TJ 05061, 12 mai 2026, RG 25/00198
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 12 Mai 2026
N°
N° RG 25/00198 - N° Portalis DBWP-W-B7J-C4ZW
PRESIDENT : Denis WEISBUCH, président du tribunal judiciaire de Gap
GREFFIER : Vincent DEVINEAUX, présent lors des débats et du prononcé
DEBATS :
A l’audience publique du vingt quatre Mars deux mil vingt six, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe ce jour, douze Mai deux mil vingt six.
DEMANDERESSE :
Madame [F] [P]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas CHARMASSON, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [Y] [V]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3] (PORTUGAL)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nathalie LOURENCO, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
Copies et exécutoires délivrées le
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de bail à effet au 1er avril 2018, Mme [F] [P] et M. [T] [L] ont pris à bail un appartement de type T4, propriété de M. [C] [Y] [V] situé au-dessus de son propre logement [Adresse 3], à [Localité 4] (HAUTES-ALPES).
Un important contentieux oppose les locataires à leur bailleur.
En effet, d’après l’état des lieux d’entrée l’appartement venait d’être refait à neuf par M. [C] [Y] [V]. Pourtant, l’état des lieux de sortie établie contradictoirement par Maître [U], commissaire de justice en présence de la locataire, Mme [P], a constaté que l’appartement a été considérablement dégradé et rendu extrêmement sale.
M. [C] [Y] [V] a saisi le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire de GAP par assignation en date du 5 mars 2022 lequel le 4 juillet a déclaré , Mme [F] [P] et M. [T] [L] responsables des dégradations causées.
Concomitamment à la procédure en paiement des loyers initiée par M. [C] [Y] [X] en référé puis au fond pour constater la clause résolutoire), les débiteurs ont déposé un dossier de surendettement auprès de la Banque de France.
Par Jugement rendu le 21 décembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de GAP, le tribunal a jugé que l’endettement de [F] [P] et [T] [L] s’élèvait, au jour de l’audience, à la somme de 11 473,76€. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 18 janvier suivant, M. [C] [Y] [V] relevait appel.
Par arrêt rendu par la 2e Chambre Civile de la Cour d’appel de [Localité 1] en date du 17 septembre 2024, la capacité de remboursement des débiteurs était fixée à la somme de 350 € et leur endettement à la somme de 28 799,76 euros incluant la créance de M. [C] [Y] [V] pour la somme de 17 326 €. Cette somme devaient être apurée selon l’échéancier fixé au terme du tableau annexé à l’arrêt à savoir 83 échéances d’un montant de 208,75 euros.
Par ailleurs, Mme [F] [P] et M. [T] [L] déclarent que pendant plus de deux années ils ont vécu dans un chantier permanent tant à l’extérieur de leur logement, qu’à l’intérieur qui n'a jamais été achevé de sorte que Mme [F] [P] s'est fracturée gravement la cheville le 16 septembre 2020 au soir, après que le propriétaire a réalisé la veille des marches en béton devant leur logement sans jamais les en informer.
Le 11 décembre 2020, l’[Localité 5] a adressé un rapport de visite contradictoire du logement qui a conclu à la présence de nombreuses non-conformités, à sa dangerosité et son insalubrité, faisant courir des dangers au locataire et des risques sanitaires.
Par arrêté en date du 11 décembre 2020, la Préfecture des Hautes Alpes a mis en demeure M. [C] [Y] [H] d'effectuer de très nombreux travaux dans un délai d'un mois.
Par acte du 4 novembre 2025 Mme [F] [P] fait assigner M. [C] [Y] [H] devant le juge des référés afin de :
-Déclarer les demandes de madame [P] recevables et bien fondées,
-Ordonner une mesure d'expertise judiciaire médicale de madame [P],
-Désigner tel expert qu'il plaira au Tribunal avec mission habituelle en pareil cas,
-Dire que l'expert commis établira un rapport définitif, le déposera au Greffe et le remettra à chacune des parties, dans les conditions prévues par les articles 263 et suivants du Code de procédure civile, dans les deux mois où il aura été saisi de sa mission ; Fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir ;
-Condamner M.[C] [Y] [V] au paiement du somme de 5000 euros à madame [P], à titre de provision, à faire valoir sur le préjudice subi par madame [P] ;
-Condamner M.[C] [Y] [V] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de Particle 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens,
Par conclusion notifiée par voie éléctronique en date du 19 janvier 2026, M.[C] [Y] [V] demande :
-Débouter Madame [P] de l’ensemble de ses demandes,
-Condamner Madame [P] à verser à Monsieur [Y] [V] la somme de
1.000 € sur le fondement de la procédure abusive,
-Condamner Madame [P] à verser à Monsieur [Y] [V] la somme de
2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les
entiers dépens.
Mme [F] [P] explique au soutien de sa demande qu’elle a subi un grave traumatisme de la cheville résultant de malfaçon du logement qu’elle louait à monsieur [Y] [V]. Ce dernier, considère que l’origine de la blessure n’est nullement établi et que les demandes d’expertise et de provision sont abusives trouvant leur origine sur un contentieux prééxistant relatif à la location.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que :
“S'iI existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures dinstruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure dinstruction doit étre exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble,la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente”
En l’espèce, les seules déclaration de Mme [F] [P] et pièces produites, ne lui permettent d’établir avec la moindre certitude, ni la réalité ni les circonstances de l’accident qu’elle évoque. De surcroît elle ne justifie d’aucune action depuis la survenance de sa blessure en 2020.
Ces circonstances ne permettent pas de caractériser un intérêt légitime de nature à justifier une mesure d’expertise judiciaire. Par conséquent, Mme [F] [P] doit être déboutée de sa demande d’expertise.
2-Sur la demande de provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose que :
“Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.”
Il résutle de ces dispositions que le juge des référés ne peut accorder de provision au créancier que s’il caractérise l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
En l’espèce, les seules déclarations et pièces du dossiers ne permettent nullement d’établir l’origine du préjudice invoqué par Mme [F] [P], laquelle ne saurait en conséquence se prévaloir d’une obligation non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées.
En conséquence sa demande de provision ne peut être accueillie.
3- Sur la demande de procédure abusive
En application de l'article 1240 du code civil une action en justice n'est abusive que dans l'hypothèse d'une faute du demandeur, de surcroît, sauf circonstances particulières, qu’il appartient au demandeur de démontrer, une action en justice ne peut constituer un abus de droit lorsque sa légitimité a été reconnue.
Or, en l'espèce M.[C] [Y] [V] ne rapporte pas la preuve d'une telle faute de la part de Mme [F] [P], et notamment d'un intention de lui nuire.
Dans ses conditions la demande doit être rejetée.
4- Sur les demandes annexes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [F] [P], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
De même, l’équité commande de condamner Mme [F] [P] à payer à M.[C] [Y] [V] la somme de 500€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la mesure d'expertise judiciaire médicale de Mme [F] [P] ;
REJETONS la demande d’indeminisation à titre de provision de Mme [F] [P] ;
REJETONS la demande d’une somme de 1000€ de M.[C] [Y] sur le fondement de la procédure abusive ;
REJETONS la demande de condamnation de M.[C] [Y] à verser à Mme [F] [P] une somme de 1.500 €uros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [F] [P] à payer à M.[C] [Y] la somme de 500 euros (cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [F] [P] aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile ;
REJETONS les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 12 Mai 2026.
Le Greffier, Le Président,
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