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TJ 05061, 12 mai 2026, RG 25/00222


Vérifier : TJ 05061, 12 mai 2026, RG 25/00222 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/05/2026
Numéro
25/00222
Lieu / cour
tj05061
Chambre
Chambre des référés
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b0428195da062e04b0f85

Texte de la décision

11,629 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DU 12 Mai 2026

N°

N° RG 25/00222 - N° Portalis DBWP-W-B7J-C5JI

PRESIDENT : Denis WEISBUCH, présidente du tribunal judiciaire de Gap

GREFFIER : Vincent DEVINEAUX, présente lors des débats et du prononcé

DEBATS :

A l’audience publique du dix Mars deux mil vingt six, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe / rendue à l’audience de ce jour, douze Mai deux mil vingt six.


DEMANDERESSE :

Syndicat de copropriété L’IMMEUBLE [Adresse 1] en la personne de son syndic en exercice la société [Adresse 2], SARL au capital de 208.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°343 077 582, ayant son siège [Adresse 3] [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants domiciliés ès qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Franck MILLIAS de la SELARL BGLM, avocats au barreau des HAUTES-ALPES

DEFENDEURS :

Madame [J] [P], demeurant [Adresse 6]
non comparante

S.C.I. LA [Q]
dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Me Nicolas CHARMASSON, avocat au barreau des HAUTES-ALPES

Monsieur [F] [Y], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Nicolas CHARMASSON, avocat au barreau des HAUTES-ALPES

Copies et exécutoires délivrées le

EXPOSE DU LITIGE

Le syndic en exercice la société à responsabilité limitée, ci après, SARL [Adresse 2] représente l’ensemble immobilier “[Adresse 9]” situé au [Adresse 10]. Immeuble soumis au statut de la loi du 10 juillet 1965.

Par procès verbal du 27 janvier 2024, pris en sa résolution n°8.1, l’Assemblée générale des copropriétaires se prononçait sur l’empiètement des parties communes par les exploitants de certains fonds de commerce sans que la résolution n’ait été contestée.

Par courrier du 2 et 9 juillet 2024 la SARL AGENCE DU PARC a mis en demeure M. [F] [Y], propriétaire du restaurant exploité sous l’enseigne « LE CAPITAINE ›› ; la SCI LA [Q], propriétaire d’une boulangerie exploitée sous l’enseigne « PATISSERIE DU PRAYA ›› ; Mme [J] [P], propriétaire d’un restaurant exploité sous l’enseigne « MONGI 1860 ›› d’avoir à se conformer aux résolutions adoptées lors de l’assemblée générale du 27 janvier 2024.

Par procès-verbal de constat dressé le 12 juillet 2024, Maître [S] [B], Commissaire de justice à [Localité 3], a constaté l’empiètement par les exploitants des locaux commerciaux des parties communes de l”immeuble « [Adresse 9] ››.

Par dénonciation de procès-verbal du 25 juillet 2024 les exploitants des locaux commerciaux ont été sommés de cesser tout empiètement dans les 8 jours.

Par acte du 10 décembre 2025, la SARL [Adresse 2] a fait assigner M. [F] [Y], la SCI LA [Q] et Mme [J] [P] devant le juge des référés de Gap aux fins de :
-Dire et juger le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 9] ›› recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions ;
-Constater que Monsieur [F] [Y], propriétaire d’un local commercial de type restaurant actuellement exploité sous l’enseigne « [Adresse 11] ››, contrevient aux termes du règlement de copropriété de l’immeuble « [Adresse 9] ›› ;
-Condamner Monsieur [F] [Y] à faire cesser tout empiètement sur les parties commune de l’immeuble « [Adresse 9] ›› sans délai à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de l00 € par jour de retard ;
-Condamner Monsieur [F] [Y] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 9] ›› la somme provisionnelle de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ;
-Constater que la SCI LA [Q], propriétaire d”un local commercial de type boulangerie actuellement exploité sous l’enseigne « [Adresse 12], contrevient aux termes du règlement de copropriété de l’immeuble « [Adresse 9] ›› ;
-Condamner la SCi LA [Q] à faire cesser tout empiètement sur les parties communes de l’immeuble « [Adresse 9] ›› sans délai à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
-Condanmner la SCI LA [Q] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 9] ›› la somme provisionnelle de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ;
-Constater que Madame [J] [P], propriétaire d'un local commercial de type restaurant actuellement exploité sous l”enseigne « MONGI 1860 ››, contrevient aux termes du règlement de copropriété de l’immeuble « [Adresse 9] ›› ;
-Condamner Madame [J] [P] à faire cesser tout empiètement sur les parties communes de l’immeuble «[Adresse 9] ›› sans délai à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
-Condamner Madame [J] [P] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble «[Adresse 9] ›› la somme provisionnelie de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ;
-Condamner ensemble Monsieur [F] [Y], la SCI LA [Q] et Madame [J] [P] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 9] ›› la somme de 4.500 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-Condamner ensembic Monsieur [F] [Y], la SCI LA [Q] et Madame [J] [P] aux entiers dépens.

