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TJ 95500, 7 août 2026, RG 26/00180


Vérifier : TJ 95500, 7 août 2026, RG 26/00180 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/08/2026
Numéro
26/00180
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b1406195da062e04cdb8e

Texte de la décision

11,762 caractères

DU 07 Août 2026 Minute numéro :

N° RG 26/00180 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PAQM

Code NAC : 82C
S.A. SABP - SOCIETE ANONYME DES BATISSEURS PARISIENS
C/
S.A.S. ENTORIA venant aux droits de la société AXELIANCE ès-qualités d’assureur de la société CEYLAN BAT
S.A.R.L. BATIPREFA
S.A. MAAF ASSURANCES SA
Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, assureur de la société Roissy TP etde la société ER - L’ETANCHEITE RATIONNELLE
S.A.S. ER - L’ÉTANCHÉITÉ RATIONNELLE
S.A.S. ROISSY TP
S.A.R.L. TBM
S.A. ALLIANZ IARD
S.A.S. RELIEF TP

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

---===ooo§ooo===---

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

---===ooo§ooo===---

ORDONNANCE RÉFÉRÉ EXPERTISE RENDUE COMMUNE

LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge

LA GREFFIERE : Isabelle PAYET

LES PARTIES :

DEMANDEUR(S)

S.A. SABP - SOCIETE ANONYME DES BATISSEURS PARISIENS, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1702

DÉFENDEURS

S.A.S. ENTORIA venant aux droits de la société AXELIANCE ès-qualités d’assureur de la société CEYLAN BAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non représentée

S.A.R.L. BATIPREFA, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Antonin PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100, et Me Alexandra MORIN, avocat au barreau de PARIS

S.A. MAAF ASSURANCES SA, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Marion SARFATI de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 102

Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, assureur de la société Roissy TP, dont le siège social est sis [Adresse 5]

non représentée

Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, assureur de la société ER - L’ETANCHEITE RATIONNELLE, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Antonin PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100, Me Alexandra MORIN, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. ER - L’ÉTANCHÉITÉ RATIONNELLE, dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Antonin PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100, et Me Alexandra MORIN, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. ROISSY TP, dont le siège social est sis [Adresse 7]

non représentée

S.A.R.L. TBM, dont le siège social est sis [Adresse 8]

non représentée

S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 9]

représentée par Me Stéphanie DUPLAINE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 210, Me François PALES, avocat au barreau de Paris

S.A.S. RELIEF TP, dont le siège social est sis [Adresse 10]

non représentée

***ooo§ooo***

Débats tenus à l’audience du 01 Juillet 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 07 Août 2026

***ooo§ooo***

Par actes de commissaires de justice en date du 19, 20, 21 et 28 Janvier 2026, la S.A. SABP - SOCIETE ANONYME DES BATISSEURS PARISIENS a fait assigner :
- la S.A.S. ENTORIA venant aux droits de la société AXELIANCE ès-qualités d’assureur de la société CEYLAN BAT,
- la S.A.R.L. BATIPREFA,
- la S.A. MAAF ASSURANCES SA,
- la Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, assureur de la société Roissy TP et de la société ER - L’ETANCHEITE RATIONNELLE,
- la S.A.S. ER - L’ÉTANCHÉITÉ RATIONNELLE,
- la S.A.S. ROISSY TP,
- S.A.R.L. TBM,
- la S.A. ALLIANZ IARD
- la S.A.S. RELIEF TP
à comparaître à l’audience des référés du 1er Avril 2026 au cours de laquelle l’affaire a été renvoyée au 01 Juillet 2026 en vue de leur rendre commune et opposable l’ordonnance de référé du 11 Avril 2025 (RG 24/01163) ayant désigné Monsieur [L] [A] en qualité d’expert judiciaire, ainsi que les opérations d’expertise de ce dernier.

A cette audience, la S.A. SABP - SOCIETE ANONYME DES BATISSEURS PARISIENS a réitéré les termes de son assignation.

La S.A.R.L. BATIPREFA, la S.A.S. ER - L’ÉTANCHÉITÉ RATIONNELLE, la S.A. MAAF ASSURANCES SA, et la société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, assureur de la société ER - L’ETANCHEITE RATIONNELLE, représentées à l’audience, ont réitéré oralement leurs conclusions aux aux termes desquelles elles sollicitent leur mise hors de cause.

La S.A. ALLIANZ IARD a réitéré oralement ses conclusions aux termes desquelles elle formule protestations et réserves d’usage.

Assignées par remise de l’acte à personne morale, la S.A.S. ENTORIA , la Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, assureur de la société Roissy TP, la S.A.S. ROISSY TP, la S.A.R.L. TBM et la S.A.S. RELIEF TP n’ont pas constitué avocat ni adressé des observations.

