TJ 02408, 4 août 2026, RG 26/00429
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Texte de la décision
N° RG 26/00429 - N° Portalis DBWI-W-B7K-DQQ7
AFFAIRE :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSMD
M. [Q] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON
- o O o -
ORDONNANCE DU 04 AOUT 2026
L’an deux mil vingt six et le quatre août
Nous, Aude AMIGUES, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, assistée de Stéphane DELOT, cadre greffier,
AVONS RENDU LA DÉCISION SUIVANTE :
A LA REQUÊTE DE :
Monsieur le Directeur de l’Etablissement Public de Santé Mentale Départemental (EPSMD) de l’Aisne
Hôpital de [Localité 1]
[Localité 2]
non comparant, représenté par Madame [H] [P], adjointe des cadres hospitaliers, spécialement mandatée suivant délégation en date du 19 novembre 2024 dont une copie est versée au dossier,
Dans le dossier concernant :
Monsieur [Q] [C]
né le 17 Juin 1988 à [Localité 3],
Demeurant [Adresse 1]
accueilli à l’EPSMD de [Localité 1]
comparant,
assisté de Maître Alysée CHEVALLIER, avocate au barreau de Laon, commise d’office,
INTERVENANTS :
Madame [I] [C]
[Localité 4]
non comparante non représentée
Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Laon, en ses réquisitions écrites,
Affaire examinée à l’audience du 04 Août 2026, en audience publique tenue dans les locaux de l’Etablissement Public de Santé Mentale Départemental (EPSMD) de l’Aisne et mise en délibéré à ce jour.
* * *
Vu les articles L3212-1, L3212-2 et L3212-3 du code de la santé publique et R3211-29 et suivants du code de la santé publique,
Le 31 Juillet 2026, le directeur de l’EPSMD de Prémontré a saisi le juge près le tribunal judiciaire de LAON d’une requête aux fins de contrôle de plein droit prévu par les articles L3211-12-1 du code de la santé publique et suivants de la situation de Monsieur [Q] [C] en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète.
Monsieur le directeur de l’EPSMD de [Localité 1] a joint à sa requête copie des certificats médicaux motivant la mesure d’admission en raison de troubles mentaux présentés par Monsieur [Q] [C].
Vu l’avis motivé en date du 31 juillet 2026 établi par le Docteur [Z],
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République près le Tribunal judiciaire de LAON en date du 31 juillet 2026 tendant au maintien de l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [Q] [C],
Vu l’audition de monsieur [Q] [C] à l’audience de ce jour,
Vu les observations de Maître Alysée CHEVALLIER, avocate commise d’office, à l’audience de ce jour,
Vu les observations du représentant de l’établissement d’accueil à l’audience de ce jour,
Vu les pièces du dossier,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par décision en date du 26 juillet 2026, Monsieur [Q] [C] a été admis en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande de Madame [I] [C], son épouse, en raison de troubles du comportement nécessitant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le docteur [D], exerçant au CH de [Localité 5], a constaté “un délire de persécution construit, des menaces de violence verbale et physique envers autrui (hachette), des hallucinations auditives et visuelles depuis 3 jours se majorant.”
La régularité de la procédure n’est pas contestée et notre saisine apparaît régulière.
À l’audience, le représentant de l’établissement a fait valoir la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète sous forme de contrainte, relevant que si Monsieur [Q] [C] a évolué depuis son admission, accepte désormais son traitement et qu’un projet de soins de sortie commence à être élaboré, il présente toujours des délires de persécution et son traitement doit être stabilisé.
Monsieur [Q] [C] a expliqué avoir été hospitalisé suite à un conflit avec son voisin, qui épie ses faits et gestes dans son jardin et également chez lui et qui a piraté la caméra de son téléphone. Il a fait état de l’amélioration de sa situation, expliquant accepter désormais son traitement et sollicitant une sortie immédiate, envisagée chez sa soeur, afin de pouvoir reprendre le cours de sa vie et notamment ses congés interrompus par son hospitalisation.
Le conseil de Monsieur [Q] [C] a déclaré s’opposer au maintien de la mesure, faisant valoir que son client ne présente pas de troubles hallucinatoires, mais des difficultés avérées avec son voisin. Elle a fait valoir l’adhésion de Monsieur [Q] [C] aux soins, le fait que depuis qu’il prend son traitement il s’est apaisé et son projet de sortie.
Il résulte de l’avis motivé en date du 31 juillet 2026 établi par le Docteur [Z] et des certificats médicaux produits les éléments suivants : “Patient admis dans notre service suite à un trouble du comportement avec agitation psychomotrice dans un contexte de consommation abusive de substances psychoactives. A l'entretien ce jour en présence d’une infirmiére. il est de bon contact, calme, coopérant. l'humeur neutre, et les propos cohérents.
On note une bonne réponse thérapeutique à son traitement psychotrope mis en place depuis son arrivée. Mais l’hospitalisation compléte est nécessalre pour le stabiliser complétement et mettre en place un projet de soins à la sortie. Dans ces conditions les soins sous contrainte en hospitalisation compléte sont justifiés et à maintenir.”
Monsieur [Q] [C] présente des troubles mentaux fragilisant son consentement aux soins alors que son état de santé impose de prolonger les thérapies en cours sous une surveillance médicale constante.
Dans ces conditions, sa prise en charge psychiatrique sous la forme d’une hospitalisation complète reste indispensable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel,
DÉCLARONS la procédure régulière ;
MAINTENONS la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [Q] [C], sous le régime de l’hospitalisation complète ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par tous moyens dans les meilleurs délais ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
La présente ordonnance a été signée par Aude AMIGUES, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, et par Stéphane DELOT, cadre greffier.
LE GREFFIER LA JUGE
Me Alysée CHEVALLIER
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