Par conclusion notifiée par voie électronique du 9 mars 2026 M. [F] [Y] et la SCI LA [Q] demandent de :
-Donner acte à Monsieur [F] [Y], et à La SCI [Q] propriétaires de locaux commerciaux dans la résidence « [Adresse 9] », qu’ils acceptent de cesser leur empiètement sur les parties communes de l’immeuble « [Adresse 9] »
-Accorder à Monsieur [F] [Y], et à La SCI [Q] ,un délai de 2 mois soit le terme de la saison hivernale, pour enlever leur matériel,
-Débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " [Adresse 9]" de toute demande plus ample ou contraire.
-Dire que chacune des parties supportera ses frais irrépétibles engagés pour les besoins de la présente procédure,
-Dire que chacune des parties supportera ses dépens

Bien que régulièrement assigné, Mme [J] [P] n’a pas constitué avocat et n’a pas formulé de demande de renvoi pour le faire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant cependant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Par ailleurs, l’article 835 du code de procédure civile dispose que : “Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pourfaire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n 'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner 1'exécution de l'obligation même s'il s'agit
d’une obligation de faire.”

En outre, l’article 4 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 précise que : “Les parties communes sont l 'objet d’une propriété indivise entre l 'ensemble des copropriétaires ou certains d’entre eux seulement ; selon le cas, elles sont générales ou spéciales.”

I-Sur les demandes à l’encontre de M. [F] [Y] et la SCI LA [Q]

a) sur le trouble manifestement illicite :

La SARL [Adresse 2] soutien que l’occupation des parties communes contraire au réglement de copropriété constitue un trouble manifestement illicite. M. [F] [Y] et la SCI LA [Q] indiquent que leur occupation résulte d’une tolérance dont il ne conteste pas le retrait et à laquelle il sera mis fin après la saison d’hiver.

Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner à M. [F] [Y] et la SCI LA [Q] de cesser tout empiétement sur les parties communes de l’immeuble « [Adresse 9] ›› dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte à leur encontre.

b) sur la demande de provision

Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble " [Adresse 9]" sollicite une provision de 5.000 euros sur son préjudice de jouissance. M. [F] [Y] et la SCI LA [Q] estiment qu’il n’est nullement justifié.

En l’espèce, le syndicat de copropriétaire se borne à évoquer un préjudice de jouissance sans nullement établir sa réalité.

L’obligation invoquée étant sérieusement contestable la demande de provision ne peut être accueillie.

II-Sur les demandes à l’encontre de Mme [P] [J]

a) Sur le trouble manifestement illicite :

La SARL [Adresse 2] soutien que l’occupation des parties communes contraire au réglement de copropriété constitue un trouble manifestement illicite.

En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que Mme [J] [P], propriétaire d’un restaurant, a disposé sur des parties communes des tables et des chaises à disposition des clients.

Cet empiétement, sans autorisation sur les parties communes de la copropriété, sans autorisation, au mépris des décisions de celle-ci, constitue un trouble manifestement illicite dont elle est fondée à demander qu’il cesse.

Par conséquent, il convient de condamner Mme [J] [P] à faire cesser tout empiètement sur les parties communes de l’immeuble « [Adresse 9] ›› dans un délai d’un mois compter de la signification de la présente décision, et compte tenu de sa résistance de prononcer une astreinte de 50 € par jour de retard.

b) sur la demande de provision

Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble " le [Localité 4]" sollicite une provision à titre de dommages et intérêts, pour un montant de 5.000 euros.

En l’espèce, le syndicat de copropriétaire se borne à évoquer un préjudice de jouissance sans nullement établir sa réalité.

L’obligation invoquée étant sérieusement contestable la demande de provision ne peut être accueillie.

III- Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [J] [P], partie perdante, sera condamnées aux entiers dépens de la présente instance.

De même, l’équité commande de condamner Mme [J] [P] à payer au syndic de copropriété de l’immeuble le “[Adresse 13]” représenté par son syndic en exercice SARL AGENCE DU PARC la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort

CONDAMNONS M. [F] [Y], la SCI LA [Q] à faire cesser tout empiètement sur les parties communes de l’immeuble « [Adresse 9] ›› dans un délai d’un moisà compter de la signification de la présente décision ;

CONDAMNONS Mme [J] [P] à faire cesser tout empiètement sur les parties commune de l’immeuble « [Adresse 9] ›› dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 50 € par jour de retard;

REJETONS les demandes de provisions présentées par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 9] ›› représenté par son syndic en exercice SARL [Adresse 2] ;

CONDAMNONS Mme [J] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 9] ›› représenté par son syndic en exercice SARL AGENCE DU PARC la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Mme [J] [P] aux dépens ;

REJETONS toutes les autres demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 12 Mai 2026.

Le Greffier, Le Président,

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