TJ 95500, 5 août 2026, RG 26/00176
Vérifier : TJ 95500, 5 août 2026, RG 26/00176 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
DU 05 Août 2026 Minute numéro :
N° RG 26/00176 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PDF4
Code NAC : 82C
Madame [K] [J] [V]
C/
S.A.S.U. APRIL PARTENAIRES, Société LB GROUP, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Monsieur [O] [U], MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A. MAAF ASSURANCES SA, S.A.S. CRSTRAVAUX, AXA FRANCE, GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, GENERALI IARD, S.A.R.L. EUROP ELEC, S.A.S. RIALLAND, S.A.R.L. ITAL RENOV , S.A.R.L. LT ENERGY, SMABTP, MMA IARD, S.A. MAAF ASSURANCES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
---===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
---===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ EXPERTISE JUDICIAIRE
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, Juge
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE présente lors de l’audience et Isabelle PAYET présente lors de la mise à disposition
DEMANDERESSE
Madame [K] [J] [V], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphanie LUC , avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Grégory FLYE, avocat plaidant au barreau de Beauvais
DÉFENDEURS
Société LB GROUP, venant aux droits et obligations de la société ETABLISSEMENT JP par suite d’une transmission universelle de Patrimoine suivant décision du 03 Avril 2025, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Maria-fatima SILVA-GARCIA, avocat au barreau du Val d’Oise
Monsieur [O] [U], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Manuela ROCHA, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assisté de Me Ibrahim Z. CEKICI, avocat plaidant au barreau de Paris
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), assureur de la SASU [O] [M], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Me Manuela ROCHA, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assisté de Me Ibrahim Z. CEKICI, avocat plaidant au barreau de Paris
S.A. MAAF ASSURANCES SA, assureur de la société ETS CHRISTOPHE MARGUERITE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Marion SARFATI, avocat au barreau du Val d’Oise
SA GENERALI IARD, assureur de la société Lt Energy, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Corinne GINESTET-VASUTEK, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Jérôme GRANDMAIRE, avocat plaidant au barreau de Paris
S.A.S. RIALLAND, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Paul BUISSON, avocat au barreau du Val d’Oise
SA MMA IARD, assureur de la SARL RIALLAND, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Paul BUISSON, avocat au barreau du Val d’Oise
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intervenante volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 9] [Localité 2] [Adresse 10]
représentée par Maître Paul BUISSON, avocat au barreau du Val d’Oise
SMABTP, assureur de la Société CRSTRAVAUX, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Sandy CHIN-NIN, avocat au barreau du Val d’Oise
S.A. MAAF ASSURANCES, assureur de la SARL CHRISTOPHE MARGUERITE Assurances SA, dont le siège social est sis [Adresse 12]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.S. CRSTRAVAUX, dont le siège social est sis [Adresse 13]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. EUROP ELEC, dont le siège social est sis [Adresse 14]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.S.U. APRIL PARTENAIRES, assureur de la SARL EUROP ELEC, dont le siège social est sis [Adresse 15]
n’ayant pas constitué avocat
AXA FRANCE, assureur de la SARL ITAL RENOV, dont le siège social est sis [Adresse 16]
n’ayant pas constitué avocat
GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, assureur de L’EURL Etablissement JP, dont le siège social est sis [Adresse 17]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. ITAL RENOV, dont le siège social est sis [Adresse 18]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. LT ENERGY, dont le siège social est sis [Adresse 19]
n’ayant pas constitué avocat
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 03 Juin 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 05 Août 2026
***ooo§ooo***
Par actes en date des 05, 06, 07, 08, 09, 13, 14, 15, 19 et 30 Janvier 2026, Madame [K] [J] [V] a fait assigner Monsieur [O] [U], la Société LB GROUP, venant aux droits et obligations de la société ETABLISSEMENT JP, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), assureur de la SASU [O] [M], la S.A. MAAF ASSURANCES SA, assureur de la société ETS CHRISTOPHE MARGUERITE, la SA GENERALI IARD, assureur de la société Lt Energy, la S.A.S. RIALLAND, la SA MMA IARD, la SMABTP, assureur de la Société CRSTRAVAUX, la S.A. MAAF ASSURANCES, assureur de la SARL CHRISTOPHE MARGUERITE Assurances SA, la S.A.S. CRSTRAVAUX, la S.A.R.L. EUROP ELEC, la S.A.S.U. APRIL PARTENAIRES, assureur de la SARL EUROP ELEC, AXA FRANCE, assureur de la SARL ITAL RENOV,
GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, assureur de L’EURL Etablissement JP, la S.A.R.L. ITAL RENOV et la S.A.R.L. LT ENERGY à comparaître à l’audience des référés du 03 Juin 2026 en vue de compléter les opérations de ll’expertise déjà en cours ordonnée par les ordonnances en référé des 17 Janvier 2024 (RG 23/1248) et 15 Octobre 2025 (RG 25/634) ayant désigné en qualité d’expert judiciaire Madame [Q] [P].
