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TJ 95500, 7 août 2026, RG 26/00620


Vérifier : TJ 95500, 7 août 2026, RG 26/00620 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/08/2026
Numéro
26/00620
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b14b4195da062e04cf5aa

Texte de la décision

5,572 caractères

DU 07 Août 2026 Minute numéro :

N° RG 26/00620 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PHNW

Code NAC : 82C
Madame [T] [W] représentant sa fille mineure [Y] [A]
C/
Société COMMUNE DE [Localité 1]
Société LA MACIF
Madame [H] [N]
[Adresse 1] MUTUAL INSURANCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]

---===ooo§ooo===---

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

---===ooo§ooo===---

ORDONNANCE RÉFÉRÉ EXPERTISE RENDUE COMMUNE

LE JUGE DES REFERES : Gérard MOREL, vice-président

LA GREFFIERE : Isabelle PAYET

LES PARTIES :

DEMANDEUR

Madame [T] [W] représentant sa fille mineure [Y] [A], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Eric AZOULAY, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10

DÉFENDEURS

COMMUNE DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Juliette HERVE de la SELARL SELARL DAMY-RAYNAL-HERVE, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 220, et Me Hélène BOTTON, avocat au barreau de PARIS,

Société LA MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Delphine BORGNE de l’AARPI JUDISIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 7

Madame [H] [N], demeurant [Adresse 5]
non représentée

SHAM DEVENUE RELYENS MUTUAL INSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Juliette HERVE de la SELARL SELARL DAMY-RAYNAL-HERVE, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 220, et Me Hélène BOTTON, avocat au barreau de PARIS,

***ooo§ooo***

Débats tenus à l’audience du 12 juin 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 07 Août 2026

***ooo§ooo***

Par actes séparés en date des 06, 26 et 27 Mai 2026, Madame [T] [W] représentant sa fille mineure [Y] [A] a fait assigner la commune de [Localité 1], la MACIF, Madame [H] [N], et la société SHAM DEVENUE RELYENS MUTUAL INSURANCE à comparaître à l’audience des référés du 12 Juin 2026 en vue de leur rendre commune et opposable l’ordonnance de référé du 20 février 2026 (RG n°25/00801) ayant désigné Madame [Z] [F] en qualité d’expert judiciaire, ainsi que les opérations d’expertise de ce dernier.

A cette audience, Madame [T] [W] représentant sa fille mineure [Y] [A] a réitéré les termes de son assignation.

La commune de [Localité 1], la MACIF et la société SHAM devenue RELYENS MUTUAL INSURANCE ont été entendues en leurs observations et ont formulé les protestations et réserves d’usage.

Madame [H] [N], régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat ni adressé des observations

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;

SUR CE,

Vu l’assignation et les motifs exposés,

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

Vu l’ordonnance de référé en date du 20 février 2026 (RG n°25/00801) ;

Il sera fait droit à la demande de Madame [T] [W] représentant sa fille mineure [Y] [A] qui justifie d’un intérêt légitime à inviter la commune de [Localité 1], la MACIF, Madame [H] [N] et la société SHAM devenue RELYENS MUTUAL INSURANCE à se présenter aux opérations d’expertise ordonnées le 20 février 2026 (RG n°25/00801) ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant en référé en audience publique par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;

ETENDONS à la commune de [Localité 1], la MACIF, Madame [H] [N] et la société SHAM devenue RELYENS MUTUAL INSURANCE les opérations d’expertise instaurées aux termes de l’ordonnance de référé du 20 février 2026 (RG n°25/00801) ayant désigné M. Madame [Z] [F] en qualité d’expert ;

DISONS que Madame [T] [W] représentant sa fille mineure [Y] [A] communiquera sans délai à la commune de [Localité 1], la MACIF, Madame [H] [N] et la société SHAM devenue RELYENS MUTUAL INSURANCE l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

DISONS que l'expert devra convoquer la commune de [Localité 1], la MACIF, Madame [H] [N] et la société SHAM devenue RELYENS MUTUAL INSURANCE à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ;

IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport;

FIXONS à la somme de 2000 € la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [T] [W] représentant sa fille mineure [Y] [A] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7], dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DISONS que, faute de consignation par Madame [T] [W] représentant sa fille mineure [Y] [A] dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert la commune de [Localité 1], la MACIF, Madame [H] [N] et la société SHAM devenue RELYENS MUTUAL INSURANCE sera caduque et privée de tout effet ;

LAISSONS les dépens à la charge de Madame [T] [W] représentant sa fille mineure [Y] [A] ;

Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision numérique a été signée par le greffier

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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