Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 95500, 21 juill. 2026, RG 25/01073


Vérifier : TJ 95500, 21 juill. 2026, RG 25/01073 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/07/2026
Numéro
25/01073
Lieu / cour
tj95500
Chambre
TPX DE GONESSE
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b1424195da062e04ce03c

Texte de la décision

11,845 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/01073 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O5GL

MINUTE N° :

Société CDC HABITAT SOCIAL
c/
[Q] [N] [B], [V] [D] [H]

Copie certifiée conforme
le :

à :
-Le Préfet
-Dossier

Copie exécutoire délivrée
le :

à :
- Maître Gaëlle LE DEUN

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]


Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 21 JUILLET 2026 ;

Sous la Présidence de Loic LLORET GARCIA,Juge placé auprès du premier président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué au Tribunal Judiciaire de Pontoise chargé du service du Tribunal de Proximité de Gonesse , assisté de Zakia SARTI, Greffière ;

Après débats à l’audience publique du 01 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu :

ENTRE

Société CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Gaëlle LE DEUN de la SELARL LE NAIR-BOUYER ET ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D'OISE, avocats plaidant

DEMANDERESSE

ET

Madame [Q] [N] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]

non comparante, ni reprsentée

Monsieur [V] [D] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]

non comparant, ni représenté

DÉFENDEURS

FAITS ET PROCÉDURE

Attendu que par bail à usage d'habitation sous seing privé ayant pris effet le 5 décembre 2024, la société CDC HABITAT SOCIAL, Société Anonyme d'habitation à loyer modéré, a consenti à Madame [Q] [N] [B] et à Monsieur [V] [D] [H] un bail portant sur un logement sis [Adresse 5] ; que le loyer mensuel s'élève à la somme de 379,93 euros, outre des provisions sur charges de 233,76 euros ;

Attendu que Madame [Q] [N] [B] et Monsieur [V] [D] [H] ne se sont pas acquittés régulièrement des loyers et charges en vertu du bail ; que par acte de commissaire de justice de la SCP [I]-[S] en date du 7 juillet 2025, signifié par dépôt en étude conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile pour chacun des preneurs, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail leur a été signifié pour la somme de 3 094,11 euros au titre des loyers et charges impayés ; que le délai contractuel de six semaines prévu par le commandement étant inférieur au délai légal d'ordre public de deux mois fixé par l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, c'est ce délai légal qui s'applique ;

Attendu que la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives du Val-d'Oise a été saisie le 4 juillet 2025 ; que les causes du commandement de payer n'ont pas été intégralement apurées dans le délai légal de deux mois ; que le bail a donc été résilié de plein droit par l'effet de la clause résolutoire à compter du 7 septembre 2025 ;

Attendu que par actes de commissaire de justice de la SCP [I]-[S] en date du 20 octobre 2025, signifiés par dépôt en étude conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile pour chacun des défendeurs, la société CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Madame [Q] [N] [B] et Monsieur [V] [D] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse ; que la préfecture du Val-d'Oise a été notifiée le 21 octobre 2025 via le portail EXPLOC, soit plus de deux mois après la saisine de la CCAPEX ;

Attendu qu'à l'audience du 1er juin 2026, la société CDC HABITAT SOCIAL était représentée par Maître Gaëlle LE DEUN (SELARL LE NAIR-BOUYER ET ASSOCIÉS, barreau du Val d'Oise) ; que Madame [Q] [N] [B] et Monsieur [V] [D] [H] n'ont pas comparu ni ne se sont fait représenter ;

Attendu qu'un diagnostic social et financier établi le 22 mai 2026 par Madame [U] [R], assistante sociale au Conseil Départemental du Val-d'Oise (Maison Départementale des Solidarités SSD d'[Localité 5] - [Localité 6]), a été versé aux débats ; qu'il en ressort que la famille, composée de deux parents et deux enfants, est originaire du [Localité 7] et bénéficie d'un statut de réfugié politique ; que Monsieur [D] [H] travaille en missions d'intérim et perçoit un salaire de 1 600 euros ; que Madame [N] [B] effectue une formation linguistique ; que les ressources totales du ménage s'élèvent à 2 311 euros par mois ; qu'une mesure d'accompagnement social lié au logement (ASLL) a pris fin en décembre 2025 et qu'une mesure d'accompagnement en économie sociale et familiale (MASP) a été mise en place en avril 2026 ; que le loyer courant a été repris et que la famille verse 100 euros par mois sur la créance locative ; qu'une fiche de liaison a été transmise au bailleur en vue de la constitution d'un dossier AFIL ; que la travailleuse sociale soutient la demande de sursis à l'expulsion ;

Attendu que selon le décompte locatif actualisé, la dette s'élève à la somme de 2 207,23 euros arrêtée au 31 mai 2026, terme de mai 2026 inclus ;

MOTIFS

Sur la nature du jugement

Attendu que Madame [Q] [N] [B] et Monsieur [V] [D] [H] n'ont pas comparu à l'audience du 1er juin 2026 ; que les assignations ont été signifiées par dépôt en étude conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile ; que le présent jugement est rendu par défaut conformément à l'article 473 du code de procédure civile ;

