TJ 05061, 12 mai 2026, RG 26/00019
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 12 Mai 2026
N°
N° RG 26/00019 - N° Portalis DBWP-W-B7K-C5VI
PRESIDENT : Denis WEISBUCH, président du tribunal judiciaire de Gap
GREFFIER : Vincent DEVINEAUX, présent lors des débats et du prononcé
DEBATS :
A l’audience publique du vingt quatre Mars deux mil vingt six, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe ce jour, douze Mai deux mil vingt six.
DEMANDEURS :
Madame [S] [L] [F] [N]
née le 30 Juillet 1969 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Monsieur [W] [X] [G] [N]
né le 05 Septembre 1942 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Marc ANSELMETTI, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
DEFENDEURS :
Monsieur [R] [Q] [K] [O]
né le 25 Mai 1964 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Madame [H] [D] [M] [Z] [Y] [O]
née le 08 Décembre 1968 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Me Eric ARDITTI, avocat au barreau des HAUTES-ALPES ET Maitre Sandrine OTT RAYNAUD avocate au barreau de TOULON
Copies et exécutoires délivrées le
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 15 octobre 2021, M. [W] [N] et Mme [S] [N] ont acquis de M. [R] [O] et Mme [H] [O] une maison, située [Localité 5] sur une parcelle cadastrée [Adresse 3] [Cadastre 1] [Adresse 4] moyennant un prix de 213 000,00 € s’appliquant à hauteur de 201 000,00 € aux biens immobiliers et de 12 000,00 € aux biens meubles et objets mobiliers.
Par un courriel du 24 août 2022 adressé à Mme [V] [E] , M.et Mme [N] l’ont informé que leur charpente était « attaquée par des nuisibles » et ont fourni un devis de traitement de la toiture et des photos des poutres afin que M. etMme [O] prennent en charge les différents traitements.
En réponse, ces derniers ont refusé en indiquant que compte tenu de l’ancienneté de la maison (plus de 150 ans), ils avaient effectué des démarches et traitements adaptés par des interventions annuelles pour l’entretien de la charpente.
Par jugement du 30 juin 2025, le Tribunal Judiciaire de Gap a ordonné une expertise qui a été confiée à Monsieur [J] [B] avec mission habituelle en la matière.
L’expertise a confirmé la présence de capricorne mais l’expert n’a pas été en mesure de préciser si l’attaque des capricornes était antérieure à l’achat du bien. Il a été constaté, par ailleurs, un désordre nouveau, à savoir des infiltrations d’eau au niveau de la pièce du deuxième étage du bien expertisé. Mme [S] et M. [W] [N] ont précisé que Mme [H] et M. [R] [O] avaient indiqué avoir réalisé, eux-mêmes, les travaux de réfection de la couverture en 2017 et qu’en cette qualité de maîtres d’ouvrage et réputés constructeurs, ils étaient tenus de la garantie décennale des articles 1792 et suivants du Code Civil.
Par acte du 22 janvier 2026 Mme [S] et M. [W] [N] ont fait assigner Mme [H] et M. [R] [O] devant le juge des référés. Au terme de leur dernière conclusion notifée par voie électronique le 19 mars 2026, ils demandent :
*Ordonner une expertise complémentaire et désigner tel Expert, spécialisé en matière de charpente et couverture afin de :
- de se faire communiquer l’ensemble des éléments du dossier,
- de convoquer les parties,
- de se rendre sur place et constater les désordres consistant en des infiltrations d’eau dans la toiture du bien acquis par Monsieur et Madame [N] et situé sur la commune de [Localité 6] – [Adresse 5],
- de donner tout élément permettant de décrire ce désordre et de donner au Tribunal tout élément permettant d’évaluer le coût des réparations et le cas échéant, de dire et juger s’il s’agit d’un désordre rendant l’ouvrage impropre à sa destination,
- de dresser du tout, après avoir requis les observations des parties, un rapport définitif et de donner tout élément utile à la résolution du litige ;
*Fixer le montant de la consignation complémentaire à la charge des demandeurs ;
*Réserver les dépens à la procédure au fond.
