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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 95500, 21 juill. 2026, RG 26/00526


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Date
21/07/2026
Numéro
26/00526
Lieu / cour
tj95500
Chambre
TPX DE GONESSE
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b14b1195da062e04cf54e

Texte de la décision

9,768 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 26/00526 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PKGR

MINUTE N° :

Etablissement public OPAC DE L'OISE
c/
[Y] [P]

Copie certifiée conforme
le :

à :
-Monsieur [Y] [P]
-Le Préfet
-Dossier

Copie exécutoire délivrée

le :

à :
-Me Damien AYROLE

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]


Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 21 JUILLET 2026 ;

Sous la Présidence de Loic LLORET GARCIA,Juge placé auprès du premier président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué au Tribunal Judiciaire de Pontoise chargé du service du Tribunal de Proximité de Gonesse , assisté de Zakia SARTI, Greffière ;

Après débats à l’audience publique du 01 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu :

ENTRE

Etablissement public OPAC DE L'OISE
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Damien AYROLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEMANDEUR

ET

Monsieur [Y] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]

comparant en personne

DÉFENDEUR

FAITS ET PROCÉDURE

Attendu que par bail à usage d'habitation sous seing privé en date du 14 janvier 2021, l'Office Public de l'Habitat OPAC DE L'OISE, établissement public à caractère industriel et commercial immatriculé au RCS de [Localité 5] sous le numéro B 780 503 918, a consenti à Monsieur [Y] [P] un bail portant sur un logement sis [Adresse 5], ainsi qu'un garage et une cave ; que le loyer mensuel principal s'élève à la somme de 510,88 euros, outre des loyers annexes et des charges locatives ;

Attendu que Monsieur [Y] [P] ne s'est pas acquitté régulièrement des loyers et charges en vertu du bail ; que par acte de commissaire de justice de la SELARL RM & Associés Grand Paris en date du 7 juillet 2025, signifié par dépôt en étude conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail lui a été signifié pour la somme de 2 283,54 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 7 juillet 2025 ; ( Mai 2025 inclus)

Attendu que les causes du commandement de payer n'ont pas été intégralement apurées dans le délai imparti suivant sa signification ; que le bail a donc été résilié de plein droit par l'effet de la clause résolutoire à compter du 8 septembre 2025 ;

Attendu que l'OPAC DE L'OISE a procédé à la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives du Val-d'Oise le 17 juillet 2025 ; que la notification à la préfecture du Val-d'Oise via le portail EXPLOC a été enregistrée le 24 mars 2026 ; que par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2026, signifié par dépôt en étude conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, l'OPAC DE L'OISE a fait assigner Monsieur [Y] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse ;

Attendu qu'à l'audience du 1er juin 2026, l'OPAC DE L'OISE était représenté par Maître Damien AYROLE, avocat au barreau de Paris ; que Monsieur [Y] [P] a comparu en personne, a déclaré reprendre le paiement du loyer courant, ne pas s'opposer à l'octroi de délais et proposer un apurement de l'arriéré par versements mensuels de 150 euros en sus du loyer courant ; qu'il a indiqué percevoir des revenus de 2 200 euros en qualité de responsable commercial en CDI ; que la créance locative s'élève à la somme de 5 403,31 euros arrêtée au 31 mai 2026 selon le décompte produit aux débats ;

MOTIFS

Sur la nature du jugement

Attendu que Monsieur [Y] [P] a comparu en personne à l'audience du 1er juin 2026 ; que le présent jugement est contradictoire ;

Sur la recevabilité de la demande

Attendu que l'OPAC DE L'OISE est recevable à agir en sa qualité de bailleur ; que la notification à la préfecture du Val-d'Oise via le portail EXPLOC a été enregistrée le 24 mars 2026, soit concomitamment à la délivrance de l'assignation du 20 mars 2026, de sorte que la condition de recevabilité prévue par l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 est remplie ;

Sur la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire

Attendu que l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ;

Attendu que le commandement de payer visant la clause résolutoire a été régulièrement signifié à Monsieur [Y] [P] le 7 juillet 2025 ; que les causes du commandement de payer n'ont pas été intégralement apurées dans le délai légal de deux mois ; que le bail a donc été résilié de plein droit par l'effet de la clause résolutoire à compter du 8 septembre 2025 ; qu'il y a lieu de constater cette résiliation ;

