TJ 95500, 7 août 2026, RG 26/00831
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Texte de la décision
DU 07 Août 2026 Minute numéro :
N° RG 26/00831 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PQPW
Code NAC : 82C
Madame [U] [B] [H]
C/
Monsieur [S] [V]
ONIAM
CPAM
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR:
Madame [U] [B] [H], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Blandine HEURTON, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 139
DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [V], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Maeva VANBERGUE de la SELARL CRESPY LERAY VANBERGUE AVOCATS, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 143, Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 105
ONIAM, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Chantal ALANOU-FERNANDEZ de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 9, Me Céline ROQUELLE-MEYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P082
Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM), dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
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Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 04 août 2026
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Vu l’erreur matérielle entachant l’ordonnance du 1er juillet 2026 (RG n°26/00519),
Nous saisissant d’office,
Le Président a rendu l'ordonnance dont la teneur suit;
Nous, Didier FORTON, Juge au Tribunal Judiciaire de PONTOISE, assisté de Isabelle PAYET, Greffier ;
Vu la requête et les motifs exposés,
Vu les articles 808 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile,
Attendu que l’ordonnance du 1er juillet 2026 (RG n°26/00519) en ce qu’elle ne prévoit pas la répartition du montant de la consignation entre les deux experts, désignés par ladite ordonnance ;
Qu’il y a lieu de rectifier la décision du 1er juillet 2026 (RG n°26/00519);
PAR CES MOTIFS:
Nous, juge des référés, statuant sans débat, par décision rectificative ;
Rectifions l’erreur matérielle affectant l’ordonnance du 1er juillet 2026 (RG n°26/00519) comme suit :
REMPLACONS, dans le dispositif, le paragraphe suivant :
“FIXONS à la somme de 3000 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 2 mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;”
PAR :
FIXONS à la somme de 3000 € (soit 1.500 € pour le Docteur [F] [W] et 1.500€ pour le Docteur [Y] [C]) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 2 mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que le reste de la décision demeure inchangée ;
Disons que la présente décision sera mentionnée sur la minute de l’ordonnance du 1er juillet 2026 (RG n°26/00519) ;
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision numérique a été signée par le greffier
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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