TJ 95500, 6 août 2026, RG 26/00148
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Texte de la décision
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°: 26/775
06 Août 2026
N° RG 26/00148 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PDOH
88O Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative aux cartes
[O] [S]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DU VAL D’OISE (MDPH) ADULTES
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE ANA IORDACHE, GREFFIERE, A PRONONCÉ LE SIX AOUT DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :
Mme CAULET, Juge
Monsieur CASAL, Assesseur
Monsieur LELONG, Assesseur
Date des débats : 03 Juin 2026, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe.
--==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [O] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant
DÉFENDERESSE
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DU VAL D’OISE (MDPH) ADULTES
[Adresse 2] Mme [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
--==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
Monsieur [O] [S] effectuait une demande auprès de la maison des personnes handicapées " MDPH ") du VAL-D'OISE afin d'obtenir notamment la carte mobilité inclusion (" CMI ") mention stationnement.
Par décisions en date du 07 janvier 2026, la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées (" CDAPH ") a notamment rejeté la demande de Monsieur [O] [S] portant sur le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention stationnement.
Par requête réceptionnée par le greffe le 02 février 2026, Monsieur [O] [S] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE aux fins de contestation de cette décision.
L'affaire était appelée à l'audience du 03 juin 2026 date à laquelle elle était plaidée.
Prétentions et moyens des parties :
1/ En demande
Lors de l'audience, Monsieur [O] [S], comparant et reprenant oralement une partie de ses observations écrites, sollicitait du tribunal le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention stationnement.
Sur le fond, Monsieur [O] [S] faisait valoir que la maison des personnes handicapées n'avait pas pris en compte les difficultés importantes rencontrées dans sa vie quotidienne en raison de son handicap.
2/ En défense :
Lors de l'audience, la maison des personnes handicapées, dispensée de comparution, soulevait auprès du tribunal l'incompétence de la juridiction au profit du tribunal administratif et donc le rejet de l'ensemble des demandes de Monsieur [O] [S].
Le tribunal mettait son jugement en délibéré au 06 août 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l'exception d'incompétence soulevée s'agissant de la demande portant sur la carte mobilité inclusion mention " stationnement "
Les articles L. 211-16 du Code de l'organisation judiciaire et L.134-3 du Code de l'action sociale et des familles énoncent une liste exhaustive des matières qui relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire, dont la carte mobilité inclusion mention " stationnement " ne fait pas partie.
En outre, l'article L.2 41-3 V bis du code de l'action sociale et des familles indique expressément que les décisions prises par le président du conseil départemental peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte.
Enfin, l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, modifié par l'article 7 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. "
En l'espèce, et en application des textes ci-dessus rappelés, le recours effectué par Monsieur [O] [S] concernant la décision relative au refus d'attribution d'une carte mobilité inclusion, mention " stationnement ", relève de la compétence du tribunal administratif.
Par conséquent, le recours de Monsieur [O] [S] portant sur cette seule demande sera transmis au Tribunal administratif de CERGY-PONTOISE.
2. Sur les dépens et l'exécution provisoire
En vertu de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Monsieur [O] [S] succombant à l'instance, il en supportera les dépens.
Aux termes de l'article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
En l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe :
SE DÉCLARE INCOMPETENT en raison de la matière pour statuer sur le recours de Monsieur [O] [S] contre la décision de la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées du 07 janvier 2026, lui refusant l'attribution de la carte mobilité inclusion, mention " stationnement " au profit du tribunal administratif de CERGY-PONTOISE ;
DIT que la copie du dossier de l'affaire sera transmise dès que le délai d'appel aura expiré, par le greffe du présent tribunal, avec une copie de la décision de renvoi, à la juridiction ainsi désignée pour la seule question de la carte mobilité inclusion, mention stationnement ;
DIT n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [O] [S] aux entiers dépens de l'instance.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Ana IORDACHE Faouza CAULET
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