Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 95500, 23 juill. 2026, RG 26/00518


Vérifier : TJ 95500, 23 juill. 2026, RG 26/00518 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2026
Numéro
26/00518
Lieu / cour
tj95500
Chambre
CHBRE PROX PONTOISE
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b13b8195da062e04cce09

Texte de la décision

15,214 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

5AA

N° RG 26/00518 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PKOZ

MINUTE N° :

[M] [K] [G] [L], [Y] [D] épouse [G] [L]
c/
[A] [B]

Copie certifiée conforme le :

à :

Me Véronique GAROT-SOUCHELEAU

Préfecture

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

Me Prisca LAMETH
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]


Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 23 Juillet 2026 ;

Sous la Présidence de Emmanuelle BALANCA-VIGERAL, Vice Présidente des contentieux de la protection, assistée de Delphine DUBOIS, Greffier ;

Après débats à l’audience publique du 25 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :

Monsieur [M] [K] [G] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Me Prisca LAMETH, avocat au barreau de VAL D'OISE,

Madame [Y] [D] épouse [G] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Prisca LAMETH, avocat au barreau de VAL D'OISE,

ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :

Madame [A] [B]
[Adresse 3]
[Localité 3]

assistée par Me Véronique GAROT-SOUCHELEAU, avocat au barreau de VAL D'OISE,


Le tribunal a été saisi le 24 Mars 2026, par Assignation - procédure au fond du 12 Février 2026 ; L'affaire a été plaidée le 25 Juin 2026, et jugée le 23 JUILLET 2026.

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 23 juin 2023, les époux [G] [L] [Y] et [M] ont consenti un bail d’habitation à Mme [A] [B] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1014 euros et d’une provision pour charges de 186 euros.

Par acte de commissaire de justice du 5 novembre 2025, les bailleurs ont fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 6929,84 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [A] [B] le 6 novembre 2025.

Par assignation du 12 février 2026, les époux [G] [L] [Y] et [M] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisés à faire procéder à l’expulsion de Mme [A] [B] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :

- une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
−9008,26 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 17 décembre 2025,
−500 euros à titre de dommages-intérêts ;
−1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 13 février 2026, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

À l'audience du 25 juin 2026, Mme [A] [B] a sollicité un renvoi de l’affaire à une audience ultérieure expliquant que son conseil désigné à l’aide juridictionnelle avait besoin de plus de temps de préparation.

Les époux [G] [L] [Y] et [M] représentés par leur conseil se sont fermement opposés à cette demande. Ils exposent que toutes les pièces ont été communiquées avec l’assignation en date du 12 février 2026, que Mme [A] [B] a attendu plusieurs mois pour faire une demande d’aide juridictionnelle, que le conseil de Mme [A] [B] a été désigné à l’aide juridictionnelle le 22 mai 2026, que la dette est en augmentation pour s’élever à plus de 14 000 euros.

La demande de renvoi de l’affaire a été rejetée.

Sur le fond, les époux [G] [L] [Y] et [M] maintiennent l'intégralité de leurs demandes. Ils précisent qu’ils ont initialement donné un congé pour vente, que Mme [A] [B] avait accepté de quitter les lieux au 22 juin 2026. Ils indiquent que la dette locative, actualisée au 23 juin 2026, s'élève désormais à 14543,52 euros. Les époux [G] [L] [Y] et [M] ajoutent qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Ils actualisent la dette à la somme de 14633,52 euros. Ils affirment en outre que Mme [A] [B] héberge sa mère et sa belle-sœur.

Mme [A] [B] expose qu’elle vit avec ses deux filles dont l’une est mineure, qu’elle a souffert d’une grave dépression après la tentative de suicide de sa fille cadette.

Il ressort du diagnostic social et financier remis par Mme [A] [B] dans son dossier de plaidoirie, qu’elle perçoit l’allocation adulte handicapée à hauteur de 1028 euros outre 424 euros d’allocations de retour à l’emploi.

Mme [A] [B] sollicite des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

Mme [A] [B] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail

1.1. Sur la recevabilité de la demande

Les époux [G] [L] justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.

Ils justifient également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.2. Sur la résiliation du bail

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif. Ainsi, il n'y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l'article 10 de cette loi, en ce qu'il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.

En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 5 novembre 2025. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 6929,84 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.

Les bailleurs sont donc bien fondés à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 6 janvier 2026.

Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.

Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que les revenus du foyer de Mme [A] [B] ne lui permettent pas d’assumer régulièrement le paiement du loyer actuel ni, à plus forte raison, d'envisager un plan d'apurement de la dette.

Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de délais de paiement.

Il convient, en conséquence, d’ordonner à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser les époux [G] [L] [Y] et [M] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.

Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d'un commandement de quitter les lieux.

2. Sur la dette locative

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce, les époux [G] [L] [Y] et [M] versent aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 23 juin 2026, Mme [A] [B] leur devait la somme de 14543,52 euros, soustraction faite des frais de EDLS qui ne sont pas justifiés.

Mme [A] [B] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme aux bailleurs.

3. Sur l’indemnité d’occupation

En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail sera due.

L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 6 janvier 2026, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés aux demandeurs ou à leur mandataire.

4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

Mme [A] [B], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 150 euros à la demande des époux [G] [L] [Y] et [M] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 5 novembre 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,

CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 23 juin 2023 entre les époux [G] [L] [Y] et [M], d’une part, et Mme [A] [B], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 4] est résilié depuis le 6 janvier 2026,

DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Mme [A] [B], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,

ORDONNE à Mme [A] [B] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 4] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,

DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,

CONDAMNE Mme [A] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 6 janvier 2026, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire,

CONDAMNE Mme [A] [B] à payer aux demandeurs la somme de 14543,52 euros (quatorze mille cinq cent quarante-trois euros et cinquante-deux centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 23 juin 2026,

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,

CONDAMNE Mme [A] [B] à payer aux demandeurs la somme de 150 euros (cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [A] [B] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 5 novembre 2025 et celui de l'assignation du 12 février 2026.

Ainsi jugé le 23 juillet 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière La Juge

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.