Sur la suspension des effets de la clause résolutoire

Attendu que Monsieur [Y] [P] a comparu à l'audience, a déclaré reprendre le paiement du loyer courant et proposé un apurement de l'arriéré par versements mensuels de 150 euros en sus du loyer courant ; qu'il justifie de revenus réguliers de 2 200 euros mensuels en qualité de responsable commercial en CDI permettant d'envisager le règlement de l'arriéré dans un délai raisonnable ;

Attendu qu'au regard de ces éléments et de la reprise du paiement du loyer courant, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire sous condition stricte du paiement régulier du loyer courant et de l'apurement de l'arriéré selon les modalités fixées au dispositif ; qu'au moindre incident de paiement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit et le présent jugement vaudra titre exécutoire permettant de poursuivre l'expulsion sans qu'il soit besoin d'une nouvelle décision de justice ;

Sur l'expulsion

Attendu que la résiliation du bail étant constatée, Monsieur [Y] [P] est sans droit ni titre pour occuper le logement ; qu'il convient d'ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec si besoin le concours de la force publique ; que cette mesure ne prendra effet qu'en cas de déchéance du terme résultant d'un incident de paiement dans les conditions précisées au dispositif ;

Sur la condamnation au paiement de l'arriéré

Attendu que la dette locative de Monsieur [Y] [P] s'élève, selon le décompte produit aux débats, à la somme de 5 403,31 euros arrêtée au 31 mai 2026 ; qu'il y a lieu de le condamner au paiement de cette somme ;

Sur l'indemnité d'occupation

Attendu que la résiliation du bail étant constatée, Monsieur [Y] [P] est occupant sans droit ni titre depuis le 8 septembre 2025 ; qu'il convient de le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles en vertu du bail résilié, à compter du 8 septembre 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés, les sommes versées au titre du loyer depuis cette date venant s'imputer sur cette indemnité ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'OPAC DE L'OISE les frais irrépétibles exposés dans la présente instance ; qu'il y a lieu de condamner Monsieur [Y] [P] à lui payer la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Sur les dépens

Attendu que Monsieur [Y] [P], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment les frais du commandement de payer du 7 juillet 2025 et les frais d'assignation ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Loïc LLORET GARCIA, juge placé auprès du premier président de la cour d'appel, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Gonesse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, exécutoire à titre provisoire de droit, en premier ressort :

CONSTATONS la résiliation du bail conclu le 14 janvier 2021 entre l'OPAC DE L'OISE et Monsieur [Y] [P] portant sur le logement situé [Adresse 5], par l'effet de la clause résolutoire, à compter du 8 septembre 2025 ;

SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire sous condition du paiement régulier par Monsieur [Y] [P] du loyer courant et de l'apurement de l'arriéré par versements mensuels de 150 euros en sus du loyer courant, le premier versement devant intervenir au plus tard le 5 août 2026 ;

DISONS qu'au moindre incident de paiement, tant sur le loyer courant que sur les mensualités d'apurement de l'arriéré, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit, le présent jugement vaudra titre exécutoire et l'expulsion de Monsieur [Y] [P] ainsi que de tout occupant de son chef des lieux sis [Adresse 5], pourra être poursuivie avec, si besoin est, le concours de la force publique, sans qu'il soit besoin d'une nouvelle décision de justice ;

CONDAMNONS Monsieur [Y] [P] à payer à l'OPAC DE L'OISE la somme de 5 403,31 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges, arrêtée au 31 mai 2026 ;

CONDAMNONS Monsieur [Y] [P] à payer à l'OPAC DE L'OISE une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles en vertu du bail résilié, à compter du 8 septembre 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés, les sommes versées au titre du loyer depuis cette date venant s'imputer sur cette indemnité ;

CONDAMNONS Monsieur [Y] [P] à payer à l'OPAC DE L'OISE la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [Y] [P] aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment les frais du commandement de payer du 7 juillet 2025 et les frais d'assignation ;

La Greffière Le Juge

SARTI Zakia Loïc LLORET GARCIA

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