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TJ 95500, 7 août 2026, RG 26/00002


Vérifier : TJ 95500, 7 août 2026, RG 26/00002 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/08/2026
Numéro
26/00002
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b13f7195da062e04cd8ff

Texte de la décision

9,889 caractères

DU 07 Août 2026 Minute numéro :

N° RG 26/00002 - N° Portalis DB3U-W-B7K-O66F

Code NAC : 82C
Monsieur [L] [V]
Madame [E] [W] [S] [I] épouse [V]
C/
Madame [Q] [A]
Madame [R] [A]
Monsieur [C] [F]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

---===ooo§ooo===---

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

---===ooo§ooo===---

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ EXPERTISE JUDICIAIRE

LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON

LA GREFFIERE : Isabelle PAYET

LES PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [L] [V], demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]

représenté par Me Melaaz ALOUACHE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 39

Madame [E] [W] [S] [I] épouse [V], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Melaaz ALOUACHE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 39

DÉFENDEURS

Madame [Q] [A], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Marie VIDAL, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 270
Laquelle Bénéficie de l’aide juridictionnelle totale ainsi qu’il résulte de la décision du BAJ N°N-95500-2026-003043 en date du 09 avril 2026
Madame [R] [A], demeurant [Adresse 5]

non représentée

Monsieur [C] [F], demeurant [Adresse 6]

non représenté

***ooo§ooo***

Débats tenus à l’audience du 1er juillet 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 07 Août 2026

***ooo§ooo***

Par actes séparés en date des 24 et 26 Décembre 2026, Monsieur [L] [V] et Madame [E] [W] [S] [I] épouse [V] ont fait assigner Madame [Q] [A], Madame [R] [A] et Monsieur [C] [F] à comparaître à l’audience des référés du 11 Mars 2026 en vue de l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire. A cette date, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 8 Avril 2026 puis à celle du 1er Juillet 2026.

A cette audience, Monsieur [L] [V] et Madame [E] [W] [S] [I] épouse [V] ont réitéré les termes de leur assignation.

Madame [Q] [A] indique abandonner ses demandes in limine litis et réitére oralemet le reste de ses conclusions aux termes desquelles elle soulève notamment le débouté de la demande d’expertise. A l’audience, elle.

Assignés à leurs personnes par acte transformé en procès-verbal de recherches infructeuses Madame [R] [A] et Monsieur [C] [F] n’ont pas constitué avocat ni adressé d’observations.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise

En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé” ;

En l’espèce, [L] [V] et [E] [S] [I] épouse [T] [V] font valoir qu’une première expertise a été ordonnée le 27 février 2024 ; que l’expert [Z] [K] a déposé son rapport le 7 juin 2025 mais qu’il n’a pas pu procéder au chiffrage des travaux qu’ils sollicitent dans le cadre d’une nouvelle expertise ;

[Q] [A] s’oppose à la demande aux motif qu’[L] [V] et [E] [S] [I] épouse [T] [V] n’ont pas réalisé les démarches nécessaires pour faire évaluer leur préjudice dans le cadre de l’expertise précitée et tentent de couvrir leur défaillance avec la présente demande ;

En l’espèce, il apparaît que l’expert n’a pas pu procéder au chiffrage des travaux en raison de la carence d’[L] [V] et [E] [S] [I] épouse [T] [V] ;

Cependant, cette carence ne remet pas en cause les conditions posées par l’article 145 du code de procédure civile, à savoir l’existence d’un procés futur et un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige ;

Dès lors, la mesure d’instruction sollicitée doit être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après ;

Sur les autres demandes :

En raison de la présente décision, la demande de [Q] [A] à titre des dommages-intérêts fondée sur l’abus de droit d’ester en justice est devenue sans objet ;

[Q] [A] ne peut être qualifiée de partie perdante et il y aura lieu en conséquence de débouter [L] [V] et [E] [S] [I] épouse [T] [V] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de mettre les dépens à sa charge ;

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de [Q] [A] le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner [L] [V] et [E] [S] [I] épouse [T] [V] à leur payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,

ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :

M. [Z] [K],
expert près la cour d'appel de Versailles,
[Adresse 7],
[Localité 3]
[Courriel 1]

lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec pour mission de :

- Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;

- Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;

- Donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres, telles que proposées par les parties; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;

- Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;

- Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;

DONNONS à l’expert mission de concilier les parties, sous réserve de leur accord ;

FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;

DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE, et qu’il déposera son rapport dans le délai de 12 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;

DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;

DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

FIXONS à la somme de 3 600 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par [L] [V] et [E] [S] [I] épouse [T] [V] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 2 mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS que dans les 2 mois à compter de sa désignation l’expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du Code de Procédure Civile ;

DISONS qu’en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

REJETONS la demande d’[L] [V] et de [E] [S] [I] épouse [T] [V] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS [L] [V] et [E] [S] [I] épouse [T] [V] à payer à [Q] [A] 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

LAISSONS les dépens à la charge d’[L] [V] et de [E] [S] [I] épouse [T] [V].

Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision numérique a été signée par le greffier

Le Greffier, Le Président,

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