Sur la recevabilité de la demande

Attendu que la société CDC HABITAT SOCIAL est recevable à agir en qualité de bailleresse ; que la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives du Val-d'Oise a été saisie le 4 juillet 2025 ; que l'assignation a été délivrée le 20 octobre 2025 et la préfecture notifiée le 21 octobre 2025, soit plus de deux mois après cette saisine, de sorte que la condition de recevabilité prévue par l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 est remplie ;

Sur la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire

Attendu que l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; que cette disposition est d'ordre public et s'impose nonobstant toute stipulation contractuelle moins favorable au preneur ;

Attendu que le commandement de payer visant la clause résolutoire a été régulièrement signifié à Madame [Q] [N] [B] et à Monsieur [V] [D] [H] le 7 juillet 2025 ; que les causes du commandement de payer n'ont pas été intégralement apurées dans le délai légal de deux mois ; que le bail a donc été résilié de plein droit par l'effet de la clause résolutoire à compter du 7 septembre 2025 ; qu'il y a lieu de constater cette résiliation ;

Sur la suspension des effets de la clause résolutoire et les délais de paiement

Attendu que Madame [Q] [N] [B] et Monsieur [V] [D] [H] n'ont pas comparu à l'audience ; qu'ils n'ont formulé aucune demande de délais ni aucune proposition d'apurement ; que si le rapport social produit aux débats fait état d'éléments favorables à la situation de la famille — reprise du loyer courant, versement mensuel de 100 euros sur la créance, accompagnement social actif et constitution d'un dossier AFIL — il n'appartient pas au juge de suppléer la carence des défendeurs dans la formulation d'une demande de délais ; qu'en application de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la suspension des effets de la clause résolutoire et l'octroi de délais de paiement sont subordonnés à une demande du preneur ; qu'en l'absence de toute comparution et de toute demande des défendeurs, les conditions légales ne sont pas remplies ; qu'il n'y a donc pas lieu d'accorder des délais ni de suspendre les effets de la clause résolutoire ;

Sur l'expulsion

Attendu que la résiliation du bail étant constatée, Madame [Q] [N] [B] et Monsieur [V] [D] [H] sont sans droit ni titre pour occuper le logement ; qu'il convient d'ordonner leur expulsion ainsi que celle de tout occupant de leur chef, avec si besoin le concours de la force publique ;

Sur la condamnation au paiement de l'arriéré

Attendu que la dette locative de Madame [Q] [N] [B] et de Monsieur [V] [D] [H] s'élève, selon le décompte actualisé, à la somme de 2 207,23 euros arrêtée au 31 mai 2026 ; qu'il y a lieu de les condamner solidairement au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2025 sur la somme de 3 094,11 euros et à compter du 20 octobre 2025 sur le surplus ;

Sur l'indemnité d'occupation

Attendu que la résiliation du bail étant constatée, Madame [Q] [N] [B] et Monsieur [V] [D] [H] sont occupants sans droit ni titre depuis le 7 septembre 2025 ; qu'il convient de les condamner solidairement au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles en vertu du bail résilié, à compter du 7 septembre 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés, les sommes versées au titre du loyer depuis cette date venant s'imputer sur cette indemnité ;

Sur les dommages et intérêts

Attendu que la demande en dommages et intérêts formée par la société CDC HABITAT SOCIAL n'est pas suffisamment justifiée en son principe ; qu'il y a lieu de la rejeter ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CDC HABITAT SOCIAL les frais irrépétibles exposés dans la présente instance ; qu'il y a lieu de condamner solidairement Madame [Q] [N] [B] et Monsieur [V] [D] [H] à lui payer la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Sur les dépens

Attendu que Madame [Q] [N] [B] et Monsieur [V] [D] [H], qui succombent, seront condamnés solidairement aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment les frais du commandement de payer du 7 juillet 2025 et les frais d'assignation ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Loïc LLORET GARCIA, juge placé auprès du premier président de la cour d'appel, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Gonesse, statuant publiquement, par jugement par défaut, exécutoire à titre provisoire de droit, en premier ressort :

CONSTATONS la résiliation du bail conclu le 5 décembre 2024 entre la société CDC HABITAT SOCIAL et Madame [Q] [N] [B] et Monsieur [V] [D] [H] portant sur le logement situé [Adresse 5], par l'effet de la clause résolutoire, à compter du 7 septembre 2025 ;

ORDONNONS l'expulsion de Madame [Q] [N] [B] et de Monsieur [V] [D] [H] ainsi que de tout occupant de leur chef des lieux qu'ils occupent sis [Adresse 5], avec, si besoin est, le concours de la force publique ;

CONDAMNONS solidairement Madame [Q] [N] [B] et Monsieur [V] [D] [H] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 2 207,23 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges, arrêtée au 31 mai 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2025 sur la somme de 3 094,11 euros et à compter du 20 octobre 2025 sur le surplus ;

CONDAMNONS solidairement Madame [Q] [N] [B] et Monsieur [V] [D] [H] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles en vertu du bail résilié, à compter du 7 septembre 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés, les sommes versées au titre du loyer depuis cette date venant s'imputer sur cette indemnité ;

REJETONS la demande en dommages et intérêts ;

CONDAMNONS solidairement Madame [Q] [N] [B] et Monsieur [V] [D] [H] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS solidairement Madame [Q] [N] [B] et Monsieur [V] [D] [H] aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment les frais du commandement de payer du 7 juillet 2025 et les frais d'assignation ;

La Greffière Le Juge

Zakia SARTI Loïc LLORET GARCIA

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.