Vu les conclusions déposées à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile ;

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé” ;

La société BATIPREFA conclut au débouté de la demanderesse au motif qu’elle n’apporte pas la preuve de son intervention dans le chantier et qu’il n’existe pas de liens entre les désordres allégués et son intervention ;

Cependant la société SABP-SOCIETE ANONYME DES BATISSEURS PARISIENS verse aux débats le contrat de sous-traitance la liant à la société BATIPREFA et concernant le chantier litigieux ;

Ce seul élément suffit à ce que la société BATIPREFA ne rapporte pas la preuve qu’un procès futur à son encontre est manifestement voué à l’échec et il appartiendra à l’expert de dire si la société BATIPREFA est intervenue ou non dans le chantier et si des désordres peuvent lui être imputables ;

La société L’ETANCHEITE RATIONNELLE et son assureur, la SMABTP concluent au débouté de la société SABP-SOCIETE ANONYME DES BATISSEURS PARISIENS au motif que l’entreprise est intervenue pour réaliser le cuvelage consistant en la réalisation d’un revêtement de minéralisation des bétons sur le radier, les voiles ainsi que les fosses d’ascenseur et la reprise des têtes et pieds de buton et qu’aucun désordres ne porte sur des infiltrations en sous-sol qui pourraient avoir pour origine le cuvelage ;

Cependant il est allégué des désordres dus à des venues d’eau dans le sous-sol au sein duquel la société L’ETANCHEITE RATIONNELLE est intervenue ;

Ce seul élement suffit à ce que la société L’ETANCHEITE RATIONNELLE ne rapporte pas la preuve qu’un procès futur à son encontre est manifestement voué à l’échec et il appartiendra à l’expert de dire si des désordres peuvent être imputables à la société L’ETANCHEITE RATIONNELLE ;

Il apparaît dès lors, qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice en vue d’un éventuel procès au fond, tel que prévu par l’article 145 du code de procédure civile, que la totalité de l’expertise puisse se dérouler au contradictoire des parties ;

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société BATIPREFA, la société L’ETANCHEITE RATIONNELLE et la SMABTP le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu en conséquence de rejeter leurs demandes à ce titre ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

ETENDONS à :
- la S.A.S. ENTORIA venant aux droits de la société AXELIANCE ès-qualités d’assureur de la société CEYLAN BAT,
- la S.A.R.L. BATIPREFA,
- la S.A. MAAF ASSURANCES SA,
- la Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, assureur de la société Roissy TP
- la Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, assureur de la société ER - L’ETANCHEITE RATIONNELLE,
- la S.A.S. ER - L’ÉTANCHÉITÉ RATIONNELLE,
- la S.A.S. ROISSY TP,
- S.A.R.L. TBM,
- la S.A. ALLIANZ IARD
- la S.A.S. RELIEF TP
les opérations d’expertise instaurées aux termes de l’ordonnance de référé du 11 Avril 2025 (RG 24/01163) ayant désigné M. Monsieur [L] [A] en qualité d’expert ;
DISONS que la S.A. SABP - SOCIETE ANONYME DES BATISSEURS PARISIENS communiquera sans délai à :
- la S.A.S. ENTORIA venant aux droits de la société AXELIANCE ès-qualités d’assureur de la société CEYLAN BAT,
- la S.A.R.L. BATIPREFA,
- la S.A. MAAF ASSURANCES SA,
- la Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, assureur de la société Roissy TP
- la Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, assureur de la société ER - L’ETANCHEITE RATIONNELLE,
- la S.A.S. ER - L’ÉTANCHÉITÉ RATIONNELLE,
- la S.A.S. ROISSY TP,
- S.A.R.L. TBM,
- la S.A. ALLIANZ IARD
- la S.A.S. RELIEF TP
l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

DISONS que l'expert devra convoquer :
- la S.A.S. ENTORIA venant aux droits de la société AXELIANCE ès-qualités d’assureur de la société CEYLAN BAT,
- la S.A.R.L. BATIPREFA,
- la S.A. MAAF ASSURANCES SA,
- la Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, assureur de la société Roissy TP
- la Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, assureur de la société ER - L’ETANCHEITE RATIONNELLE,
- la S.A.S. ER - L’ÉTANCHÉITÉ RATIONNELLE,
- la S.A.S. ROISSY TP,
- S.A.R.L. TBM,
- la S.A. ALLIANZ IARD
- la S.A.S. RELIEF TP
à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invité à formuler leurs observations ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport;

FIXONS à la somme de 2 000 € la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.A. SABP - SOCIETE ANONYME DES BATISSEURS PARISIENS entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 11], 95300 [Adresse 12], dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DISONS que, faute de consignation par la S.A. SABP - SOCIETE ANONYME DES BATISSEURS PARISIENS dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à :
- la S.A.S. ENTORIA venant aux droits de la société AXELIANCE ès-qualités d’assureur de la société CEYLAN BAT,
- la S.A.R.L. BATIPREFA,
- la S.A. MAAF ASSURANCES SA,
- la Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, assureur de la société Roissy TP
- la Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, assureur de la société ER - L’ETANCHEITE RATIONNELLE,
- la S.A.S. ER - L’ÉTANCHÉITÉ RATIONNELLE,
- la S.A.S. ROISSY TP,
- S.A.R.L. TBM,
- la S.A. ALLIANZ IARD
- la S.A.S. RELIEF TP
sera caduque et privée de tout effet ;

REJETONS les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

LAISSONS les dépens à la charge de la société SABP-SOCIETE ANONYME DES BATISSEURS PARISIENS

REJETONS le surplus des demandes ;

Et l’ordonnance a été signée par le président et la greffière.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision numérique a été signée par le greffier

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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