Par conclusion notifiée par voie électronique le 2 mars 2026 Mme [H] et M. [R] [O] demandent de :
*A titre principal,
Déclarer que les consorts [N] ne justifient pas d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise confiées à Monsieur se déroulent au contradictoire des consorts [O] ;
*Et, en conséquence,
Débouter Monsieur [N] et Madame [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions
Prononcer la mise hors de cause de Monsieur [R] [O] et Madame [O] ;
*A titre subsidiaire,
Donner acte à Monsieur [O] et Madame [O] de leurs plus expresses protestations et réserves sur la demande des consorts [N] concernant l’expertise à venir ;
Ordonner, que la mission de l’expert soit élargie afin de vérifier la présence effective des infiltrations d’eau, la date de leur apparition, la cause de ces désordres et indiquer si cette apparition n’est pas due au défaut d’entretien manifeste des consorts [N] ;
En tout état de cause,
Condamner Monsieur et Madame [N] à verser à Monsieur et Madame [O] la somme, de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner les consorts [O] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la demande d’expertise et la mise hors de cause des époux [O]
Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile:
"S'il existe un motif légitime de conserver ou d'étabIir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent
être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'iI y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée. Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé I'immeuble est seule compétente."
En effet, l’article 145 exige de démontrer un motif légitime.
La condition du « motif légitime ›› repose sur trois exigences : d'abord, il doit exister un lien suffisant entre la mesure sollicitée et le potentiel procès futur sur le principal; ensuite, la mesure sollicitée doit présenter un intérêt probatoire certain; enfin, la mesure doit être proportionnée en ce qu'elle ne doit pas heurter les intérêts légitimes de la partie adverse.
En outre, l’article 1792 du code civil prévoit que le maître d’ouvrage est tenu, dans le cadre de ses travaux, et ce pendant dix ans à compter de la réception, par la garantie dite « décennale », si ces désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
En l’espèce, dans l’acte de vente, le vendeur a précisé qu’il a réalisé, lui-même, les travaux de rénovation de la toiture. Aussi, ils produisent aux débats une pièce qui est leur annonce de vente, dont il résulte très clairement que « la toiture et l’isolation ont été refaites en 2019 ».
Il échet par conséquent de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, selon mission au dispositif de la présente décision, rappel fait de ce que l’étendue de la mission de l’expert relève de l’appréciation souveraine du juge.
Par ailleurs, il y a un motif légitime à attraire Mme [H] et M. [R] [O] en la cause.
La mesure sera ordonnée aux frais avancés du requérant
2-Sur les demandes annexes
Compte tenu de la nature de la demande, M. [W] [N] et Mme [S] [N] , en application de l‘article 696, conservent la charge des dépens de l’instance.
L’équité commande de rejeter la demande de Mme [H] et M. [R] [O] sur le fondement de l’article 700.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS la désignation d’un expert,
DESIGNONS pour y procéder :
[U] [T], expert près la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE,
[Adresse 6], [Localité 7] [Adresse 7]
[Courriel 1]
0698682001
avec mission de :
de se faire communiquer l’ensemble des éléments du dossier,
de convoquer les parties,
de se rendre sur place et constater les désordres consistant en des infiltrations d’eau dans la toiture du bien acquis par Monsieur et Madame [N] et situé sur la commune de [Localité 6] – [Adresse 5],
de donner tout élément permettant de décrire ce désordre et de donner au Tribunal tout élément permettant d’évaluer le coût des réparations et le cas échéant, de dire et juger s’il s’agit d’un désordre rendant l’ouvrage impropre à sa destination,
de dresser du tout, après avoir requis les observations des parties, un rapport définitif et de donner tout élément utile à la résolution du litige ;
de vérifier la présence effective des infiltrations d’eau, la date de leur apparition, la cause de ces désordres et indiquer si cette apparition n’est pas due au défaut d’entretien manifeste des consorts [N]
DECLARONS la demande d’expertise opposable à l’égard M. [W] [N] et Mme [S] [N] qui ne sont pas mis hors de cause ;
DISONS que l’'experts sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de GAP, service du contrôle des expertises, [Adresse 8], dans le délai de DOUZE MOIS à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Gap M. [W] [N] et Mme [S] [N] d’une avance de 3.000 euros (trois mille euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance ;
DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de la mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, en précisant le coût de la mission déclinée de chacun des membres du collège, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du Code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DISONS que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce Tribunal ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus d’un des experts commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
REJETONS la demande de Mme [H] et M. [R] [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS M. [W] [N] et Mme [S] [N] aux dépens ;
REJETONS le surplus des demandes des parties.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 12 Mai 2026.
Le Greffier, Le Président,
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