TJ 95500, 7 août 2026, RG 26/00620
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Texte de la décision
DU 07 Août 2026 Minute numéro :
N° RG 26/00620 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PHNW
Code NAC : 82C
Madame [T] [W] représentant sa fille mineure [Y] [A]
C/
Société COMMUNE DE [Localité 1]
Société LA MACIF
Madame [H] [N]
[Adresse 1] MUTUAL INSURANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ EXPERTISE RENDUE COMMUNE
LE JUGE DES REFERES : Gérard MOREL, vice-président
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
Madame [T] [W] représentant sa fille mineure [Y] [A], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Eric AZOULAY, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10
DÉFENDEURS
COMMUNE DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Juliette HERVE de la SELARL SELARL DAMY-RAYNAL-HERVE, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 220, et Me Hélène BOTTON, avocat au barreau de PARIS,
Société LA MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Delphine BORGNE de l’AARPI JUDISIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 7
Madame [H] [N], demeurant [Adresse 5]
non représentée
SHAM DEVENUE RELYENS MUTUAL INSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Juliette HERVE de la SELARL SELARL DAMY-RAYNAL-HERVE, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 220, et Me Hélène BOTTON, avocat au barreau de PARIS,
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Débats tenus à l’audience du 12 juin 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 07 Août 2026
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Par actes séparés en date des 06, 26 et 27 Mai 2026, Madame [T] [W] représentant sa fille mineure [Y] [A] a fait assigner la commune de [Localité 1], la MACIF, Madame [H] [N], et la société SHAM DEVENUE RELYENS MUTUAL INSURANCE à comparaître à l’audience des référés du 12 Juin 2026 en vue de leur rendre commune et opposable l’ordonnance de référé du 20 février 2026 (RG n°25/00801) ayant désigné Madame [Z] [F] en qualité d’expert judiciaire, ainsi que les opérations d’expertise de ce dernier.
A cette audience, Madame [T] [W] représentant sa fille mineure [Y] [A] a réitéré les termes de son assignation.
La commune de [Localité 1], la MACIF et la société SHAM devenue RELYENS MUTUAL INSURANCE ont été entendues en leurs observations et ont formulé les protestations et réserves d’usage.
Madame [H] [N], régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat ni adressé des observations
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
SUR CE,
Vu l’assignation et les motifs exposés,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé en date du 20 février 2026 (RG n°25/00801) ;
Il sera fait droit à la demande de Madame [T] [W] représentant sa fille mineure [Y] [A] qui justifie d’un intérêt légitime à inviter la commune de [Localité 1], la MACIF, Madame [H] [N] et la société SHAM devenue RELYENS MUTUAL INSURANCE à se présenter aux opérations d’expertise ordonnées le 20 février 2026 (RG n°25/00801) ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé en audience publique par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
ETENDONS à la commune de [Localité 1], la MACIF, Madame [H] [N] et la société SHAM devenue RELYENS MUTUAL INSURANCE les opérations d’expertise instaurées aux termes de l’ordonnance de référé du 20 février 2026 (RG n°25/00801) ayant désigné M. Madame [Z] [F] en qualité d’expert ;
DISONS que Madame [T] [W] représentant sa fille mineure [Y] [A] communiquera sans délai à la commune de [Localité 1], la MACIF, Madame [H] [N] et la société SHAM devenue RELYENS MUTUAL INSURANCE l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DISONS que l'expert devra convoquer la commune de [Localité 1], la MACIF, Madame [H] [N] et la société SHAM devenue RELYENS MUTUAL INSURANCE à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport;
FIXONS à la somme de 2000 € la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [T] [W] représentant sa fille mineure [Y] [A] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7], dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par Madame [T] [W] représentant sa fille mineure [Y] [A] dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert la commune de [Localité 1], la MACIF, Madame [H] [N] et la société SHAM devenue RELYENS MUTUAL INSURANCE sera caduque et privée de tout effet ;
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [T] [W] représentant sa fille mineure [Y] [A] ;
Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision numérique a été signée par le greffier
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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