A cette audience, Madame [K] [J] [V] a réitéré les termes de son assignation ;
Par conclusions déposées à l’audience, la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicite qu’il lui soit donné acte de son intervention volontaire à la procédure ;
Monsieur [O] [U], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, assureur de la SASU [O] [U] ARCHITECTE, et la S.A.S. RIALLAND, par conclusions déposées à l’audience, sollicitent leur mise hors de cause ;
La SA GENERALI IARD, assureur de la Sarl Lt Energy, et la S.A. MAAF ASSURANCES assureur de la SARL ETS CHRISTOPHE MARGUERITE, par conclusions déposées à l’audience, formulent protestations et réserves d’usage ;
La Société LB GROUP, venant aux droits et obligations de la société ETABLISSEMENT JP et la SMABTP, assureur de la Société CRSTRAVAUX, ont formulé oralement à l’audience protestations et réserves d’usage ;
La S.A. MAAF ASSURANCES, assureur de la SARL CHRISTOPHE MARGUERITE Assurances SA, la S.A.S. CRSTRAVAUX, la S.A.R.L. EUROP ELEC, la S.A.S.U. APRIL PARTENAIRES, assureur de la SARL EUROP ELEC, AXA FRANCE, assureur de la SARL ITAL RENOV, GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, assureur de L’EURL Etablissement JP, la S.A.R.L. ITAL RENOV et la S.A.R.L. LT ENERGY n’ont pas constitué avocat ;
MOTIFS DE LA DECISION
L’intervention de la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant et il y aura donc lieu de la recevoir ;
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé” ;
Par ailleurs, en vertu des dispositions de l’article 245 du code de procédure civile :
“(...) Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.” ;
La demande d’extension de mission doit s’entendre comme étant une demande de complément de mission ;
Monsieur [O] [U] conclut à voir :
*METTRE HORS DE CAUSE Monsieur [U] qui n’est pas le signataire du contrat d’architecture ;
*CONDAMNER Mme [C] à payer à Monsieur [O] [U], une somme de1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, dans le cas où sa mise hors de cause est prononcée ;
*PRONONCER la nullité de l’assignation, faute de fondement juridique ;
*DÉBOUTER Mme [C] de sa demande d’extension de la mission d’expertise judiciaire, dans la mesure où la demande d’extension de mission tend en réalité à confier à l’expert une mission générale d’audit, étrangère à l°objet de la mesure d°instruction et dépourvue d’uti1ité au regard des prétentions des parties,
Subsidairement,
*LIMITER 1'extension de la mission de 1'expert, aux supposés désordres autorisés, à savoir l’isolation de la couverture, le carrelage du rez-de-chaussée et la ventilation mécanique ;
*DONNER ACTE à Monsieur [U] et à la MAF de leurs plus expresses protestations et réserves ;
*ORDONNER à Mme [C] de consigner les frais d”expertise ;
Si la demanderesse est déboutée de sa demande d’extension d’expertise :
*CONDAMNER Mme [C] à payer à Monsieur [O] [U] et à la MAF, une somme de 1.500 euros, chacun, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
SUR CE,
Il n’y aura pas lieu de statuer sur la demande de nullité de l’assignation, celle-ci n’ayant pas été formulée in limine litis ;
MONSIEUR [O] [U] conclut à sa mise hors de cause au motif qu’il n’a pas conclu de contrat d’architecte avec Madame [K] [C] ;
Cependant il apparaît qu’il est déjà partie aux opérations d’expertise en vertu de l’Ordonnance du 17 janvier 2024 ayant ordonné cette expertise ;
Or, il ne justifie pas d’un fait nouveau survenu depuis cette décision mettant en cause l’autorité de la chose jugée attachée à cette décision ;
Dès lors, il n’y aura pas lieu de le mettre hors de cause ;
La SAS RIALLANT et les MMA concluent à leur mises hors de cause au motif que la SAS RIALLAND n’a réalisé aucun travail relatif aux travaux objets de la demande de complément de mission ;
Cependant il apparaît que la SAS RIALLAND est déjà partie aux opérations d’expertise en vertu de l’Ordonnance du 17 janvier 2024 ayant ordonné cette expertise et, en raison des motivations précédentes, il n’y aura pas lieu de la mettre hors de cause ;
En revanche, il résulte des conclusions mêmes de Madame [K] [C] que la SAS RIALLAND qui était chargée du lot charpente est étrangère aux nouveaux désordres allégués, il y aura lieu en conséquence de mettre les MMA hors de cause ;
Est versé aux débats l’avis de l’expert conformément aux dispositions l’article 245 du code de procédure civile ;
Par ailleurs, il apparaît qu’en l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi ;
La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée mais uniquement en ce qui concerne les désordres évoqués par l’expert dans son avis en date du 2 septembre 2025, dans les termes du dispositif ci-après ;
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des MMA le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu en conséquence de rejeter leur demande à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
RECEVONS la MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD ASSURANCES MUTUELLES en son intervention volontaire ;
METTONS la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES hors de cause ;
ETENDONS la mission de l’expert à l’examen des travaux :
- de l’isolation de la couverture,
- du carrelage de la pièce du rez-de-chaussée,
- de la ventilation mécanique ;
REJETONS la demande de la MMA IARD et de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [K] [J] [V] ;
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 05 Août 2026.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision numérique a été signée par le greffier
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.