TJ 05061, 12 mai 2026, RG 25/00123
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 12 Mai 2026
N°
N° RG 25/00123 - N° Portalis DBWP-W-B7J-C3V2
PRESIDENT : Denis WEISBUCH, président du tribunal judiciaire de Gap
GREFFIER : Vincent DEVINEAUX, présent lors des débats et du prononcé
DEBATS :
A l’audience publique du vingt quatre Mars deux mil vingt six, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe ce jour, douze Mai deux mil vingt six.
DEMANDERESSE :
S.A.S. CJM
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître GATT de la SCP GATT & LAZZARINI, avocats au barreau de MARSEILLE et , Me Justine EYRIEY, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
DEFENDEUR :
Monsieur [Q] [S] Commerçant exerçant sous l’enseigne TRAITEUR AUX PETITS DELICES
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-michel COLMANT, avocat au barreau des HAUTES-ALPES et maitre Frédéric BERENGER Avocat au barreau d’Aix en Provence
Copies et exécutoires délivrées le
EXPOSE DU LITIGE
M. [Q] [S] est copropriétaire dans l'immeuble LE CAIRN situé [Adresse 3]. Il est également locataire et titulaire d’un bail commercial dont l’assiette est située partiellement sur des parties communes.
Un important contentieux qui date de plus de dix années oppose M. [Q] [S] à la SAS CJM.
En effet, le syndicat des copropriétaires a dû engager une procédure civile à l'encontre de M. [Q] [S], qui occupait illicitement des parties communes annexes et se trouvait débiteur de charges sur plusieurs années.
Cette procédure a donné lieu à un jugement du Tribunal Judiciaire de Gap en date du 7 juin 2022 et à un arrêt de la Cour d'appel de Grenoble en date du 16 mai 2025.
A chaque fois, M. [Q] [S] a été débouté.
Le 6juin 2025, Madame [I] [O], présidente dela SAS CJM TRANSIMO a reçu par un courriel d'une copropriétaire du CAIRN, comportant la capture d'écran d'une page issue de la plateforme numérique Facebook, capture d'écran que la SAS CJM TRANSIMO qualifie de particulièrement désobligeante et calomnieuse et lui occasionnant un préjudice commercial certain.
La publication est rédigée comme suit :
“Message à l'attention des locataires et copropriétaires de résidences du Var et des Hautes-Alpes gérées par l'agence CJM TRANSIMO.
Merci de le partager partout où vous pensez que cette agence opère ou a déjà opéré.
Vous avez rencontré ou rencontrez actuellement des problèmes avec Transimo, le syndic de copropriété de votre immeuble ?
Vous êtes en conflit avec lui et n'obtenez pas de solution ou de réponse satisfaisante à vos demandes ?
Ne restez pas seuls, nous sommes nombreux dans ce cas, et ensemble nous pouvons faire bouger les choses et empêcher cette agence d'agir en toute impunité ! Envoyez les détails de votre situation à : [Courriel 1]”
Le message est accompagné d'une image contenant le slogan : « STOP À UN SYNDIC ››, il est illustré par un poing levé et un immeuble stylisé.
La SAS CJM TRANSIMO a, par la suite, déposé une plainte à l'encontre de M. [Q] [S].
Par acte du 18 juillet 2025, la SAS CJM a fait assigner M. [Q] [S] devant le juge des référés. Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique en date du 19 mars 2026 la SAS CJM demande au tribunal de :
Venir Monsieur [Q] [S] :
- Entendre constater l'existence d'un trouble manifestement illicite causé par la publication litigieuse qu'il a diffusé sur FACEBOOK,
- S’entendre débouter de toutes fins, demandes et conclusions
- S'entendre condamner sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir à retirer sa publication litigieuse sur la page Facebook utilisée ainsi que de toute autre publication équivalente mentionnant I'agence CJM TRANSIMO, et ce à compter du lendemain de la signification de I'ordonnance à intervenir,
- Entendre la juridiction se réserver le droit de liquider l'astreinte ainsi ordonnée,
- Entendre le juge des référés autoriser la société CJM TRANSIMO, en tant que de besoin, à faire signifier l'ordonnance à intervenir à l'hébergeur du contenu, quel qu'il en soit et où que se situe son siège social ou établissement secondaire, en France comme à I'étranger,
- S'entendre condamner à payer à la société CJM TRANSIMO la somme de 10 000 € à titre de provision sur dommages et intérêts, sans préjudice d'une action au fond ultérieure,
- S'entendre condamner à payer à la société CJM TRANSIMO la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les anti dépends de la présente et de ses suites,
Par conclusion notifiée par voie électronique en date du 23 mars 2026 [Q] [S] demande de :
-Prononcer in limite litis la nullité de l’assignation délivrée le 18 juillet 2025.
-Rejeter par conséquent l’ensenble des demandes formées par la SAS CJM à l’encontre de Monsieur [S]
A titre subsidiaire,
-Rejeter l'ensemble des demandes formées par la SAS CJM à l’encontre de Monsieur [S]
-Condamner la SAS CJM à la somme de 2500 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- sur la nullité de l’assignation
M. [Q] [S] soutient que l’assignation est nulle car elle vise la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, laquelle à son article 53 dispose que : “ la citation précisera et qualifiera lefait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite. Si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège lajuridiction
saisie et sera notifiée tant au prévenu qu'au ministère public. Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite”.
Or, l’article 74 du code de procédure civile exige que : “les exceptions de procédure doivent à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir”.
En l’espèce, M. [Q] [S] a demandé la nuillité de l’assignation à l’issue de ses troisièmes conclusions.
Par conséquent, la demande de nullité de l’assignation est rejetée.
2- Sur l’existence d’un trouble maniestement illicite
La SAS CJM explique avoir reçu le 6 juin 2025 un courriel comportant une capture d’écran : “ particulièrement désobligeante et calomnieuse” lui occasionnant “un préjudice connnercial certain “. M. [Q] [S] soutien qu’aucun élément ne permet d’établir qui serait l’auteur de ces publications, qui au surplus ne présentent aucun caractère abusif.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que :
“Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.”
En l’espèce, la SAS CJM se borne à produire une capture d'écran d’un message sans qu’il soit possible d’en détérminer, ni l’auteur, ni le caractère original, ni le caractère public.
De surcroit la SAS CJM ne démontre pas plus en quoi la publication constituerait un trouble manifestement illicite justifiant une limite au droit d’expression.
Enfin, elle n’établit pas non plus l’existence d‘une obligation non sérieusement contestable s’agissant de son préjudice.
Dans ces conditions l’ensemble des demandes présentées par la SAS CJM doit être rejeté.
3- sur les demandes annexes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS CJM, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
De même, l’équité commande de condamner la SAS CJM à payer à M. [Q] [S] la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la demande de nullité de l’assignation formée par M. [Q] [S] ;
REJETONS l’ensemble des demandes formées par la SAS CJM à l’encontre de M. [Q] [S]
REJETONS la demande formée par la SAS CJM au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS CJM à la somme de 700 Euros (sept cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
CONDAMNONS la SAS CJM aux dépens ;
REJETTONS le surplus des demandes des parties.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 12 Mai 2026.
Le Greffier, Le Président,
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