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TJ 05061, 19 mai 2026, RG 26/00037


Vérifier : TJ 05061, 19 mai 2026, RG 26/00037 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/05/2026
Numéro
26/00037
Lieu / cour
tj05061
Chambre
Chambre des référés
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b0439195da062e04b1051

Texte de la décision

15,225 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 19 Mai 2026

N°

N° RG 26/00037 - N° Portalis DBWP-W-B7K-C53U

PRESIDENT : Mireille CAURIER-LEHOT, Vice-- présidente du tribunal judiciaire de Gap

GREFFIER : Vincent DEVINEAUX, présent lors des débats et du prononcé

DEBATS :

A l’audience publique du sept Avril deux mil vingt six, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe ce jour, dix neuf Mai deux mil vingt six.


DEMANDEUR :

Monsieur [G] [O], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Guillaume PIALOUX de la SELARL CABINET PIALOUX AVOCAT, avocats au barreau des HAUTES-ALPES

DEFENDEURS :

Monsieur [G] [P]
né le [Date naissance 1] 1970
demeurant [Adresse 2]

Madame [V] [P]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]

Tous deux représentés par Maître Anne VALLEE de la SELARL ALPAZUR AVOCATS, avocats au barreau des HAUTES-ALPES

Copies et exécutoires délivrées le

EXPOSE DU LITIGE

Par acte notarié du 03 octobre 2018, Monsieur [G] [P], Madame [V] [P], son épouse, Monsieur [G] [O] et Madame [E] [P], son épouse, ont fait l’acquisition en indivision d’une parcelle de terrain à bâtir située dans un lotissement dénommé “[Adresse 3]”, sise sur la commune de [Localité 3], cadastrée section ZI [Cadastre 1], formant le lot n°8.

Par suite, les consorts [P] et [O] ont procédé au partage dudit lot, selon acte authentique reçu le 04 juin 2019 par Maître [L] [X], notaire.

Aux termes de ce partage, le lot n°8 correspondant à la parcelle ZI [Cadastre 1], a été divisé en un lot A (ZI [Cadastre 2] attribué aux époux [O]) et un lot B (ZI [Cadastre 3] attribué aux époux [P]).

Au courant 2023, la société ATTITUDE BOIS CRÉATIONS a été sollicitée par les époux [O] afin de réaliser des travaux sur la propriété, notamment le terrassement et la mise en place de regards béton à la descente de gouttières, le raccordement au réseau d’eau pluviale en attente sur le terrain et l’ouverture d’une tranchée pour le raccordement EDF. Ces travaux ont donné lieu à une facture éditée le 4 février 2026 pour un montant de 11520 euros TTC.

Au cours du mois de novembre 2025 et peu de temps après s’être installé de façon permanente au sein de l’habitation du lot A, Monsieur [G] [O] a constaté des dysfonctionnements au sein de sa propriété, et notamment des inondations.

Le 12 novembre 2025, l’entreprise ATTITUDE BOIS CRÉATIONS a émis une facture de recherche de fuite indiquant que certains tuyaux (du réseau d’eaux pluviales) ont été sectionnés et que les réseaux de Monsieur [G] [P] ont été installés à la place.

Par constat du 14 novembre 2025, Maître [A] [Y], commissaire de justice, a fait état de nombreux désordres notamment :
° À l'extérieur : un tuyau en provenance du tuyau de descente à l’angle nord-est de la maison d’habitation coupé et non raccordé ; la présence d’un important drain et des tuyaux PVC positionnés de manière linéraire et perpendiculaire.
° A l'intérieur de la maison, dans la salle d’eau avec WC, sur le receveur de la douche: la présence de dépôts : eau sale, noircie et excréments.

Par acte du 20 février 2026, Monsieur [G] [O] a fait assigner Monsieur [G] [P] et Madame [V] [P], son épouse, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Gap afin de voir ordonner une expertise judiciaire en matière de voirie et réseaux divers et de voir réserver les dépens et les frais irrépétibles.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 6 avril 2026, Monsieur [G] [P] et Madame [V] [P] demandent au tribunal judiciaire de céans de leur donner acte qu’ils s’en remettent à l’appréciation de la juridiction quant à la mesure d’instruction demandée.

L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2026 et renvoyée à celle du 7 avril 2026.

Lors de cette audience, les parties ont maintenu leurs prétentions écrites et ont été informées de la date de délibéré fixée au 19 mai 2026.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières écritures sus-visées.

MOTIFS DE LA DECISION

1) Sur la demande d’expertise judiciaire

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Suivant l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité.

Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime, d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.

En l’espèce, compte tenu des désordres dénoncés par Monsieur [G] [O] dans sa maison d’habitation sise sur la parcelle non bâtie cadastrée ZI [Cadastre 1] et correspondant au lot A ZI [Cadastre 2] issu du partage du lot n°8 du lotissement dénommé “[Adresse 3]” situé sur la commune de [Localité 4], de la facture de recherche de fuite établie par l’entreprise ATTITUDE BOIS CRÉATIONS le 12 novembre 2025, du procès-verbal de constat établi par Maître [A] [Y] le 14 novembre 2025 et de l’ensemble des éléments versés aux débats, il apparaît que la désignation d’un technicien est nécessaire pour déterminer la réalité des désordres allégués, leur importance et leur cause.

La mesure sera ordonnée aux frais avancés du requérant.

2) Sur les demandes annexes

La mesure étant ordonnée dans l'intérêt de Monsieur [G] [O], les frais et dépens resteront à sa charge, le juge des référés n’ayant pas le pouvoir de les réserver.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS une mesure d'expertise ;

DESIGNONS pour y procéder :

M. [H] [D] [M]
Expert près la cour d'appel de Grenoble
[Adresse 4]
Mail : [Courriel 1]
Tél fixe : [XXXXXXXX01] - [Localité 5] : [XXXXXXXX02]

Avec mission de :
- se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs utiles (actes de vente, de partage, plans de réseaux du lotisseur, permis de construire, plans de recollement VRD, devis et factures des travaux de deux parties...),
- visiter les lieux, soit la propriété de M. [G] [O] sise sur la parcelle non bâtie cadastrée ZI [Cadastre 1] et correspondant au lot A ZI [Cadastre 2] issu du partage du lot n°8 du lotissement dénommé “[Adresse 3]”, à [Localité 3] ; examiner la situation des parcelles ZI [Cadastre 3] (lot B) et ZI [Cadastre 2] (lot A) et l’implantation des maisons des parties,
- décrire les désordresvisés dans l’assignation ainsi que l’état actuel des réseaux d'eaux usées ([Localité 6]) et d'eaux pluviales (EP) desservant la propriété de Monsieur [O].
- vérifier si les désordres invoqués dans l'assignation existent, et dans l'affirmative, les décrire, en indiquant leur nature et leur date d'apparition,
- décrire les désordres de toutes natures visés dans l’assignation en précisant leur siège, leur gravité et leur évolution,
- rechercher les causes des désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés, qui pourront être des tests d’écoulement, le passage d’une caméra endoscopique dans les canalisations et si nécessaire des sondages destructifs pour localiser les éventuels points de rupture ou d’obstruction ; dire en cas de besoin si les canalisation de Monsieur [O] ont volontairement été sectionnées, obstruées ou dévoyées,
- préciser la date même approximative des interventions ayant conduit aux désordres allégués,
- dire si le réseau des époux [P] a été raccordé en lieu et place de celui de Monsieur [O], notamment en utilisant les attentes initialements prévues pour le lot A par le lotisseur,
- dire si ces travaux respectent les règles de l’art, le plan de division et la servitude de passage de canalisation mentionnées dans les actes,
- fournir ou exposer tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités encourues,
- décrire les conséquences sanitaires (inondations, remontées de matières, odeurs, ...) ; préciser si le logement est rendu impropre à sa destination et si oui, depuis quelle date,
- donner son avis sur la nature des mesures techniques ou des travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer la durée et le coût hors-taxes et TTC, en communiquant aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations dans le mois suivant la date de cette communication,
- donner tous éléments d’appréciation et d’évaluation concernant le ou les préjudices allégués par M. [O] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
- en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables à mettre en oeuvre pour conserver, sécuriser et préserver les lieux,
- tenter de concilier les parties ou constater leur éventuelle conciliation sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,

DISONS que l’expert commis devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;

DISONS que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire ;

DISONS que l’expert déposera son rapport en deux exemplaires accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), au greffe du tribunal judiciaire de Gap dans le délai de SIX mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

RAPPELONS que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande,

DISONS que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;

DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties ;

DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;

DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;

DISONS qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 2] ;

DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission;

ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Gap par Monsieur [G] [O] d’une avance de 3.000 euros (trois mille euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de d’expert dans les deux mois de la présente ordonnance ;

DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;

DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;

LAISSONS à Monsieur [G] [O] la charge des dépens de la présente instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 19 Mai 2026.

Le Greffier, La Juge des Référés,

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