une connaissance étendue de la problématique évolutive des glissements de terrain survenus dans le [Adresse 4] à [Localité 3] depuis 2016, de sorte que tous ses membres apparaissent particulièrement compétents au regard de la nature du présent litige.
Il convient donc de faire droit à la désignation demandée par la SCI [Localité 2] et de rejeter la demande contraire de la SOCIETE AXA FRANCE IARD.
2. Sur les demandes annexes
Compte tenu de la nature de la demande, aucune partie ne peut être considérée comme perdante. Dès lors, la SCI [Localité 2] conservera la charge des dépens de l’instance, le juge des référés n’ayant pas la faculté de les réserver.
De même, il ne sera pas fait droit à sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS la demande d’expertise judiciaire formée par la SCI [Localité 2] recevable,
ORDONNONS une mesure d'expertise et commettons pour y procéder, compte-tenu de sa complexité et de la variété des compétences requises pour la mener à bien, le collège d'experts suivants :
1) Mme [L] [S] experte inscrit sur la liste de la cour d'appel de GRENOBLE, PYRITE Ingénierie [Adresse 7]
Port. : 06 31 44 57 23 Mèl : [Courriel 1]
désignée en qualité de directrice du collège d'experts,
2) M. [B] [C], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de GRENOBLE, [Adresse 8]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 2]
3) M. [Y] [A], expert inscrit sur la liste de la Cour de cassation, [Adresse 9]
Port : 06 09 87 21 40 - [Etablissement 1] : [Courriel 3]
avec mission de :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
- se faire remettre par les parties l'ensemble des documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
- se rendre sur les lieux et les décrire,
- relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux,notamment en considération del’assignation , des constats de commissaire de justice et des documents contractuels liant chacune des parties entre elles, en précisant leur siège, leur gravité et leur évolution,
- en détailler les causes et notamment fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer si les désordres affectant les immeubles sont imputables aux glissements de terrain ayant donné lieu aux arrêtés de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, s’ils sont en lien avec des problèmes structurels et de construction, ou de toute autre cause,
- en cas de pluralité de cause, donner son avis sur l’importance respective de celles-ci dans la survenance des désordres,
- donner son avis sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer la durée et le coût hors-taxes et TTC, en communiquant aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations dans le mois suivant la date de cette communication,
- à défaut, déterminer la valeur des biens et la valeur de reconstruction à l’identique selon les cas prévus par la police d’assurances,
- indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'immeuble et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
- donner tous éléments d'appréciation concernant le ou les préjudices allégués par la SCI [Localité 2] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
- en cas d'urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,
- indiquer les solutions appropriées pour y remédier,
- préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier, dont les frais éventuels de démolition et de déblaiement de la parcelle,
- dire si les préjudices sont couverts par la police d'assurance,
- donner les éléments d’appréciation des responsabilités éventuelles à l’origine des désordres constatés,
- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
- mettre en temps utile au terme des opérations d'expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport,
- constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
DISONS que le collège d'experts sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en deux exemplaires accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique) au greffe du tribunal judiciaire de GAP, service du contrôle des expertises, [Adresse 10], dans le délai d’un an à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
RAPPELONS que le collège d'experts joindra au dépôt du rapport d'expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande,
DISONS que dans les six mois de sa saisine, le collège d'experts indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l'intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l'article 280 du code de procédure civile,
DISONS que le collège d'experts devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de la mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, en précisant le coût de la mission déclinée de chacun des membres du collège, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
DISONS que le collège d'experts devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l'expiration dudit délai, saisir, en application de l'article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s'il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que le collège d'experts pourra recueillir l'avis d'un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, le collège d'experts devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que le collège d'experts devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que le collège d'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
DISONS qu'en cas de difficultés, le collège d'experts ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l'adresse suivante : [Courriel 4],
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Gap par la SCI [Localité 2] d'une avance de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération du collège d'experts dans les deux mois de la présente ordonnance,
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
DEBOUTONS les parties de toutes leurs autres demandes,
DISONS que la SCI [Localité 2] conservera la charge des dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 05 Mai 2026.
Le Greffier, La Juge des Référés,
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